Prescription et Recouvrement : Les Limites d’Action d’une Caisse d’Assurance Maladie

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Prescription et Recouvrement : Les Limites d’Action d’une Caisse d’Assurance Maladie

L’Essentiel : Monsieur [H] [G], médecin psychiatre, a contesté une notification de payer de 6.712,05 euros émise par la caisse primaire du Val de Marne pour des séances de stimulation magnétique transcrânienne, jugées non remboursables. Après avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, l’affaire a été transférée au tribunal de Paris. Lors de l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [G] a invoqué la prescription de l’action en recouvrement. Le tribunal a statué en faveur de Monsieur [G], déclarant l’action prescrite et condamnant la caisse aux dépens, tout en lui accordant une indemnité de 1.000 euros.

Exposé du litige

A la suite d’un contrôle de son activité entre 2015 et 2017, Monsieur [H] [G], médecin psychiatre, a reçu des notifications de payer de la part des caisses primaires d’assurance maladie pour des séances de stimulation magnétique transcrânienne, considérées comme non remboursables. La caisse primaire du Val de Marne lui a notifié un indu de 6.712,05 euros pour 20 patients, ce qu’il a contesté. En l’absence de réponse, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a transféré l’affaire au tribunal de Paris pour regroupement.

Procédure judiciaire

Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue le 20 novembre 2024. Monsieur [G] a demandé l’annulation de la notification de payer, arguant de la prescription de l’action en recouvrement et de violations procédurales. La caisse a demandé le débouté de Monsieur [G] et le remboursement de l’indu, tout en sollicitant une dispense de comparution.

Arguments des parties

Monsieur [G] a soutenu que l’action en recouvrement était prescrite, car la caisse n’avait pas agi dans les trois ans suivant la notification d’indu. La caisse, quant à elle, n’a pas répondu sur ce point et a maintenu ses conclusions initiales. Le tribunal a examiné les dispositions légales concernant la prescription et la notification de payer.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’action en recouvrement prescrite, rendant irrecevable la demande reconventionnelle de la caisse. Il a condamné la caisse aux dépens et a accordé à Monsieur [G] une indemnité de 1.000 euros pour ses frais de justice. L’exécution provisoire a été ordonnée, et la décision a été rendue le 22 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la durée de prescription de l’action en recouvrement de l’indu selon le Code de la sécurité sociale ?

L’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale précise que l’action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.

Cette prescription commence à courir à partir de l’envoi d’une notification de payer au professionnel ou à l’établissement concerné.

Ainsi, la notification d’indu reçue par Monsieur [G] le 10 avril 2018 a interrompu le délai de prescription, lui permettant de bénéficier d’un nouveau délai de trois ans pour le recouvrement, soit jusqu’au 10 avril 2021.

Il est important de noter que la caisse doit également adresser une mise en demeure pour que l’action en recouvrement soit considérée comme valide.

En l’espèce, la caisse n’a pas effectué d’acte de recouvrement avant l’expiration de ce délai, rendant ainsi l’action irrecevable.

Quelles sont les conditions de validité d’une notification de payer selon le Code de la sécurité sociale ?

L’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale stipule que la notification de payer doit être envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie par tout moyen permettant de prouver sa date de réception.

Cette notification doit contenir plusieurs éléments essentiels :

1. La cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
2. La date des versements indus donnant lieu à recouvrement.
3. Un délai de deux mois à partir de la réception pour s’acquitter des sommes réclamées.

De plus, elle doit mentionner les voies et délais de recours disponibles pour le débiteur.

Si le débiteur ne paie pas dans ce délai, une mise en demeure doit être adressée, précisant les mêmes informations et le nouveau délai d’un mois pour le paiement.

Dans le cas présent, la caisse a respecté ces conditions lors de l’envoi de la notification d’indu, mais n’a pas suivi avec une mise en demeure dans les délais requis.

Quels sont les effets de la saisine de la commission de recours amiable sur l’action en recouvrement ?

Il est précisé que la saisine de la commission de recours amiable par le professionnel de santé ne suspend pas l’action en recouvrement de la caisse.

En effet, l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale indique que l’action en recouvrement peut se poursuivre même si une contestation est en cours.

Cela signifie que la caisse doit continuer à respecter les délais de prescription et à effectuer les actes nécessaires pour maintenir son droit de recouvrement.

Dans le cas de Monsieur [G], bien qu’il ait saisi la commission de recours amiable, cela n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, qui a continué à courir.

Ainsi, la caisse n’a pas pu justifier d’une mise en demeure ou d’une demande reconventionnelle avant l’expiration du délai de prescription, rendant son action irrecevable.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens et les frais de justice ?

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie, ayant succombé, a été condamnée à payer les dépens.

De plus, l’article 700 du même code permet au tribunal d’accorder une indemnité à la partie qui a dû exposer des frais pour assurer sa défense.

Monsieur [G] a donc été fondé à demander une indemnité pour couvrir ses frais de justice, bien que la caisse n’ait pas pu bénéficier de cette disposition en raison de sa défaite.

Le tribunal a fixé cette indemnité à 1 000 euros, tenant compte de l’absence de justificatifs des sommes réellement engagées par Monsieur [G].

Cette décision souligne l’importance de la responsabilité des parties dans le cadre des litiges judiciaires.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître YAHIA en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/00649 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDCM

N° MINUTE :

Requête du :

06 Septembre 2018

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur HULLO, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00649 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDCM

DEBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

A la suite du contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2015 au 2 février 2017, diligenté par le service du contrôle médical entre le 14 mars et le 3 avril 2017, Monsieur [H] [G], médecin psychiatre, s’est vu notifier une série de notifications de payer par les différentes caisses primaires d’assurance maladie de la région parisienne au titre de la facturation d’un acte CCAM pour une prestation non remboursable par l’assurance maladie, à savoir des séances de stimulation magnétique transcrânienne, exécutées et facturées par assimilation à l’aide du code AHQP004.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse) lui a ainsi notifié un indu d’un montant de 6.712,05 euros correspondant aux actes effectués sur 20 patients, par courrier du 04 avril 2018, reçu le 10 avril 2018 que Monsieur [G] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 08 juin 2018.

En l’absence de réponse de la commission, Monsieur [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Seine et Marne par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Créteil le 06 septembre 2018.

Par jugement en date du 23 février 2021, le Tribunal judiciaire de Créteil s’est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de regroupements des affaires.

Après de nombreux renvois, ordonnés dans l’attente des autres décisions de dessaisissement en cours d’instruction et afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle les parties ont été entendues en leur plaidoirie.

Au terme de ses conclusions récapitulatives n°2, déposées à l’audience du 26 juin 2024, Monsieur [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire, dire prescrite l’action en recouvrement de la CPAM de [Localité 4], et en conséquence, annuler la notification de payer du 04 avril 2018,A titre principal, annuler la notification de payer du 04 avril 2018 en tant qu’elle repose sur un contrôle entaché d’une violation du contradictoire par méconnaissance des dispositions de l’article R. 315-1-2 du Code de la sécurité sociale et d’une violation des règles déontologiques ;A titre subsidiaire, annuler la notification de payer du 04 avril 2018 en tant qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure de recouvrement irrégulière ;A titre plus subsidiaire, annuler la notification de payer du 04 avril 2018 en ce que l’indu réclamé est mal fondé, En tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire.A titre liminaire, dire prescrite l’action en recouvrement de la CPAM de Seine-et-Marne et en conséquence, annuler la notification de payer du 19 février 2018 ;

En défense et par courriel en date du 18 novembre 2024, la Caisse a régulièrement sollicité sa dispense de comparution en application des articles L.446-1 du Code de procédure civile et de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, et a indiqué maintenir ses conclusions initiales reçues au greffe le 02 juin 2021.

Ainsi, la Caisse sollicite du Tribunal de :
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Accueillir la Caisse en sa demande reconventionnelle,Condamner Monsieur [G] à lui rembourser la somme de 6.712,05 euros, Condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [G] aux dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse,
Monsieur [G] soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite dès lors qu’elle n’a accompli aucune diligence en vue de recouvrer sa créance dans les trois ans ayant suivi la notification d’indu en date du 10 avril 2018.

La caisse ne répond pas sur ce point dans ses conclusions et n’était pas présente à l’audience.

Sur ce,

L’action en recouvrement de la caisse obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit en son alinéa 6 que : « L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. 
(…)
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. (…) »

L’article R. 133-9-1 du même code précise quant à lui que : « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.

A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. »

Il résulte de ces dispositions que pour que l’action en recouvrement de l’indu soit interrompue, il appartient à la caisse, d’une part, d’adresser au professionnel de santé une notification de payer dans les conditions prévues par l’article L. 133-4 et, d’autre part, dès lors que la commission de recours amiable a été saisie à l’encontre de cette notification, de notifier une mise en demeure, suivie éventuellement d’une contrainte ou bien de formaliser devant la juridiction saisie par le professionnel de la contestation de l’indu notifié une demande reconventionnelle en paiement.

En revanche, ni la saisine, par le professionnel, de la commission de recours amiable, ni celle de la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n’a pour effet d’interrompre l’action en recouvrement de la caisse.

En l’espèce, la notification d’indu a été reçue par Monsieur [G] le 10 avril 2018. Cette notification de payer a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de sorte que la caisse bénéficiait d’un nouveau délai de trois ans pour poursuivre le recouvrement des sommes concernées, soit jusqu’au 10 avril 2021, en émettant une mise en demeure ou en présentant une demande reconventionnelle en paiement du montant de l’indu dans le cadre de la présente instance.

Or, la caisse a formulé une demande reconventionnelle par conclusions réceptionnées par le tribunal le 02 juin 2021, soit après l’expiration du délai de prescription.

Dès lors, la caisse n’invoque ni ne prouve avoir effectué le moindre acte de recouvrement (mise en demeure ou demande en paiement) avant cette date de sorte que la prescription est acquise et la caisse irrecevable à poursuivre le recouvrement de l’indu notifié le 10 avril 2018.

Sur les mesures accessoires,

La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ne peut utilement solliciter l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, Monsieur [G] est fondé à solliciter la condamnation de la caisse à lui verser une indemnité au titre des frais qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts en justice et non compris dans les dépens.

Compte tenu de l’absence de justificatif des sommes réellement engagées, de la situation respective des parties et des autres procédures engagées à l’encontre des notifications émises par les différentes caisses d’Ile de France, sur la base du même grief et des mêmes moyens, il apparaît équitable de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 1 000 euros.

En application de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DIT l’action en recouvrement de l’indu notifié à Monsieur [H] [G] le 10 avril 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, prescrite ;

DECLARE en conséquence la demande reconventionnelle en paiement de l’indu notifié le 10 avril 2018 formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de MARNE irrecevable ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de MARNE au paiement des dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de MARNE ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val de MARNE à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 21/00649 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDCM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [H] [G]

Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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