Lors de l’audience du 25 novembre 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 6 janvier 2025. La caisse régionale d’assurance maladie de l’Ile de France a rejeté, en 2008, la demande de pension d’invalidité de Monsieur [Y] [Z], qui a contesté ce refus. En 2010, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a jugé sa demande recevable mais l’a débouté sur le fond. En appel, la cour a confirmé cette décision, et en 2023, Monsieur [Z] a assigné l’agent judiciaire de l’État pour indemnisation, mais son action a été déclarée irrecevable pour cause de prescription.. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la nature de la prescription applicable à l’action de Monsieur [Y] [Z] contre l’Etat ?L’action de Monsieur [Y] [Z] contre l’Etat est soumise à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Cet article stipule que : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » Ainsi, la prescription commence à courir à partir du premier jour de l’année suivant le fait générateur du dommage allégué. Dans le cas présent, le fait générateur est l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 30 mars 2017, qui a été jugé insusceptible de recours suspensif d’exécution. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2018, et a été acquis le 31 décembre 2021. Quelles sont les conséquences de la non-signification de l’arrêt d’appel sur la prescription ?Monsieur [Y] [Z] soutient que la prescription n’a pas commencé à courir en raison de l’absence de signification de l’arrêt d’appel par la CRAMIF. Cependant, l’article 500 alinéa 1er du code de procédure civile précise que : « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. » Cela signifie que l’absence de signification n’affecte pas la force de chose jugée de l’arrêt. De plus, les articles 579 du code de procédure civile et L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution établissent que, par principe, ni le pourvoi en cassation ni le délai pour l’exercer ne suspendent l’exécution de la décision attaquée. Ainsi, même sans signification, l’arrêt est passé en force de chose jugée, et le délai de prescription a commencé à courir comme prévu. Comment la notion de force de chose jugée s’applique-t-elle dans ce contexte ?La notion de force de chose jugée, selon l’article 500 du code de procédure civile, se réfère à l’exécution d’une décision de justice. Elle se distingue de l’autorité de la chose jugée, qui empêche la remise en cause d’un jugement. Dans le cas présent, l’arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 30 mars 2017, a été jugé insusceptible de recours suspensif d’exécution. Cela signifie que cet arrêt a produit ses effets immédiatement, et a constitué le fait générateur du dommage allégué par Monsieur [Y] [Z]. La jurisprudence administrative et judiciaire confirme que le fait générateur du dommage correspond à la dernière décision rendue, ce qui, dans ce cas, est l’arrêt de la cour d’appel. Ainsi, l’action de Monsieur [Y] [Z] est irrecevable en raison de la prescription, car le délai quadriennal a été acquis avant son assignation. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme d’argent au titre des frais exposés. Dans cette affaire, Monsieur [Y] [Z] a demandé une indemnisation de 3.000,00€ sur le fondement de cet article. Cependant, étant donné que son action a été déclarée irrecevable en raison de la prescription, il sera débouté de sa demande. L’article 696 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Ainsi, Monsieur [Y] [Z], en tant que partie perdante, sera également condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure. En conclusion, l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [Y] [Z] entraîne le rejet de sa demande d’indemnisation et la condamnation aux dépens. |
Laisser un commentaire