Le 27 novembre 2006, la Société Générale a accordé un prêt immobilier de 221 469 euros à monsieur et madame [N], remboursable en 300 mensualités. En 2012, suite à un licenciement économique, monsieur [N] a demandé un report de paiement, refusé par la banque. En mai 2021, les époux ont été inscrits au Fichier National des incidents de remboursement. Malgré un jugement autorisant la suspension de leurs obligations, la Société Générale a exigé le paiement d’une échéance en juillet 2023. Les époux ont saisi le tribunal en février 2024, mais la banque a soulevé la prescription de leur action.. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la nature de l’action engagée par les époux [N] contre la Société Générale ?L’action engagée par les époux [N] contre la Société Générale est fondée sur la responsabilité contractuelle, en raison de l’absence de transmission à la compagnie d’assurance du contrat d’adhésion souscrit par monsieur [N]. Cette responsabilité est régie par les articles 1147 et 1134 du Code civil. L’article 1147 du Code civil stipule que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à des dommages-intérêts, soit qu’il ait manqué à ses obligations, soit qu’il ait exécuté son obligation de manière défectueuse. » De plus, l’article 1134 précise que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Ainsi, la Société Générale, en tant que débiteur de l’obligation de transmettre le contrat d’adhésion à l’assurance, pourrait être tenue responsable des conséquences de son manquement. Quels sont les délais de prescription applicables à l’action des époux [N] ?Les délais de prescription applicables à l’action des époux [N] sont régis par l’article 2224 du Code civil, qui dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans le cas présent, la Société Générale soutient que monsieur [N] avait connaissance des faits lui permettant d’agir depuis 2013, date à laquelle il a été informé du refus de prise en charge de son assurance perte d’emploi. Ainsi, si l’on considère que les époux [N] auraient dû agir au plus tard le 2 mai 2018, leur action introduite le 29 février 2024 serait donc tardive et prescrite. Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action des époux [N] ?La prescription de l’action des époux [N] a pour conséquence que leur demande est déclarée irrecevable. En effet, selon l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Ainsi, la Société Générale a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la prescription, ce qui a conduit le juge à déclarer l’action des époux [N] comme étant prescrite, sans examiner le fond de leur demande. Quels sont les frais de la procédure et leur répartition ?Les frais de la procédure sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, le juge a condamné les époux [N] aux dépens, étant donné que leur action a été déclarée prescrite. En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile précise que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le juge a également rejeté les demandes de la Société Générale et des époux [N] au titre de l’article 700, considérant des motifs d’équité. |
Laisser un commentaire