Prescription et Recouvrement : Médecin et Indu Notifié : Questions / Réponses juridiques

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Prescription et Recouvrement : Médecin et Indu Notifié : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [L] [T], médecin psychiatre, a contesté une notification de payer de 5.811,83 euros émise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne pour des séances de stimulation magnétique transcrânienne jugées non remboursables. Après une absence de réponse de la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a transféré l’affaire au tribunal judiciaire de Paris. Le 20 novembre 2024, le tribunal a annulé la notification pour prescription, déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de la caisse, et a condamné celle-ci à verser 1.000 euros à Monsieur [T] pour ses frais de justice.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la durée de prescription de l’action en recouvrement de l’indu selon le Code de la sécurité sociale ?

L’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale stipule que :

« L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. »

Cette disposition précise que le délai de prescription est de trois ans à partir de la date de paiement de la somme indue.

Il est important de noter que ce délai peut être interrompu par l’envoi d’une notification de payer, ce qui a été le cas dans l’affaire de Monsieur [T].

En l’espèce, la notification d’indu a été adressée le 02 mars 2018, ce qui a permis à la caisse de bénéficier d’un nouveau délai de trois ans pour poursuivre le recouvrement, soit jusqu’au 02 mars 2021.

Or, la caisse n’a pas effectué d’acte de recouvrement avant cette date, ce qui a conduit à la prescription de l’action.

Quelles sont les conséquences de la saisine de la commission de recours amiable sur le délai de prescription ?

L’article L. 2224 du Code civil précise que :

« La prescription est interrompue par la demande en justice, par la reconnaissance de la dette par le débiteur ou par tout acte interruptif de prescription. »

Cependant, dans le cadre de l’action en recouvrement de la caisse, la saisine de la commission de recours amiable ne suspend pas le délai de prescription de l’action en recouvrement.

En effet, la caisse doit notifier une mise en demeure pour interrompre le délai de prescription, ce qui n’a pas été fait dans le cas présent.

Ainsi, la saisine de la commission de recours amiable par Monsieur [T] n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui a continué à courir jusqu’à l’expiration du délai de trois ans.

Quelles sont les obligations de la caisse en matière de notification de payer ?

L’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale stipule que :

« La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. »

Cette notification doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date des versements indus.

Elle doit également mentionner un délai de deux mois pour le débiteur afin de s’acquitter des sommes réclamées et les voies de recours possibles.

Dans le cas de Monsieur [T], la caisse a bien envoyé une notification de payer, mais n’a pas respecté les délais pour poursuivre le recouvrement, ce qui a conduit à la prescription de l’action.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la caisse ?

La décision du tribunal a déclaré la demande reconventionnelle de la caisse irrecevable, ce qui signifie que la caisse ne peut pas réclamer le paiement de l’indu notifié.

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Ainsi, la caisse a été condamnée à payer les dépens de l’instance, tandis que Monsieur [T] a été reconnu en droit de demander une indemnité pour les frais engagés pour sa défense.

Cette indemnité a été fixée à 1.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de condamner la partie perdante à verser une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

En conséquence, la caisse ne peut pas bénéficier de l’application de l’article 700 à son profit, car elle a succombé dans l’instance.


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