Prescription et irrecevabilité : enjeux de responsabilité professionnelle

·

·

Prescription et irrecevabilité : enjeux de responsabilité professionnelle

L’Essentiel : Lors de l’audience du 21 novembre 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2025. Le 24 janvier 2024, M. [P] [R] et Mme [K] [X] ont assigné Me [E] [S] en responsabilité. Le 13 novembre 2024, Me [S] a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription. L’incident a été examiné lors de l’audience de mise en état et a été mis en délibéré. Finalement, l’action des époux [R] a été déclarée irrecevable, et ils ont été condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser 1.500 euros à Me [S].

DÉBATS

A l’audience du 21 novembre 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2025.

ORDONNANCE

L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition, de manière contradictoire et en premier ressort.

ASSIGNATION

Le 24 janvier 2024, M. [P] [R] et Mme [K] [X] épouse [R] ont assigné Me [E] [S] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.

CONCLUSIONS D’INCIDENT

Le 13 novembre 2024, Me [S] a demandé au juge de déclarer l’action des époux [R] irrecevable pour cause de prescription et de les condamner à verser 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, le 30 mai 2024, les époux [R] ont demandé la recevabilité de leurs demandes et la condamnation de Me [S] à 3.000 euros au titre de l’article 700.

EXAMEN DE L’INCIDENT

L’incident a été examiné lors de l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 et a été mis en délibéré pour le 16 janvier 2025.

PRINCIPES DE PRESCRIPTION

Selon l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir peut être opposée pour défaut de droit d’agir, notamment sur le fondement de la prescription. L’article 2225 du code civil stipule que l’action en responsabilité contre les représentants des parties se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

MANQUEMENTS REPROCHÉS

Les époux [R] reprochent à Me [S] plusieurs manquements, dont la caducité de l’appel prononcée le 8 septembre 2017, en raison de leur inaction dans le délai imparti. La première action en responsabilité a été jugée le 10 juin 2020, rendant l’interruption de la prescription non avenue.

IRRECEVABILITÉ DE L’ACTION

L’action en responsabilité des époux [R], introduite le 24 janvier 2024, a été déclarée irrecevable pour cause de prescription. L’argument relatif à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas été jugé pertinent.

DÉPENS ET CONDAMNATION

Les époux [R], considérés comme parties perdantes, ont été condamnés aux dépens de l’instance et à verser 1.500 euros à Me [E] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONCLUSION

Le juge de la mise en état a déclaré l’action en responsabilité des époux [R] contre Me [S] irrecevable, a condamné les époux aux dépens et a ordonné le paiement de 1.500 euros à Me [S]. L’ordonnance a été rendue à Paris le 16 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la fin de non-recevoir en matière de prescription ?

La fin de non-recevoir en matière de prescription est un moyen qui vise à déclarer l’adversaire irrecevable dans sa demande, sans examen au fond.

Elle est régie par l’article 122 du code de procédure civile, qui stipule que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment sur le fondement de la prescription. »

Il appartient à celui qui oppose cette fin de non-recevoir de justifier du dépassement du délai pour agir.

Ainsi, dans le cas présent, Me [S] a soulevé la prescription de l’action des époux [R], ce qui a conduit à l’irrecevabilité de leur demande.

Quels sont les délais de prescription applicables en matière de responsabilité ?

Les délais de prescription en matière de responsabilité sont précisés par l’article 2225 du code civil, qui dispose que :

« L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. »

Dans le cas des époux [R], leur action en responsabilité contre Me [S] a été introduite par acte du 24 janvier 2024, mais il est établi que la première action avait déjà été jugée le 10 juin 2020.

Cela signifie que le délai de prescription de cinq ans avait déjà expiré, rendant leur action irrecevable.

Quelles sont les conséquences de l’interruption de la prescription ?

L’interruption de la prescription est régie par l’article 2243 du code civil, qui précise que :

« L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »

Dans le cas des époux [R], l’interruption de la prescription a été considérée comme non avenue en raison du jugement définitif rendu le 10 juin 2020.

Cela signifie que, même si une interruption avait eu lieu, elle ne pouvait pas être invoquée pour prolonger le délai de prescription, rendant ainsi leur action irrecevable.

Quelles sont les implications des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ?

Les dépens sont régis par l’article 699 du code de procédure civile, qui stipule que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la défense de leurs droits. »

Dans cette affaire, les époux [R], en tant que parties perdantes, ont été condamnés aux dépens de l’instance.

De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Ainsi, les époux [R] ont été condamnés à payer 1.500 euros à Me [S] au titre de l’article 700, en équité, pour compenser les frais engagés dans le cadre de cette procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/01262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y3R

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Janvier 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025

DEMANDEURS

Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [K] [X] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentés par Maître Sébastien BENA de l’AARPI Association d’avocats Guilbaud Béna, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0992

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Jean-louis BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0458

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 21 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

Par acte du 24 janvier 2024, M. [P] [R] et Mme [K] [X] épouse [R] ont assigné Me [E] [S] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, Me [S] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action des époux [R] comme prescrite et de les condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement.

Par conclusions d’incident notifiées le 30 mai 2024, les époux [R] demandent au juge de la mise en état de dire leurs demandes recevables et de condamner Me [S] à l’allocation de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.

L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 et mis en délibéré au 16 janvier 2025.

SUR CE,

Sur la prescription

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment sur le fondement de la prescription.

Il appartient à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai pour agir d’en justifier.

L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

Aux termes de l’article 2243 du code civil,  » l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée « .

Les époux [R] reprochent à Me [S], en charge de leurs intérêts dans le litige qui les opposait à la banque [5], plusieurs manquements dans l’exécution de son mandat et dont le dernier se caractérise par la caducité de l’appel prononcée par ordonnance du 8 septembre 2017 par le conseiller en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris, les époux [R], appelants, n’ayant pas conclu dans le délai imparti.

Il n’est pas contesté que la première action en responsabilité intentée par les époux [R] à l’encontre de Me [S] a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juin 2020 signifié le 20 juillet suivant, devenu définitif. L’interruption de la prescription est donc non avenue.

Dès lors, l’action en responsabilité des époux [R], introduite par acte du 24 janvier 2024, est irrecevable comme prescrite.

L’argument tiré de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas pertinent dans la mesure où la violation d’un procès équitable n’est pas établie.

Sur les dépens et l’article 700

Les époux [R], parties perdantes, sont condamnés aux dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

En équité, il convient de condamner les époux [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS l’action en responsabilité de M. [P] [R] et de Mme [K] [X] épouse [R] intentée à l’encontre de Me [E] [S] irrecevable comme prescrite ;

CONDAMNONS M. [P] [R] et Mme [K] [X] épouse [R] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lyonnet Bigot Barret, prise en la personne de Me Jean-Louis Bigot, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [P] [R] et Mme [K] [X] épouse [R] à payer à Me [E] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon