L’Essentiel : La SCI D.J.B a acquis le lot n°93 pour 1.300.000 euros le 6 juillet 2017. Lors de la vente à ANTIPODE, elle a découvert une hypothèque judiciaire de 191.047 euros, inscrite suite à une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Grasse. Pour finaliser la vente, la SCI a dû apurer cette hypothèque. En janvier 2022, la société AMG PARTICIPATIONS, vendeuse, a été placée en liquidation judiciaire, rendant le recouvrement impossible. Le 5 septembre 2023, la SCI a assigné Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET, mais le juge a déclaré l’action prescrite, condamnant la SCI aux dépens.
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Acquisition du bien immobilierLa SCI D.J.B a acquis le lot n°93 d’un ensemble immobilier pour un montant de 1.300.000 euros, selon un acte authentique daté du 6 juillet 2017, rédigé par Maître [B] [N], notaire associée à la SAS [N] GENEVET. Découverte de l’hypothèque judiciaireLors de la vente de ce bien à la société ANTIPODE, la SCI D.J.B a découvert qu’une hypothèque judiciaire, d’un montant de 191.047 euros, continuait de grever le bien, inscrite suite à une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 18 avril 2016. Obligation d’apurer l’hypothèquePour finaliser la vente, la SCI D.J.B a été contrainte d’apurer l’hypothèque au profit du SDC TECHNOPOLIS, sans quoi la transaction n’aurait pas pu se réaliser. Liquidation judiciaire du vendeurLa société AMG PARTICIPATIONS, qui avait vendu le bien à la SCI D.J.B, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lyon le 27 janvier 2022, rendant impossible le recouvrement de la créance par la SCI D.J.B. Assignation en justiceLe 5 septembre 2023, la SCI D.J.B a assigné Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET devant le Tribunal judiciaire de Nice, demandant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 191.047 euros, augmentée des intérêts légaux depuis une mise en demeure du 10 juillet 2023. Demande de fin de non-recevoirMaître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET ont contesté l’action en responsabilité, arguant qu’elle était prescrite, et ont demandé au juge de se déclarer compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir. Arguments des partiesMaître [B] [N] a soutenu que la SCI D.J.B avait eu connaissance des faits reprochés depuis le 14 novembre 2017, date à laquelle la prescription de cinq ans a commencé à courir. En revanche, la SCI D.J.B a affirmé que la prescription n’avait commencé qu’à la découverte des conséquences dommageables lors de la revente du bien, le 15 mai 2023. Décision du jugeLe juge a constaté que la SCI D.J.B avait eu connaissance des faits motivant son action en responsabilité dès le 14 novembre 2017, rendant ainsi l’action prescrite et irrecevable. Condamnation aux dépensLa SCI D.J.B a été condamnée à verser 1.500 euros à Maître [B] [N] et à la SAS [N] GENEVET au titre des frais de justice, ainsi qu’aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la fin de non-recevoir soulevée par Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET ?La fin de non-recevoir soulevée par Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET repose sur la prescription de l’action en responsabilité engagée par la SCI D.J.B. Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que la prescription. En l’espèce, Maître [B] [N] soutient que la SCI D.J.B a eu connaissance des faits reprochés dès le 14 novembre 2017, date à laquelle elle a été informée de l’inscription hypothécaire. Ainsi, la prescription de cinq ans, prévue par l’article 2224 du Code civil, a commencé à courir à cette date, se trouvant acquise le 15 novembre 2022. Quel est le point de départ de la prescription dans cette affaire ?Le point de départ de la prescription est déterminé par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans le cas présent, la SCI D.J.B a eu connaissance des faits qui motivent son action en responsabilité le 14 novembre 2017, date à laquelle elle a été informée de l’inscription hypothécaire. La SCI D.J.B soutient que la prescription n’a commencé à courir qu’à partir de la découverte des conséquences dommageables, soit le 15 mai 2023, lors de la revente du bien. Cependant, le tribunal a retenu que la connaissance des faits était suffisante pour faire courir la prescription dès 2017, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de l’action. Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action en responsabilité ?La prescription a pour effet de rendre irrecevable l’action en responsabilité engagée par la SCI D.J.B contre Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET. Conformément à l’article 2224 du Code civil, une fois le délai de prescription écoulé, le créancier ne peut plus exercer son droit en justice. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que la SCI D.J.B avait eu connaissance des faits en 2017, et que le délai de cinq ans était donc écoulé au moment de l’assignation en justice, le 5 septembre 2023. Ainsi, l’action a été déclarée irrecevable, et la SCI D.J.B a été condamnée à payer des frais à Maître [B] [N] et à la SAS [N] GENEVET, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Quels articles du Code de procédure civile sont applicables dans cette affaire ?Plusieurs articles du Code de procédure civile sont pertinents dans cette affaire : 1. **Article 789 alinéa 6** : Cet article précise que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir jusqu’à son dessaisissement. 2. **Article 122** : Il définit ce qui constitue une fin de non-recevoir, notamment la prescription, qui empêche l’examen au fond de la demande. 3. **Article 700** : Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Ces articles encadrent la procédure et les décisions prises par le tribunal dans le cadre de l’action en responsabilité engagée par la SCI D.J.B. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 06 Janvier 2025
MINUTE N°24/
N° RG 23/03471 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PEIE
Affaire : S.C.I. D.J.B
C/ [B] [N]
S.A.S. [B] [N] – CEDRIC GENEVET
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEURS À L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL:
Me [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. [B] [N] – CEDRIC GENEVET
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
S.C.I. D.J.B
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 05 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Janvier 2025 a été rendue le 06 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Eric ADAD
, Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Expédition :
Le
Selon acte authentique du 6 juillet 2017 reçu par Maître [B] [N], Notaire associée au sein de la SAS [N] GENEVET, la SCI D.J.B a acquis de la société AMG PARTICIPATIONS le lot n°93 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] moyennant un prix de 1.300.000 euros.
La SCI D.J.B expose qu’à l’occasion de la vente de ce bien au profit de la société ANTIPODE, elle a appris qu’une hypothèque judiciaire continuait de grever le bien.
Cette hypothèque judiciaire avait été prise en « vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 18 avril 2016 RG 16/00287 » pour un montant de 191.047 euros.
La SCI D.J.B expose que selon acte authentique de vente du 12 juin 2023, elle a été contrainte d’apurer les causes de l’hypothèque judiciaire au profit du SDC TECHNOPOLIS à défaut de quoi la vente n’aurait pas été possible.
Elle expose par ailleurs que suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 janvier 2022, la société AMG PARTICIPATIONS, vendeur du bien immobilier auprès de la SCI D.J.B, a été placée en liquidation judiciaire, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de recouvrer sa créance.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 5 septembre 2023 la SCI D.J.B a assigné la Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET devant le Tribunal judiciaire de nice aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme de 191.047 euros, le tout augmenté des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 10 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET demandent au Juge de la mise en état de déclarer l’action en responsabilité engagée à leur encontre irrecevable au motif qu’elle est prescrite.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET demandent au Juge de la mise en état de :
– Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ;
– Juger l’action de la SCI D.J.B à l’encontre de Maître [B] [N] et de la SAS [N]
GENEVET prescrite et partant irrecevable ;
– Débouter la SCI D.J.B de ses demandes ;
– Condamner la SCI D.J.B à payer à Maître [B] [N] et à la SAS [N] GENEVET la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BERLINER, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la Société civile immobilière D.J.B demande au Juge de la mise en état de :
– Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Maître [B] [N] et la société [N] – GENEVET.
Par voie de conséquence,
– Juger recevable comme étant non prescrite l’action introduite devant le tribunal judiciaire de Nice le 5 septembre 2023 par la société D.J.B ;
– Condamner solidairement Maître [B] [N] et la société [N]- GENEVET à verser à la société D.J.B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner solidairement Maître [B] [N] et la société [N]- GENEVET aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 novembre 2024 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.
Selon les dispositions de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Maître [B] [N] expose que la société D.J.B a été informée par l’avocat du SDC, Maître [R] de l’inscription hypothécaire du syndic de copropriété par lettre RAR du 14 novembre 2017. Elle précise qu’elle a également été informée de ladite inscription puisque dès réception du courrier de Maître [R], elle a pris attache avec elle, tel que le démontre le courrier RAR du 23 novembre 2017 adressé par la société D.J.B à Maître [N], dans laquelle elle fait état du courrier recommandé reçu de Maître [R] ainsi que de la conversation qu’elle a eu avec le notaire, lui demandant de régler la situation à bref délai sous peine d’engager sa responsabilité.
Elle précise en outre, qu’elle a par la suite informée la société des diligences entreprises et des difficultés rencontrées pour obtenir mainlevée de l’inscription, tel que cela résulte d’un courriel du 15 avril 2019.
Elle indique qu’elle ne saurait prétendre avoir cru que la difficulté avait été résolue et que le SDC avait donné mainlevée de son inscription, alors même qu’elle n’a jamais reçu la moindre information en ce sens.
Elle indique enfin que la société a donc incontestablement eu connaissance des faits reprochés au notaire et qui motivent son action en responsabilité, depuis le 14 novembre 2017, et qu’elle ne justifie à aucun moment ni de son dommage, ni de la date de réalisation de ce dernier. La prescription de cinq ans a donc commencé à courir à cette date et s’est trouvée acquise le 15 novembre 2022.
La SCI D.J.B sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée au motif que conformément aux textes applicables, c’est à compter de la révélation des conséquences dommageables que le point de départ de l’action se situe. Elle précise qu’en l’espèce c’est au moment ou elle a souhaité mettre en vente le lot n°93 qu’elle a découvert qu’une hypothèque judiciaire avait subsisté et n’avait pas été purgée par Maître [N] ainsi que le vendeur.
Elle indique que la prescription a commencé à courir à compter de la manifestation des conséquences dommageables, soit à la date du 15 mai 2023, correspondant à la réception de l’état hypothécaire sollicité lors de la revente du bien.
Elle ajoute enfin que ce délai a été interrompu par la reconnaissance de responsabilité de Maître [N]. Mais il convient d’ores et déjà de préciser qu’aucun courrier produit émanant de Maître [N] ne permet d’affirmer qu’il est constitutif d’une reconnaissance de responsabilité non équivoque, de nature à interrompre la prescription.
Il ressort des éléments versés au débat que par acte authentique du 6 juillet 2017 reçu par Maître [B] [N], Notaire associée au sein de la SAS [N] GENEVET, la SCI D.J.B a acquis de la société AMG PARTICIPATIONS le lot n°93 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] moyennant un prix de 1.300.000 euros.
IL ressort des éléments produits qu’ont été révélés dans l’acte de vente deux inscriptions hypothécaires, l’une au profit de la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING et l’autre au profit d’une société ACROBAT.
Il ressort également des élements versés que le vendeur a déclaré à l’acte avoir obtenu un accord de mainlevée de la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING contre paiement de la somme de1.185.000 euros et de la société ACROBAT contre paiement de la somme de 115.000 euros.
Il ressort également des éléments produits que suivant lettre RAR en date du 14 novembre 2017, Maître [R], avocat du syndic de copropriété, a informé Maître [N] et la société D.J.B d’une créance , en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de grande instance de Grasse le 18 avril 2016 portant condamnation pour un montant de 191.017 euros, ayant fait l’objet d’une inscription d’hypothèque judiciaire suivant bordereau publié le 8 août 2017, avec reprise pour ordre du 9 juin 2017 de ladite inscription. Maître [N] a pris attache avec la société DJB.
Il ressort également des éléments produits au débat que par lettre RAR du 23 novembre 2017, la société D.J.B a sollicité de Maître [N] au regard du courrier recommandé reçu de Maître [R], et suite à l’entretien avec le notaire, qu’elle règle la situation à bref délai.
Toutefois, la société DJB ne justifie, à compter du moment où elle a connaissance de l’inscription, d’aucun acte interruptif de prescription par lequel elle aurait mis en cause la responsabilité de Maître [B] [N], à supposer que celle-ci puisse être engagée. En effet, ce n’est que par acte de Commissaire de justice signifié le 5 septembre 2023 que la SCI D.J.B a assigné la Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme de 191.047 euros.
Il résulte toutefois de l’article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’analyse démontre que la SCI D.J.B a eu connaissance des faits qui motivent son action en responsabilité le 14 novembre 2017, de sorte que c’est à cette date que la prescription a commencé à courir et s’est trouvée de ce fait acquise le 15 novembre 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’action dirigée contre Me [B] [N] et la société notariale par la SCI D.J.B est prescrite.
En conséquence, elle doit être déclarée irrecevable.
La SCI D.J.B sera condamnée à payer à Maître [B] [N] et à la SAS [N] GENEVET la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI D.J.B sera condamnée aux dépens.
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons irrecevable comme prescrite la demande de la SCI D.J.B tendant à engager la responsabilité de Maître [B] [N] et de la SAS [N] GENEVET,
Condamnons la SCI D.J.B à payer à Maître [B] [N] et à la SAS [N] GENEVET la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI D.J.B aux dépens.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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