L’Essentiel : Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] ont assigné Monsieur [Z] [V] pour le paiement de 352 746,00 € liés à des prêts de leur père décédé. Monsieur [Z] [V] conteste la demande, invoquant la prescription et demandant des preuves de dettes. Le tribunal a rejeté cette contestation, considérant qu’un paiement partiel en 2017 avait interrompu le délai de prescription. Il a ordonné la production de pièces justificatives avant le 31 janvier 2025 et a fixé une audience pour le 28 avril 2025. Monsieur [Z] [V] a également été condamné à verser 1 000,00 € aux demandeurs.
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Contexte de l’affaireMonsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] ont assigné Monsieur [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles le 28 juillet 2022, réclamant le paiement de 352 746,00 € en raison de prêts consentis par leur père, Monsieur [K] [M], décédé le 22 août 2021. Les demandeurs soutiennent que Monsieur [Z] [V] est redevable de cette somme depuis juin 2019. Arguments de Monsieur [Z] [V]Dans ses conclusions d’incident du 21 octobre 2024, Monsieur [Z] [V] conteste la recevabilité de la demande en invoquant la prescription. Il affirme que plus de cinq ans se sont écoulés entre les dates de remboursement convenues et l’assignation. Il demande également la production d’originaux de reconnaissances de dettes et réclame une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse des demandeursEn réponse, Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] ont notifié le 24 octobre 2024 des conclusions visant à rejeter la fin de non-recevoir pour prescription. Ils soutiennent que la prescription a été interrompue par des reconnaissances de dette de Monsieur [Z] [V] et par un paiement partiel effectué en août 2017, qui constitue un acte interruptif de prescription. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la fin de non-recevoir pour prescription, considérant que le paiement partiel de 3 000,00 € effectué par Monsieur [Z] [V] en août 2017 a interrompu le délai de prescription. L’assignation ayant été délivrée moins de cinq ans après ce paiement, la demande des plaignants est recevable. Ordonnances de production de piècesLe tribunal a ordonné à Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] de produire les originaux de certaines pièces justificatives avant le 31 janvier 2025. Ces pièces incluent des reconnaissances de dettes et un acte de prêt, afin de garantir la transparence et la loyauté de la procédure. Perspectives d’avancement de l’affaireLes parties ont été invitées à accomplir les diligences nécessaires avant de revenir à l’audience pour envisager la clôture de l’instruction. Le tribunal a fixé des délais pour les conclusions des parties, avec une audience de mise en état prévue pour le 28 avril 2025. Conséquences financièresMonsieur [Z] [V] a été condamné à supporter les dépens de l’incident et à verser 1 000,00 € à Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la durée de prescription applicable aux actions personnelles ou mobilières ?La durée de prescription applicable aux actions personnelles ou mobilières est de cinq ans. Cette règle est énoncée à l’article 2224 du Code civil, qui stipule que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Il est donc essentiel de déterminer le point de départ de cette prescription, qui est lié à la connaissance des faits par le créancier. En l’espèce, les demandeurs soutiennent que leur action n’est pas prescrite, car elle a été engagée moins de cinq ans après le dernier paiement effectué par le débiteur, ce qui pourrait constituer un acte interruptif de prescription. Quelles sont les conséquences d’une reconnaissance de dette sur le délai de prescription ?La reconnaissance de dette a pour effet d’interrompre le délai de prescription. L’article 2240 du Code civil précise que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Cette interruption est applicable même si la reconnaissance est partielle, comme l’indique la jurisprudence. Ainsi, selon l’article 2231 du même code, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Dans le cas présent, le débiteur a effectué un paiement partiel en août 2017, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, permettant ainsi aux créanciers d’agir en justice moins de cinq ans après cette date. Quelles sont les obligations des parties en matière de communication de pièces dans le cadre d’une procédure judiciaire ?Les parties ont l’obligation de communiquer les pièces nécessaires à l’appui de leurs prétentions. L’article 9 du Code de procédure civile stipule que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » De plus, l’article 138 précise que si une partie souhaite faire état d’un acte ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge d’ordonner la délivrance de cette pièce. L’article 139 ajoute que cette demande est faite sans forme, et le juge peut ordonner la production de l’acte ou de la pièce dans les conditions qu’il fixe. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné aux demandeurs de produire des originaux de certaines pièces, ce qui est conforme aux dispositions des articles précités. Quelles sont les conséquences d’un défaut de communication de pièces dans une procédure judiciaire ?Le défaut de communication de pièces peut avoir des conséquences sur l’issue de la procédure. L’article 11 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la requête de l’autre partie, enjoindre à une partie de produire un élément de preuve, sous peine d’astreinte. En cas de non-respect de cette injonction, le tribunal peut tirer toutes les conséquences de la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve. Dans le cas présent, le tribunal a ordonné aux demandeurs de produire des pièces spécifiques avant une date limite, sans astreinte, mais a précisé qu’il tirerait les conséquences d’un éventuel défaut de communication. Cela souligne l’importance de la bonne foi et de la diligence dans la communication des éléments de preuve au cours de la procédure. |
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 JANVIER 2025
N° RG 22/05217 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYXQ
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident:
Monsieur [X] [M], de nationalité française, né le 4 août 1975 à [Localité 10]
[Localité 10], domicilié sis, [Adresse 1] à [Localité 6],
représenté par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Anne-Sophie PARTAIX, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [I] [D], de nationalité française, né le 7 novembre 1973 à [Localité 9], domicilié sis, [Adresse 2] à [Localité 8],
représenté par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Anne-Sophie PARTAIX, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [Z] [V], né le 15 juin 1952 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] [Localité 4],
représenté par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 18 Novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur MADRE, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2025.
Par acte en date du 28 juillet 2022, Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] ont fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 352 746,00 € augmentée des intérêts au taux de 3 % par an à compter du mois de juin 2019, en exécution de prêts que lui avait consenti leur père, Monsieur [K] [M], décédé le 22 août 2021.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [V] demande au juge de la mise en état de :
déclarer prescrite l’action de Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] ;subsidiairement, leur enjoindre d’avoir à produire sous huit jours, un exemplaire original des reconnaissances de dettes visé aux pièces n°4, 5 et 6 ;condamner Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] à lui payer une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que la demande de Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] est irrecevable en raison de l’écoulement de plus de cinq ans entre la date de remboursement convenue et la date de délivrance de l’assignation, dès lors que le prêt du 19 mai 2010 devait être remboursé en une seule fois le 31 janvier 2011 ; le prêt de 100 000,00 € du 26 avril 2010 devait être remboursé pour moitié le 31 janvier 2011 et l’autre moitié le 31 janvier 2012 ; la reconnaissance de dettes d’un montant de 350 000,00 € en date du 6 février 2013 devait être remboursée en une fois le 31 janvier 2016 : la reconnaissance de dettes d’un montant de 20 000,00 € qui n’est pas datée prévoyait un remboursement en une fois le 30 septembre 2013 et que la reconnaissance de dettes de 300 000,00 € du 6 février 2015 devait être remboursée en une fois le 31 janvier 2014 (sic).
Il ajoute que les paiements dont se prévalent les demandeurs correspondent tous à des dates de prescription, à l’exception de celui du 2 août 2017 qui ne pourrait interrompre une prescription que s’il se rapporte à une reconnaissance de dettes qui elle-même ne serait pas prescrite, ce qui n’est pas démontré.
Ils indiquent que les échanges de courriels produits correspondent tous également à des périodes prescrites et que l’échange de SMS produit par les demandeurs ne correspond à aucune date et ne permet pas de connaître le prêt auquel se rattacherait son engagement, pas plus que le courriel du 1er avril 2022.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;en tout état de cause,
condamner Monsieur [Z] [V] à leur payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, en substance que la prescription extinctive a été interrompue du fait de différentes reconnaissances de dette de la part de Monsieur [Z] [V] moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Ils invoquent à ce titre le dernier acompte versé en août 2017, comme constituant un acte de reconnaissance de dette, interruptif de prescription et intervenu moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation du 28 juillet 2022. Ils ajoutent que Monsieur [Z] [V] a non seulement reconnu volontairement et explicitement être débiteur des sommes dues, mais a encore confirmé son intention de rembourser sa dette, par courriels en date du 28 avril 2016, par courriel en date du 14 septembre 2016, puis les 30 et 31 mars 2022 en faisant une proposition de versement.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 18 novembre 2024. A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cette reconnaissance, qui peut résulter d’un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu’elle intervient avant son expiration (1ère Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-26.253).
La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner (3ème Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.210).
L’article 2231 du code civil précise que l’interruption efface le délai de prescription acquis et qu’elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, figure parmi les pièces produites une reconnaissance de dette consentie par Monsieur [Z] [V] envers Monsieur [K] [M] portant sur un montant en principal de 351 000,00 € outre 10 530,00 € au titre des intérêts au taux de 3 % devant donner lieu à une restitution au 31 janvier 2016.
Par ailleurs, les demandeurs justifient par la production d’extraits de relevés de compte bancaire de leur défunt père, Monsieur [K] [M], et d’un décompte circonstancié des sommes restant dues en juin 2019 que des versements ont été effectués par Monsieur [Z] [V] par chèques ou par virements bancaires entre le mois d’octobre 2015 et le mois d’août 2017, dont un versement d’un montant de 3 000,00 € effectué par virement bancaire en date du 2 août 2017.
Ce dernier paiement partiel, dont il résulte une reconnaissance de l’existence de la dette, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription en application de l’article 2240 du code civil précité.
L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée moins de cinq ans après cette date, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [Z] [V].
Sur l’incident de communication de pièces :
Comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 780 du code de procédure civile, il incombe au juge de la mise en état de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
S’agissant de l’administration de la preuve, il convient de rappeler que :
alors que l’article 9 du même code met à la charge de chaque partie l’obligation de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le cas échéant, il revient au tribunal, lorsqu’il tranche le litige, de tirer toutes les conséquences, de la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve ;selon l’article 11 alinéa 2 du même code, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme et que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Enfin, l’article 142 du code de procédure civile ajoute que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En l’espèce, en application de ces dispositions et de l’article 782 du code de procédure civile, il convient d’ordonner aux demandeurs de produire les originaux de leurs pièces suivantes :
pièce n° 23 intitulée « reconnaissance de dette à hauteur de 351.000 euros (remplace la pièce n° 4) », se substituant à leur pièce n° 4 ;pièce n° 5 intitulée « Acte sous seing privé de prêt de 20.000 € » ; etpièce n° 22 intitulée « Reconnaissance de dette à hauteur de 300.000 euros (remplace la pièce n° 6) », se substituant à leur pièce n° 6.
Ces pièces originales devront être déposées auprès du greffe de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Versailles, auprès de qui le conseil de la partie défenderesse pourra venir les consulter le cas échéant. A cet effet, il appartiendra aux conseils des parties de prendre attache avec le greffe de la deuxième chambre civile pour convenir d’un rendez-vous via l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5].
La communication devra intervenir avant le 31 janvier 2025.
Cette injonction n’est pas assortie d’une astreinte, et le tribunal tirera toute conséquence d’un éventuel défaut de communication de ces pièces.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire :
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [V], qui succombe essentiellement à l’incident, à supporter les dépens de l’incident et de réserver au fond le surplus des dépens de l’instance.
L’équité et les situations respectives des parties commandent en outre de condamner Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [Z] [V] ;
ORDONNONS à Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] de déposer avant le 31 janvier 2025 auprès du greffe de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Versailles les originaux de leurs pièces suivantes :pièce n° 23 intitulée « reconnaissance de dette à hauteur de 351.000 euros (remplace la pièce n° 4) », se substituant à leur pièce n° 4 ;pièce n° 5 intitulée « Acte sous seing privé de prêt de 20.000 € » ; etpièce n° 22 intitulée « Reconnaissance de dette à hauteur de 300.000 euros (remplace la pièce n° 6) », se substituant à leur pièce n° 6 ;DISONS il appartiendra aux conseils des parties, à l’effet de déposer ou de consulter ces originaux, de prendre attache avec le greffe de la deuxième chambre civile pour convenir d’un rendez-vous via l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5] ;
DISONS que Monsieur [Z] [V] devra conclure au fond avant le 13 février 2025, puis Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] avant le 20 mars 2025, les derniers échanges devant intervenir avant le 21 avril 2025 ;
RAPPELONS que chacune des parties peut solliciter auprès du juge de la mise en état une prorogation du délai qui lui est imparti pour conclure, conformément aux dispositions de l’article 781 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’en application de l’article 800 du même code, si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie :
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 9 heures 01 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] à supporter les dépens de l’incident ;
RÉSERVONS le surplus des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V], à payer à Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETONS toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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