L’Essentiel : Le Président a pris en compte les conseils des parties dans le litige, suite à une assignation en référé déposée le 12 novembre 2024. Une ordonnance du 2 août 2024 a désigné Madame [N] [O] comme expert. Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant procès pour préserver des preuves. Les éléments du dossier justifient le partage des opérations d’expertise avec la partie défenderesse. La partie demanderesse assumera les dépens liés à cette instance. L’ordonnance finale, rendue publiquement, proroge le délai de dépôt du rapport jusqu’au 1er juillet 2025.
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Contexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 12 novembre 2024, précisant les motifs de la demande. Une ordonnance antérieure, datée du 2 août 2024, avait désigné Madame [N] [O] comme expert dans cette affaire. Base légale de l’expertiseL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cette disposition autorise également la désignation d’un expert dont les opérations peuvent être rendues communes à des tiers, en fonction de leur implication potentielle dans le litige. Décision concernant l’expertiseLes éléments présentés dans le dossier montrent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient partagées avec la partie défenderesse. En conséquence, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prolongé, conformément aux modalités établies dans la décision. Conséquences financièresLa partie demanderesse, qui a initié la procédure, sera responsable des dépens liés à cette instance en référé. Ordonnance finaleLe jugement a été rendu publiquement, avec une mise à disposition au greffe, et est considéré comme une ordonnance contradictoire en premier ressort. L’ordonnance de référé du 2 août 2024, qui a désigné Madame [N] [O] comme expert, est rendue commune à S.A. BPCE IARD. Le délai pour le dépôt du rapport est prorogé jusqu’au 1er juillet 2025, avec une mention que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. La décision est exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même que le procès ne soit engagé. Il est essentiel de démontrer l’existence d’un motif légitime pour justifier cette demande. Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue en raison de l’existence d’un motif légitime, ce qui a permis de désigner un expert pour procéder à des opérations d’expertise. En outre, l’article précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, ce qui inclut non seulement les parties au litige, mais également des tiers qui pourraient avoir un intérêt à l’expertise. Quelles sont les implications de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise est une mesure qui peut être prise lorsque des circonstances nouvelles justifient un tel prolongement. Dans le cas présent, la décision de proroger le délai de dépôt du rapport au 01 juillet 2025 a été motivée par la mise en cause d’une nouvelle partie, la S.A. BPCE IARD. Cette prorogation est conforme aux dispositions de l’article 145, qui permet d’adapter les mesures d’instruction en fonction de l’évolution du litige. Il est important de noter que si la décision de prorogation est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront considérées comme caduques. Cela souligne l’importance de la communication et de la transparence dans le processus d’expertise. Qui supporte la charge des dépens dans une instance en référé ?Selon les règles de procédure civile, la charge des dépens est généralement supportée par la partie qui succombe dans ses prétentions. Dans l’ordonnance rendue, il est stipulé que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. » Cela signifie que, bien que la décision ait été favorable à la partie demanderesse, elle est néanmoins responsable des frais engagés dans le cadre de cette instance. Cette disposition vise à éviter que les parties ne soient dissuadées de faire valoir leurs droits en raison des coûts potentiels associés à une procédure judiciaire. Il est donc crucial pour les parties de bien évaluer les implications financières de leurs actions en justice, notamment en référé. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire de la décision ?La mention selon laquelle « la présente décision est exécutoire par provision » indique que la décision peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. L’exécution provisoire permet à la partie qui obtient gain de cause de bénéficier rapidement des effets de la décision, sans attendre l’issue d’un éventuel recours. Cependant, cette mesure est encadrée par l’article 514 du code de procédure civile, qui précise que l’exécution provisoire peut être ordonnée sauf disposition contraire. Il est donc important de vérifier si des conditions spécifiques s’appliquent à l’exécution provisoire dans le cadre de l’affaire en question. En résumé, l’exécution provisoire vise à garantir l’effectivité des décisions judiciaires tout en préservant les droits des parties en cas de contestation ultérieure. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57756 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HPU
FMN° :3
Assignation du :
12 Novembre 2024
N° Init : 24/50799
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. ARTIPRO ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey CHARLET-DORMOY de l’EURL Charlet Dormoy Avocat, avocats au barreau de PARIS – #A0201
DEFENDERESSE
S.A. BPCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 12 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 02 Août 2024 par laquelle Madame [N] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
S.A. BPCE IARD
notre ordonnance de référé du 02 Août 2024 ayant commis Madame [N] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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