La SCI D.J.B a acquis un bien immobilier en juillet 2017, découvrant lors de sa revente une hypothèque judiciaire de 191.047 euros. Pour finaliser la vente, elle a dû régler cette hypothèque. En septembre 2023, la SCI a assigné Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET, demandant leur condamnation solidaire au paiement. Ces derniers ont soulevé une fin de non-recevoir pour prescription, arguant que la SCI avait eu connaissance de l’hypothèque dès novembre 2017. Le tribunal a statué que le délai de prescription avait commencé à courir à cette date, déclarant l’action de la SCI irrecevable et la condamnant à verser des frais.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la fin de non-recevoir soulevée par Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET ?La fin de non-recevoir soulevée par Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET repose sur la prescription de l’action en responsabilité engagée par la SCI D.J.B. Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, Maître [B] [N] soutient que la SCI D.J.B a eu connaissance des faits reprochés dès le 14 novembre 2017, date à laquelle elle a été informée de l’inscription hypothécaire. Ainsi, la prescription de cinq ans, prévue par l’article 2224 du Code civil, a commencé à courir à cette date et s’est trouvée acquise le 15 novembre 2022, rendant l’action de la SCI D.J.B irrecevable. Quel est le point de départ de la prescription en matière de responsabilité ?Le point de départ de la prescription en matière de responsabilité est déterminé par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans le cas présent, la SCI D.J.B soutient que la prescription n’a commencé à courir qu’à partir de la découverte des conséquences dommageables, soit le 15 mai 2023, date à laquelle elle a appris que l’hypothèque judiciaire grevait toujours le bien lors de la revente. Cependant, le tribunal a retenu que la SCI D.J.B avait eu connaissance des faits dès le 14 novembre 2017, ce qui a déclenché le délai de prescription. Ainsi, la SCI D.J.B n’a pas pu justifier d’un acte interruptif de prescription avant l’assignation du 5 septembre 2023, rendant son action prescrite. Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action en responsabilité ?Les conséquences de la prescription sur l’action en responsabilité sont clairement établies par le Code de procédure civile et le Code civil. Lorsque l’action est déclarée prescrite, elle est considérée comme irrecevable, ce qui signifie que le tribunal ne peut pas examiner le fond de la demande. L’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris la prescription. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que l’action de la SCI D.J.B contre Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET était prescrite, entraînant son irrecevabilité. En conséquence, la SCI D.J.B a été condamnée à payer des frais, y compris une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais d’avocat. Ainsi, la SCI D.J.B a été condamnée à payer 1500 euros à Maître [B] [N] et à la SAS [N] GENEVET, ainsi qu’aux dépens. |
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