Prescription et Recouvrement : Un Médecin Face à une Notification Contestée

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Prescription et Recouvrement : Un Médecin Face à une Notification Contestée

L’Essentiel : Monsieur [L] [T], médecin psychiatre, a contesté une notification de payer de 5.811,83 euros émise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne pour des séances non remboursables. Après l’absence de réponse de la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a transféré l’affaire au tribunal judiciaire de Paris. Le 22 janvier 2025, le tribunal a déclaré l’action en recouvrement prescrite, rendant irrecevable la demande reconventionnelle de la CPAM, et a accordé à Monsieur [T] une indemnité de 1.000 euros pour ses frais de justice.

Contexte du litige

A la suite d’un contrôle de son activité entre 2015 et 2017, Monsieur [L] [T], médecin psychiatre, a reçu des notifications de payer de la part des caisses primaires d’assurance maladie pour des séances de stimulation magnétique transcrânienne, considérées comme non remboursables. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne lui a notifié un indu de 5.811,83 euros pour des actes effectués sur cinq patients, notification contestée par Monsieur [T] devant la commission de recours amiable.

Procédure judiciaire

Face à l’absence de réponse de la commission, Monsieur [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine et Marne. Le président du tribunal a ensuite transféré le dossier au tribunal judiciaire de Paris. Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue en audience le 20 novembre 2024, où les parties ont présenté leurs plaidoiries.

Demandes de Monsieur [T]

Monsieur [T] a formulé plusieurs demandes au tribunal, incluant la prescription de l’action en recouvrement de la CPAM de l’Essonne, l’annulation de la notification de payer pour violation du contradictoire, et la condamnation de la caisse à lui verser 2.000 euros au titre des frais de justice.

Position de la CPAM

En défense, la CPAM a demandé le rejet des demandes de Monsieur [T] et a affirmé la validité de sa créance de 5.811,37 euros. Elle a également formulé une demande reconventionnelle pour obtenir le paiement de cette somme, ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros pour ses frais de justice.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’action en recouvrement de l’indu prescrite, rendant irrecevable la demande reconventionnelle de la CPAM. Il a également condamné la caisse aux dépens et a accordé à Monsieur [T] une indemnité de 1.000 euros pour ses frais de justice, tout en ordonnant l’exécution provisoire de la décision.

Conclusion

La décision a été rendue le 22 janvier 2025, confirmant la prescription de l’action en recouvrement et établissant les obligations financières de la CPAM envers Monsieur [T].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la durée de prescription de l’action en recouvrement de l’indu selon le Code de la sécurité sociale ?

L’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale stipule que :

« L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. »

Cette disposition précise que le délai de prescription est de trois ans à partir de la date de paiement de la somme indue.

Il est important de noter que ce délai peut être interrompu par l’envoi d’une notification de payer, ce qui a été le cas dans l’affaire en question.

En l’espèce, la notification d’indu a été adressée à Monsieur [T] le 02 mars 2018, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.

Ainsi, la caisse avait jusqu’au 02 mars 2021 pour poursuivre le recouvrement des sommes concernées.

Quelles sont les conséquences de la saisine de la commission de recours amiable sur l’action en recouvrement ?

L’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale précise que :

« En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. »

Il est également mentionné que la mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Dans le cas présent, la saisine de la commission de recours amiable par Monsieur [T] n’interrompt pas l’action en recouvrement de la caisse.

La caisse doit notifier une mise en demeure pour interrompre le délai de prescription.

En l’espèce, la caisse n’a pas effectué de mise en demeure avant le 02 mars 2021, ce qui a conduit à la prescription de l’action en recouvrement.

Quels sont les effets de la notification de payer sur le délai de prescription ?

L’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale indique que :

« La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. »

Cette notification a pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement.

Dans le cas de Monsieur [T], la notification d’indu a été envoyée le 02 mars 2018, ce qui a permis à la caisse de bénéficier d’un nouveau délai de trois ans pour agir.

Cependant, la caisse n’a pas respecté ce délai, car sa demande reconventionnelle a été formulée après l’expiration de la prescription.

Ainsi, la prescription est acquise et la caisse est irrecevable à poursuivre le recouvrement.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la caisse ?

L’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la caisse découle de l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la caisse a été déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indu, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens.

De plus, la caisse ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit une indemnité pour les frais exposés par la partie gagnante.

En revanche, Monsieur [T] a le droit de demander une indemnité pour couvrir ses frais de défense, ce qui a été accordé à hauteur de 1.000 euros.

Cette décision souligne l’importance de respecter les délais de prescription et les procédures de recouvrement établies par la loi.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 19/06113 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYC

N° MINUTE :

Requête du :

12 Juillet 2018

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [L] [T]
domicilié : chez MAITRE YAHIA
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur HULLO, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/06113 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYC

DEBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

A la suite du contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2015 au 2 février 2017, diligenté par le service du contrôle médical entre le 14 mars et le 3 avril 2017, Monsieur [L] [T], médecin psychiatre, s’est vu notifier une série de notifications de payer par les différentes caisses primaires d’assurance maladie de la région parisienne au titre de la facturation d’un acte CCAM pour une prestation non remboursable par l’assurance maladie, à savoir des séances de stimulation magnétique transcrânienne, exécutées et facturées par assimilation à l’aide du code AHQP004.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) lui a ainsi notifié un indu d’un montant de 5.811,83 euros correspondant aux actes effectués sur cinq patients, par courrier du 02 mars 2018, que Monsieur [T] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 19 avril 2018.

En l’absence de réponse de la commission, Monsieur [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Seine et Marne par requête reçue au secrétariat le 1er mai 2018.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le président du Tribunal des affaires de la sécurité social a fait droit à l’exception de connexité soulevée par le conseil de Monsieur [T] et s’est dessaisi du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui a enregistré le dossier sous le numéro RG 19/06113.

Après de nombreux renvois, ordonnés dans l’attente des autres décisions de dessaisissement en cours d’instruction et afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle les parties ont été entendues en leur plaidoirie.

Reprenant oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n°2, reçues au greffe le 10 juin 2024, Monsieur [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire, dire prescrite l’action en recouvrement de la CPAM de l’Essonne, et en conséquence, annuler la notification de payer du 02 mars 2018,A titre principal, annuler la notification de payer du 02 mars 2018 en tant qu’elle repose sur un contrôle entaché d’une violation du contradictoire par méconnaissance des dispositions de l’article R. 315-1-2 du Code de la sécurité sociale et d’une violation des règles déontologiques ;A titre subsidiaire, annuler la notification de payer du 02 mars 2018en tant qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure de recouvrement irrégulière ;A titre plus subsidiaire, annuler la notification de payer du 02 mars 2018 en ce que l’indu réclamé est mal fondé, En tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire.En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [T] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Dire bien fondée sa créance à hauteur de 5.811,37 euros ; A titre reconventionnel, condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 5.811,37 euros ;Condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse,
Monsieur [T] soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite dès lors qu’elle n’a accompli aucune diligence en vue de recouvrer sa créance dans les trois ans ayant suivi la notification d’indu en date du 19 février 2018.

La caisse réplique que le délai de prescription triennale a été interrompu par l’envoi de la notification d’indu au professionnel le 19 février 2018, laquelle pouvait être contestée par ce dernier, conformément à l’article L. 2224 du code civil, dans un délai de 5 ans, délai interrompu par la saisine de la commission de recours amiable et la saisine de la présente juridiction.

Sur ce,

L’action en recouvrement de la caisse obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit en son alinéa 6 que : « L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. 
(…)
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. (…) »

L’article R. 133-9-1 du même code précise quant à lui que : « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.

A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. »

Il résulte de ces dispositions que pour que l’action en recouvrement de l’indu soit interrompue, il appartient à la caisse, d’une part, d’adresser au professionnel de santé une notification de payer dans les conditions prévues par l’article L. 133-4 et, d’autre part, dès lors que la commission de recours amiable a été saisie à l’encontre de cette notification, de notifier une mise en demeure, suivie éventuellement d’une contrainte ou bien de formaliser devant la juridiction saisie par le professionnel de la contestation de l’indu notifié une demande reconventionnelle en paiement.

En revanche, ni la saisine, par le professionnel, de la commission de recours amiable, ni celle de la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n’a pour effet d’interrompre l’action en recouvrement de la caisse. Celle-ci confond en effet la prescription de sa propre action qu’elle seule peut interrompre, dans les conditions ci-dessus rappelées, et celle de l’action de l’action en contestation de l’indu.

En l’espèce, la notification d’indu a été adressée à Monsieur [T] le 02 mars 2018. Cette notification de payer a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de sorte que la caisse bénéficiait d’un nouveau délai de trois ans pour poursuivre le recouvrement des sommes concernées, soit jusqu’au 02 mars 2021, en émettant une mise en demeure ou en présentant une demande reconventionnelle en paiement du montant de l’indu dans le cadre de la présente instance.

Or, la caisse a formulé pour la première fois une demande reconventionnelle par conclusions réceptionnées par le tribunal le 24 septembre 2021, soit après l’expiration du délai de prescription.

Dès lors, la caisse ne prouve avoir effectué le moindre acte de recouvrement (mise en demeure ou demande en paiement) avant le 02 mars 2021 de sorte que la prescription est acquise et la caisse irrecevable à poursuivre le recouvrement de l’indu notifié le 02 mars 2018.

Sur les mesures accessoires,

La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ne peut utilement solliciter l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, Monsieur [T] est fondé à solliciter la condamnation de la caisse à lui verser une indemnité au titre des frais qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts en justice et non compris dans les dépens.

Compte tenu de l’absence de justificatif des sommes réellement engagées, de la situation respective des parties et des autres procédures engagées à l’encontre des notifications émises par les autres caisses d’Ile de France, sur la base du même grief et des mêmes moyens, il apparaît équitable de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 1.000 euros.

En application de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DIT l’action en recouvrement de l’indu notifié à Monsieur [L] [T] le 02 mars 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, prescrite ;

DECLARE en conséquence la demande reconventionnelle en paiement de l’indu notifié le 02 mars 2018 formée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne irrecevable ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au paiement des dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 19/06113 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYC

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [L] [T]

Défendeur : CPAM DE L’ESSONNE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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