La banque CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE a accordé deux prêts à Monsieur et Madame [J] pour l’acquisition d’appartements, garantis par une hypothèque. En 2009, la banque a prononcé la déchéance des prêts et a assigné les emprunteurs en paiement. En janvier 2023, le tribunal a constaté la péremption de l’instance, décision confirmée par la cour d’appel en octobre. Les consorts [J] ont alors demandé la prescription de la créance et la mainlevée de l’hypothèque. Le CIFD a réagi en demandant un sursis à statuer, et le juge a déclaré son incompétence, renvoyant l’affaire en attente du pourvoi en cassation.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour qu’un collaborateur soit considéré comme journaliste professionnel selon le Code du travail ?Selon l’article L. 7111-3 du Code du travail, ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l’entreprise de presse une collaboration intellectuelle à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs, constante et régulière, et qui en tire l’essentiel de ses ressources. Cet article précise que : – Le journaliste professionnel doit exercer son activité de manière régulière et rétribuée. – Il doit également tirer la majorité de ses revenus de cette activité. L’article L. 7111-4 du même code renforce cette définition en stipulant que la qualité de journaliste professionnel est réservée à ceux qui remplissent ces conditions. Il est donc essentiel pour les juges du fond d’examiner si ces critères sont satisfaits dans chaque cas particulier. Comment l’URSSAF justifie-t-elle le redressement concernant les rédacteurs graphistes et autres collaborateurs ?L’URSSAF d’Ile de France a justifié le redressement en affirmant que les rédacteurs graphistes, iconographes et directeurs artistiques, bien qu’ils travaillent pour une entreprise de presse, n’exercent pas une activité de journaliste professionnel. Elle a soutenu que ces collaborateurs ne peuvent bénéficier ni de l’abattement supplémentaire pour frais professionnels, ni de l’application des taux réduits, car leurs fonctions ne leur confèrent pas la qualité de journaliste professionnel. L’URSSAF a également mentionné que la simple détention d’une carte d’identité professionnelle de journaliste ne suffit pas à ouvrir droit à ces déductions. En effet, l’article L. 761-1 du Code du travail précise que les journalistes professionnels sont ceux dont les articles, informations, reportages, dessins ou photographies sont réglés à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à l’agence ou à l’entreprise de presse. Quelles sont les implications de la présomption de salariat pour les journalistes selon le Code du travail ?L’article L. 7112-1 du Code du travail établit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste indépendamment du mode et du montant de la rémunération ainsi que de la qualification donnée à la convention par les parties. De plus, l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale stipule que le journaliste professionnel ou assimilé qui exerce son activité sous lien de subordination est assujetti au régime général de la sécurité sociale des salariés. Ainsi, pour les pigistes, l’assujettissement au régime général peut également résulter de l’application de l’article L. 311-3, 16 du même code. Il est donc crucial de déterminer si un lien de subordination existe pour établir la qualité de salarié et les obligations qui en découlent. Quels sont les critères pour qu’une rémunération soit considérée comme un salaire plutôt que comme un droit d’auteur ?L’inspecteur du recouvrement a constaté que des rémunérations avaient été déclarées à tort sous forme de droits d’auteur à des journalistes pigistes employés régulièrement par la société. Il a relevé que ces sommes, versées selon un montant forfaitaire déterminé à l’avance pour des articles à paraître, n’avaient pas le caractère de droits d’auteur. L’article L. 7111-3, alinéa 1, du Code du travail précise que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l’entreprise de presse une collaboration intellectuelle à une publication périodique. En l’absence d’un contrat d’auteur, les sommes versées doivent être considérées comme des salaires, assujettis à cotisations et contributions sociales. La jurisprudence constante exige que la preuve d’un lien de subordination soit établie pour qualifier une rémunération de salaire, ce qui n’a pas été fait dans ce cas. Quelles sont les conséquences de la décision du Tribunal sur les chefs de redressement n°4 et n°6 ?Le Tribunal a annulé le chef de redressement n°4 concernant les taux réduits appliqués à des non-journalistes, en considérant que les rédacteurs graphistes, iconographes et directeurs artistiques, bien qu’ils ne soient pas expressément visés par les textes, détiennent une carte professionnelle de journaliste. Il a également annulé le chef de redressement n°6, relatif à l’assujettissement et à l’affiliation au régime général, en soulignant que l’URSSAF n’avait pas prouvé que les auteurs visés avaient la qualité de journalistes professionnels. Ainsi, le Tribunal a reconnu que les éléments fournis par l’URSSAF ne suffisaient pas à établir un lien de subordination, ce qui a conduit à l’annulation des redressements et à la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. |
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