L’Essentiel : Dans cette affaire, une investisseuse a assigné une banque, aux droits de laquelle se trouve une société, pour engager sa responsabilité concernant un investissement réalisé dans une société civile de placement immobilier (SCPI) en 2008. L’investisseuse prétend avoir subi un préjudice en raison d’un manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil. Le juge a décidé que l’action de l’investisseuse est recevable et a ordonné un sursis à statuer en attendant une décision dans une autre instance liée. La banque a été condamnée à verser une somme à l’investisseuse pour couvrir ses frais de procédure.
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Contexte de l’AffaireDans cette affaire, une investisseuse a assigné une banque, aux droits de laquelle se trouve une société, pour engager sa responsabilité concernant un investissement réalisé dans une société civile de placement immobilier (SCPI) en 2008. L’investisseuse prétend avoir subi un préjudice en raison d’un manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil. Actions en JusticeDes associés de la SCPI ont également engagé une action contre une société de gestion, ce qui a conduit à des procédures judiciaires parallèles. L’investisseuse a contesté la demande de la banque visant à déclarer son action irrecevable pour cause de prescription, tout en demandant que sa propre action soit déclarée recevable. Arguments des PartiesLa banque soutient que l’action de l’investisseuse est prescrite, arguant que le délai de prescription a commencé à courir à partir de la révélation du dommage, tandis que l’investisseuse affirme que ce délai ne commence qu’à partir de la prise de conscience des pertes effectives. Les deux parties ont présenté des conclusions contradictoires sur la recevabilité de l’action et sur les demandes de sursis à statuer. Décisions du JugeLe juge a décidé que l’action de l’investisseuse est recevable et a ordonné un sursis à statuer en attendant une décision dans une autre instance liée. La banque a été condamnée à verser une somme à l’investisseuse pour couvrir ses frais de procédure, ainsi qu’aux dépens de l’incident. ConclusionL’affaire a été rendue publique par ordonnance contradictoire, et le juge a statué en premier ressort, confirmant la recevabilité de l’action de l’investisseuse et ordonnant le sursis à statuer. La banque a été condamnée à payer des frais à l’investisseuse, marquant ainsi une étape importante dans cette procédure judiciaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la durée de prescription applicable à l’action en responsabilité engagée par la demanderesse ?La durée de prescription applicable à l’action en responsabilité est régie par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Ainsi, la prescription d’une action en responsabilité ne commence à courir qu’à partir de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci a été révélé à la victime, si celle-ci prouve qu’elle n’en avait pas eu connaissance auparavant. Dans le cas présent, la demanderesse soutient que le point de départ du délai de prescription est la date de révélation du dommage, qui, selon elle, ne pouvait être ignoré qu’à partir des alertes émises dans les rapports annuels de la SCPI à compter du 31 décembre 2011. En revanche, la défenderesse considère que ce délai court à partir de la communication du rapport annuel pour l’exercice 2020. Ainsi, le juge a conclu que les demandes de la demanderesse ne sont pas prescrites, car le délai de prescription ne peut commencer à courir avant la réalisation des pertes effectives. Quelles sont les conséquences du sursis à statuer dans cette affaire ?Le sursis à statuer est prévu par les articles 377 et suivants du Code de procédure civile, qui permettent au juge d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Cela signifie que le juge suspendra l’examen de l’affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans une autre instance en cours, en l’occurrence celle introduite contre la société INTER GESTION REIM. Cette mesure vise à éviter des décisions contradictoires et à garantir que toutes les questions pertinentes soient examinées de manière cohérente. Dans le cas présent, le juge a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’un jugement dans l’instance en cours, ce qui permet de préserver les droits des parties et d’assurer une meilleure gestion des litiges. Quelles sont les implications financières pour la défenderesse suite à cette décision ?Suite à la décision rendue, la défenderesse, en l’occurrence la SOCIETE GENERALE, a été condamnée à payer à la demanderesse, soit la personne ayant engagé l’action, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article prévoit que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Cela signifie que la SOCIETE GENERALE devra indemniser la demanderesse pour les frais de procédure qu’elle a engagés, ce qui représente une charge financière supplémentaire pour la défenderesse. De plus, la SOCIETE GENERALE sera également condamnée aux dépens de l’incident, ce qui inclut tous les frais liés à la procédure, renforçant ainsi les implications financières de cette décision. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me WOOG
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/16159
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KSG
N° MINUTE : 1
Assignation du :
29 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE venant au droits de la BANQUE KOLB
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maîtres Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
A l’audience du 10 Octobre 2024 renvoyée au 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit en date du 29 novembre 2023, Madame [T] [U] a fait assigner la banque KOLB (aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, ci-après la » SOCIETE GENERALE « ) aux fins de voir engager leur responsabilité au titre de l’investissement qu’elle a fait dans la société civile de placement immobilier (ci-après SCPI) PIERRE INVESTISSEMENT 6 en date du 31 octobre 2008.
Madame [T] [U] prétend que son préjudice est la perte de chance de ne pas souscrire et que la SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir d’information et à son obligation de conseil.
Certains associés de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ont assigné la société INTER GESTION REIM en date du 6 mai 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris au titre d’une action ut singuli.
Par conclusions successives en date du 12 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal,
– Déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité de Madame [T] [U] à l’encontre de SOCIETE GENERALE fondée sur un prétendu manquement de celle-ci à ses obligations d’information et de conseil ;
– Constater l’extinction de l’instance ;
A titre subsidiaire,
– Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable sur le fond intervienne dans le cadre de l’action en responsabilité exercée par un groupe d’investisseurs à l’encontre de la société INTER GESTION REIM ;
En tout état de cause,
– Débouter Madame [T] [U] de ses demandes ;
– Condamner Madame [T] [U] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner Madame [T] [U] aux dépens.”
Par conclusions successives en date du 6 décembre 2024, Madame [T] [U] demande au juge de la mise en état de :
“- DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de Madame [T] [U] pour cause de prescription
– DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par société la SOCIETE GENERALE
– DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
– DECLARER l’action de Madame [T] [U] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE recevable
– RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond de la SOCIETE GENERALE
– CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [T] [U] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 19 décembre 2024 et mis en délibéré au 6 février 2025.
I. Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, » Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
La demanderesse à l’incident considère que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action est la date de révélation du dommage. Elle considère que celui-ci ne pouvait être ignoré par Madame [T] [U] à compter des alertes émises dans les rapports annuels du conseil de surveillance de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 à compter du 31 décembre 2011, date à laquelle la valorisation des actions de la SCPI est 46% inférieure au montant de la valeur de souscription.
Madame [T] [U], défenderesse à l’incident considère que le point de départ du délai de prescription quinquennale de son action au fond court à compter de la date à laquelle les investisseurs ont eu connaissance de l’absence de rentabilité de l’opération c’est-à-dire à compter de la communication du rapport annuel pour l’exercice 2020 et du changement d’expert mandaté pour déterminer la valeur des actifs immobiliers au regard des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Au cas présent, le délai de prescription ne peut commencer à courir avant la réalisation des pertes effectives d’une partie du capital investi par Madame [T] [U].
Dès lors, les demandes introduites par Madame [T] [U] doivent être déclarées recevables et non prescrites.
II. Sur les autres demandes
Sur le fondement des article 377 et suivants du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge de la mise en état ordonnera le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une décision dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/05749.
La SOCIETE GENERALE, qui succombe à l’incident sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Madame [T] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIETE GENERALE qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de Madame [T] [U] recevable ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’un jugement dans le cadre de l’instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 22/05749 sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [T] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à Paris le 06 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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