Présomption de salariat du réalisateur – Questions / Réponses juridiques.

·

·

Présomption de salariat du réalisateur – Questions / Réponses juridiques.

Une société de production a été redressée par l’URSSAF pour avoir versé uniquement une rémunération forfaitaire d’auteur à un réalisateur. Les contrats conclus ne prévoyaient pas de salaire pour la partie technique, rendant impossible la distinction entre rémunération technique et intellectuelle. La présomption légale de salariat a été confirmée, stipulant que toutes les sommes versées en contrepartie du travail doivent être considérées comme rémunération. En l’absence de salaire, la somme forfaitaire a été requalifiée en salaire, car les activités réalisées ne constituaient pas des créations originales, mais des tâches techniques.. Consulter la source documentaire.

Quelle a été la décision de l’URSSAF concernant la société de production ?

La société de production a été redressée par l’URSSAF pour avoir versé uniquement une rémunération forfaitaire d’auteur à l’un de ses réalisateurs.

Cette situation a été jugée problématique car, dans les contrats d’auteur conclus, aucun salaire n’avait été prévu pour la partie technique de la réalisation.

Cela a conduit à une impossibilité de distinguer financièrement entre la rémunération liée à la partie technique et celle relative à la partie intellectuelle.

Avant la réforme du statut du réalisateur, ce dernier était considéré uniquement comme auteur, ce qui a des implications sur la nature de sa rémunération.

Qu’est-ce que la présomption légale de salariat et comment s’applique-t-elle dans ce cas ?

La présomption légale de salariat, selon l’article L.7121-3 du code du travail, stipule que le réalisateur était considéré comme salarié.

La société de production n’a pas réussi à renverser cette présomption, ce qui a des conséquences sur le calcul des cotisations sociales.

En effet, l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale précise que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie de leur travail sont considérées comme rémunérations.

Ainsi, les sommes versées au titre des contrats d’auteur ont été réintégrées dans l’assiette de cotisations, renforçant la position de l’URSSAF.

Quelle est la nature des contrats et prestations en cause dans cette affaire ?

La société de production avait confié au réalisateur des contrats d’écriture et de réalisation pour une série de films documentaires, incluant la cession des droits d’exploitation.

Selon l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle, plusieurs personnes sont présumées coauteurs d’une œuvre audiovisuelle, y compris le réalisateur.

Cependant, cette présomption ne s’applique pas dans le cadre du droit social, où la présomption de salariat est prioritaire.

Le régime de sécurité sociale des artistes auteurs ne concerne que ceux réalisant une « œuvre de l’esprit », ce qui exclut certaines activités techniques.

Comment est définie l’affiliation sociale des auteurs selon le code de la sécurité sociale ?

L’article L.382-1 du code de sécurité sociale stipule que les artistes auteurs d’œuvres variées, y compris audiovisuelles et cinématographiques, sont affiliés au régime général de sécurité sociale.

Cela leur permet de bénéficier des mêmes prestations familiales que les salariés.

L’article R.382-2 précise que les personnes dont l’activité est liée à la branche du cinéma et de la télévision sont également concernées.

Pour être considéré comme auteur d’une œuvre audiovisuelle, il faut avoir réalisé une création intellectuelle originale, ce qui exclut les œuvres purement techniques.

Quelles sont les conditions pour qu’une cession de droits d’auteur soit évaluée forfaitairement ?

L’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle énonce que la cession des droits d’auteur peut être totale ou partielle, avec une participation proportionnelle aux recettes.

Cependant, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans certaines situations spécifiques.

Ces situations incluent l’impossibilité de déterminer la base de calcul de la participation, l’absence de moyens de contrôle, ou lorsque les frais de calcul seraient disproportionnés.

Il est important de noter qu’une cession de droits d’auteur ne peut être évaluée forfaitairement que dans des cas limitativement énumérés par la loi.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon