Le 27 novembre 2006, la Société Générale a accordé un prêt immobilier de 221 469 euros à monsieur et madame [N], remboursable en 300 mensualités. En raison d’un licenciement économique en 2012, monsieur [N] a demandé un report de paiement en 2020, qui a été refusé. En mai 2021, ils ont été inscrits au Fichier National des incidents de remboursement. En juin 2021, un tribunal a suspendu leurs obligations de paiement pour deux ans. En 2023, la banque a exigé le règlement des échéances, entraînant des demandes de dommages et intérêts de la part des époux, finalement déclarées prescrites par le juge.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de l’action engagée par les époux [N] contre la Société Générale ?L’action engagée par les époux [N] contre la Société Générale est fondée sur la responsabilité contractuelle. Cette responsabilité découle de l’absence de transmission à la compagnie d’assurance du contrat d’adhésion souscrit par monsieur [N], ce qui a empêché la mise en œuvre de la garantie perte d’emploi. Selon l’article 1147 du Code civil, « Le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son inexécution, lorsqu’il n’établit pas que cette inexécution est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. » Ainsi, les époux [N] soutiennent que la Société Générale a manqué à ses obligations contractuelles en ne transmettant pas le contrat d’adhésion à l’assureur, ce qui a eu pour conséquence de les priver de la garantie à laquelle ils pensaient avoir droit. Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action des époux [N] ?La prescription est un moyen de défense soulevé par la Société Générale, qui soutient que l’action des époux [N] est irrecevable en raison de la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du Code civil. Cet article stipule que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans cette affaire, la Société Générale fait valoir que monsieur [N] avait connaissance des faits lui permettant d’agir dès 2013, date à laquelle il a été informé de la résiliation de son contrat d’assurance. Ainsi, selon la banque, les époux [N] auraient dû agir au plus tard en mai 2018, ce qui rend leur assignation de février 2024 tardive et donc prescrite. Quels sont les arguments des époux [N] pour contester la prescription ?Les époux [N] contestent la prescription en soutenant qu’ils n’ont pas eu connaissance effective des faits leur permettant d’agir avant les courriers de la Société Générale en octobre 2023. Ils affirment que les courriers de refus de prise en charge de l’assurance ont été envoyés à leur ancienne adresse, malgré la connaissance de leur nouvelle adresse par l’assureur. De plus, ils soulignent que le courrier du 15 avril 2013, qui mentionne la résiliation de leur dossier, ne leur a pas permis de comprendre la situation, car ils attendaient une réponse de la Société Générale. Ainsi, ils estiment que leur action est recevable, car ils n’ont eu connaissance des éléments leur permettant d’agir qu’à partir de 2023. Quelles sont les implications des articles 700 et 696 du Code de procédure civile dans cette affaire ?Les articles 700 et 696 du Code de procédure civile sont pertinents pour déterminer les frais de la procédure et les demandes de remboursement des frais irrépétibles. L’article 696 stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, le juge a décidé de condamner les époux [N] aux dépens, car leur action a été déclarée prescrite. Quant à l’article 700, il permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant, le juge a également rejeté les demandes des deux parties au titre de l’article 700, considérant que des raisons d’équité ne justifiaient pas une telle condamnation. Quelle est la décision finale du juge de la mise en état ?Le juge de la mise en état a rendu une décision qui déclare prescrite l’action en responsabilité contractuelle engagée par monsieur et madame [N] contre la Société Générale. Il a également condamné les époux [N] aux dépens, ce qui signifie qu’ils devront supporter les frais de la procédure. Enfin, le juge a rejeté les demandes de la Société Générale et des époux [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ne leur accordant aucune somme pour couvrir les frais irrépétibles. Cette décision a été signée par le juge et le greffier, et est susceptible de recours dans les conditions prévues par la loi. |
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