L’Essentiel : Le 20 novembre 2008, Monsieur [F] [Y] a contracté un crédit auprès de SOFINCO pour un véhicule, mais des problèmes de paiement ont conduit à la déchéance du terme. En 2012, il a été condamné à rembourser 12 308,93 euros. En 2023, une cession de créance a été signifiée, entraînant une saisie de 11 520,35 euros sur ses comptes. Monsieur [F] [Y] a contesté cette saisie et demandé la nullité du jugement de 2012. Le tribunal a finalement annulé la saisie, déclarant que le jugement avait perdu sa force exécutoire en raison de la prescription, et a condamné la SAS EOS FRANCE aux dépens.
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Contexte de l’affaireLe 20 novembre 2008, Monsieur [F] [Y] a contracté un crédit auprès de la société SOFINCO pour l’achat d’un véhicule. Des problèmes de paiement ont conduit à la déchéance du terme. En 2010, SOFINCO et FINAREF ont fusionné pour former CA CONSUMER FINANCE. Le 30 mars 2012, le tribunal d’instance de MURET a condamné Monsieur [F] [Y] à rembourser une somme de 12 308,93 euros à CA CONSUMER FINANCE, avec intérêts. Cession de créance et saisieLe 6 juin 2023, le fonds commun de titrisation FONCRED II a signifié à Monsieur [F] [Y] la cession de créances et le jugement de 2012. Le 5 juillet 2023, une saisie-attribution a été effectuée sur ses comptes bancaires, bloquant 11 520,35 euros. Actions judiciaires de Monsieur [F] [Y]Le 2 août 2023, Monsieur [F] [Y] a assigné la SAS EOS FRANCE et la SA EUROTITRISATION, demandant le rejet des demandes de la société EOS France et la nullité de plusieurs actes, y compris le jugement de 2012. Il a également demandé la mainlevée de la saisie et la libération des fonds bloqués. Réponse de la SAS EOS FRANCEEn réponse, la SAS EOS FRANCE a soutenu qu’elle était créancière de Monsieur [F] [Y] et a demandé la validation de la saisie, ainsi que le rejet des demandes de Monsieur [F] [Y]. Elle a également demandé des frais à son encontre. Décision du tribunalLe tribunal a statué que le jugement de 2012 avait perdu sa force exécutoire en raison de la prescription, n’ayant pas été interrompu pendant dix ans. Par conséquent, la saisie-attribution a été annulée, et la SAS EOS FRANCE a été condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros à Monsieur [F] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLe tribunal a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et a rejeté toutes les autres demandes, rendant le jugement exécutoire de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations du bailleur en matière de jouissance paisible selon le Code civil ?Selon l’article 1719, alinéa 3 du Code civil, le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Cet article stipule : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. » Cette obligation implique que le bailleur doit s’assurer que le preneur puisse utiliser les lieux loués sans être troublé par des événements extérieurs ou des défauts d’entretien. En cas de manquement à cette obligation, le preneur peut demander réparation pour les troubles de jouissance subis. Il est donc essentiel pour le bailleur de maintenir les lieux en bon état et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les troubles causés par des tiers. Quelles sont les conséquences de la prescription des actions en matière de bail ?L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Cet article énonce : « Les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. » Dans le cas présent, Madame [W] [J] a fait délivrer son assignation le 31 octobre 2023. Par conséquent, les demandes d’indemnisation pour des troubles nés antérieurement au 31 octobre 2020 sont considérées comme prescrites. Cela signifie que toute demande relative à des événements survenus avant cette date ne peut plus être légalement poursuivie, ce qui limite la portée des réclamations de la partie demanderesse. Quelles sont les conditions d’exonération de la responsabilité du bailleur en cas de troubles causés par des tiers ?L’article 1725 du Code civil stipule que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur des troubles que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance. Cet article précise : « Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. » Pour bénéficier de cette exonération, le bailleur doit prouver que le trouble résulte du fait d’un tiers. Dans le cas de Madame [W] [J], bien que la dégradation de son véhicule ait été causée par des tiers, il est nécessaire d’examiner si cette situation est liée à une faute du bailleur, notamment en ce qui concerne la sécurisation des lieux. Comment le bailleur peut-il prouver qu’il a pris des mesures pour sécuriser les lieux ?Pour établir qu’il a pris des mesures adéquates, le bailleur doit fournir des preuves tangibles de ses interventions. Cela peut inclure des bons de commande, des rapports d’intervention, ou des attestations de travaux réalisés. Dans cette affaire, l’établissement Paris Habitat OPH a produit plusieurs bons de commande et rapports d’intervention, indiquant qu’il avait engagé des travaux pour sécuriser la porte du parking à plusieurs reprises entre 2021 et 2023. Ces documents montrent que le bailleur a tenté de remédier aux problèmes de sécurité, ce qui peut jouer en sa faveur pour prouver qu’il n’a pas manqué à son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux. Quelles sont les implications de la décision de première instance sur les dépens et les frais de justice ?L’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Cet article énonce : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, Madame [W] [J] a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens. De plus, en vertu de l’article 700 du même code, le juge peut condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge a décidé de condamner Madame [W] [J] à verser 300 euros à l’établissement Paris Habitat OPH au titre de l’article 700, ce qui souligne l’importance de la prise en charge des frais de justice dans le cadre des litiges. |
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03634 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SEM4
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JEX MOBILIER
JUGEMENT DU 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame Sophie SELOSSE, Vice-président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [F] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gulnar MURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 175
DEFENDERESSES
S.A.S. EOS FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217,
agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Léna BARO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 62
S.A. EUROTITRISATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 11 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Le 20 novembre 2008, Monsieur [F] [Y] a souscrit à une offre préalable de crédit auprès de la société SOFINCO département VIAXEL référencée 80387448000 pour l’acquisition d’un véhicule.
Des incidents de paiement se sont présentés de sorte que la déchéance du terme a été prononcée.
Au cours de l’année 2010, les sociétés SOFINCO et FINAREF ont fusionné pour devenir CA CONSUMER FINANCE.
Suivant jugement réputé contradictoire RG n° 11-12-000044, signifié le 25 mai 2012 par acte déposé en étude, aujourd’hui définitif, le tribunal d’instance de MURET a condamné, le 30 mars 2012, Monsieur [F] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme, en principal, de 12 308,93 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 29 août 2011, ainsi que la 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A la faveur d’une cession de créance, le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, a fait signifier, selon procès-verbal de recherches infructueuses, à Monsieur [F] [Y], le 6 juin 2023, ladite cession de créances et le jugement du 30 mars 2012.
Le 5 juillet 2023, une saisie-attribution, dénoncée le 6 juillet suivant, a été pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur tenus dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE [Localité 4] 31, laquelle a permis de bloquer la somme de 11 520,35 euros.
Par exploit du 2 août 2023, Monsieur [F] [Y] a fait assigner la SAS EOS FRANCE et la SA EUROTITRISATION à l’audience du 6 septembre 2024 tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui, après de nombreux renvois ordonnés à la demande des parties, il sollicite de voir :
Rejeter l’intégralité des demandes de la société EOS France,
Prononcer l’inopposabilité à son encontre des actes de cession de créance des 14 juin 2012 et 18 octobre 2023,
Prononcer l’absence d’intérêt à agir et de qualité à agir de la SAS EOS France, du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société EUROTITRISATION,
Prononcer l’irrecevabilité de l’action de la SAS EOS France, du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société EUROTITRISATION en application de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier,
Prononcer la nullité de la signification du 25 mai 2012 de la SELAS OFFICIALES R.L.D.H. huissiers de Justice associés,
Prononcer la nullité de la signification du 6 juin 2023 de la SELARL Julie CASTAGNE, commissaire de Justice,
Prononcer la nullité de la signification du 6 juillet 2023 de la SELARL Julie CASTAGNE, commissaire de Justice,
Prononcer la nullité du jugement du 30 mars 2012, faute d’avoir été signifié dans le délai de 6 mois à compter de son prononcé,
Le juger nul et non avenu,
Prononcer la prescription du jugement du 30 mars 2012 du tribunal d’instance de MURET, n° 11 12-00044,
Annuler la saisie-attribution du 5 juillet 2023 pratiquée à son préjudice,
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie et la libération des fonds bloqués à son
profit,
A titre subsidiaire :
Ordonner des délais de paiement selon un échéancier sur 24 mois,
Prononcer le rejet de la saisie des intérêts, avec cantonnement au seul capital dû,
En tout état de cause :
Condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, la SAS EOS FRANCE invite la juridiction à :
Déclarer que le Fonds Commun de Titrisation FONCRED Il, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, représenté par la société EOS France, es qualité de mandataire recouvreur, vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancier de Monsieur [F] [Y],
Déclarer la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED Il, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Monsieur [F] [Y],
En conséquence ;
Constater la légitimité et la validité de la mesure d’exécution pratiquée,
Acter la tentative de conciliation du créancier,
Débouter Monsieur de Monsieur [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions de Monsieur [F] [Y], régulièrement représenté,
Vu les conclusions la SAS EOS FRANCE, régulièrement représentée,
Telles que déposées à l’audience du 11 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, la juridiction ne répondra qu’aux seules demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties ou, le cas échéant, celles formulées à l’audience s’agissant d’une procédure orale, dans le respect du principe du contradictoire, étant précisé qu’elle n’a pas à statuer sur les prétentions tendant à « donner acte», « constater », « dire et juger » dans la mesure où elles ne constituent pas des demandes au sens des articles 4, 5 et 31 de ce code (Cass. 2ème civ., 9 janvier 2020, n°18-18.778).
En application de l’article 455 du même code, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 8 janvier 2025.
En application de l’alinéa 1 de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Au visa du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoire, notamment, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, étant précisé que ces titres sont soumis à la prescription décennale par application de l’article L. 111-4 du même code.
Puis, l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, selon les modalités de l’article R. 211-1, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Toutefois, en vertu de l’article L. 121-2 de ce code, le juge de l’exécution dispose du pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Au cas présent, et sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentaire des parties, le créancier poursuivant à fait signifier, le 25 mai 2012, le jugement rendu par le tribunal d’instance de MURET, le 30 mars 2012, sous la référence RG n° 11-12-000044, support des poursuites litigieuses.
La saisie-attribution querellée est intervenue le 5 juillet 2023 et dénoncée le lendemain auprès du débiteur.
Il s’ensuit que faute d’acte interruptif de prescription entre le 26 mai 2012 et le 26 mai 2022, soit durant dix ans, le jugement du 30 mars 2012 a perdu sa force exécutoire à compter du 27 mai 2022, pour être frappé par la prescription ; importe peu, d’une part, la signification le 6 juin 2023 d’un acte de cession de créances et le jugement du 30 mars 2012 ainsi que, d’autre part, des paiements à l’initiative de Monsieur [F] [Y], à les considérer comme effectifs, en 2013 caractérisant, selon la défenderesse, une reconnaissance de dette.
La saisie-attribution ayant été menée sans titre exécutoire valide, sa mainlevée s’impose.
La SAS EOS FRANCE sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
JUGE prescrite l’action en recouvrement forcée fondée sur le jugement du 30 mars 2012 rendu par le tribunal d’instance de MURET sous la référence RG n° 11-12-000044,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2023, à l’initiative de la SAS EOS FRANCE, sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [Y] tenus dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE [Localité 4] 31,
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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