L’Essentiel : L’affaire concerne un établissement de santé spécialisé dans les soins, qui a avancé des frais pour des patients et a demandé le remboursement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Flandres. Après un paiement partiel, l’établissement a sollicité le règlement des titres restants, s’élevant à 513.717,45 euros. Suite à un refus implicite, l’établissement a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal. Ce dernier a statué en faveur de la CPAM, déboutant l’établissement de toutes ses demandes et condamnant ce dernier à payer 4.000 euros pour couvrir les frais de justice de la CPAM.
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Présentation de l’affaireL’affaire concerne un établissement de santé spécialisé dans les soins, qui a avancé des frais pour des patients et a demandé le remboursement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Flandres. L’établissement a sollicité la prise en charge de titres de recettes émis entre 2012 et 2018, totalisant 1.131.377,42 euros. Demande de remboursement et recoursAprès un paiement partiel de la CPAM, l’établissement a demandé le règlement des titres restants, s’élevant à 513.717,45 euros. Suite à un refus implicite de la CPAM, l’établissement a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal pour contester cette décision. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être fixée pour plaidoirie. Demandes de l’établissement de santéL’établissement, par l’intermédiaire de son conseil, a formulé plusieurs demandes au tribunal, notamment l’annulation de la décision de rejet de la CPAM et le paiement de 568.767,39 euros, ainsi qu’une indemnité de 4.000 euros pour couvrir ses frais de justice. Arguments de l’établissement de santéL’établissement a soutenu que tous les titres de recettes avaient été émis dans les délais légaux et a contesté la responsabilité de la CPAM dans le non-paiement, invoquant des problèmes organisationnels au sein de la caisse. Il a également affirmé que les mises en demeure et les relances avaient été correctement effectuées. Réponse de la CPAMLa CPAM a contesté les demandes de l’établissement, arguant que ce dernier n’avait pas prouvé l’émission des titres et que la plupart des créances étaient prescrites. Elle a demandé le rejet des demandes de l’établissement et a également formulé une demande de condamnation de ce dernier au paiement de frais. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de la CPAM, déboutant l’établissement de toutes ses demandes. Il a annulé les mises en demeure émises par le Trésor Public à l’encontre de la CPAM et a condamné l’établissement à payer 4.000 euros à la CPAM pour couvrir ses frais de justice. ConclusionCette affaire met en lumière les enjeux liés à la prescription des créances dans le cadre des remboursements de soins de santé, ainsi que les obligations de preuve des établissements de santé dans leurs relations avec les caisses d’assurance maladie. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la prescription applicable aux demandes de paiement des titres de recettes émis par un établissement de santé ?La prescription applicable aux demandes de paiement des titres de recettes émis par un établissement de santé dépend de la date d’émission des titres et de la législation en vigueur à ce moment-là. Jusqu’au 31 décembre 2015, l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale stipule que : » L’action de l’assuré et des ayants droits mentionnés à l’article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. » À compter du 1er janvier 2016, l’article L 124-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » L’action des établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pour le paiement, par la caisse de rattachement mentionnée à l’article L. 174-8 du présent code, des prestations et soins médicaux à la charge de l’assurance maladie se prescrit par un an à compter du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte la prestation facturée à la caisse, ou par trois mois à compter du premier jour du mois suivant où la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles a été notifiée à l’établissement si cela conduit à appliquer une échéance plus tardive. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par l’organisme payeur en recouvrement des prestations indûment supportées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à compter de la date de paiement des sommes indues. » Ainsi, pour les titres émis avant le 1er janvier 2016, le délai de prescription est de deux ans, tandis qu’après cette date, il est réduit à un an. Quelles sont les conséquences de l’absence de preuve de l’envoi des titres de recettes à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ?L’absence de preuve de l’envoi des titres de recettes à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a des conséquences directes sur la recevabilité des demandes de paiement formulées par l’établissement de santé. En effet, l’établissement de santé, qui est subrogé dans les droits de l’assuré, doit émettre les titres de recettes et les porter à la connaissance de la Caisse dans le délai fixé par la loi. L’article L162-25 du code de la sécurité sociale énonce que : » Par dérogation à l’article L 160-11, l’action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162-22-6 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l’article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l’acte. Lorsqu’elle porte sur des prestations d’hospitalisation à domicile, l’action se prescrit par un an à compter de la date à laquelle ces établissements doivent transmettre, pour chaque séjour, les données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Le présent article s’applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2012. » Si l’établissement de santé ne parvient pas à prouver l’envoi des titres dans les délais de prescription requis, cela entraîne la prescription de l’action en paiement. Dans le cas présent, l’établissement de santé n’a pas fourni de preuve tangible de l’envoi des titres litigieux, ce qui a conduit à la décision de la Caisse de déclarer la prescription de l’ensemble des titres. Ainsi, l’établissement de santé a été débouté de ses demandes en paiement. Quels sont les effets de la décision de la commission de recours amiable sur le recours devant le tribunal ?La décision de la commission de recours amiable a des effets significatifs sur le recours devant le tribunal, notamment en ce qui concerne la recevabilité des demandes et le respect des délais de prescription. L’article L 124-24-2 du code de la sécurité sociale précise que : » L’action des établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pour le paiement, par la caisse de rattachement mentionnée à l’article L. 174-8 du présent code, des prestations et soins médicaux à la charge de l’assurance maladie se prescrit par un an à compter du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte la prestation facturée à la caisse, ou par trois mois à compter du premier jour du mois suivant où la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles a été notifiée à l’établissement si cela conduit à appliquer une échéance plus tardive. » Cela signifie que si la commission de recours amiable rend une décision, le délai de prescription peut être prolongé jusqu’à trois mois après la notification de cette décision. Dans le cas présent, l’établissement de santé a saisi la commission de recours amiable, mais la décision implicite de rejet de la Caisse a été contestée sans que l’établissement ne prouve l’envoi des titres dans les délais requis. Ainsi, même si la commission a été saisie, l’absence de preuve de l’envoi des titres a conduit à la prescription de l’action, rendant le recours devant le tribunal sans fondement. En conséquence, le tribunal a débouté l’établissement de santé de ses demandes. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 20/02642 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U6X6
DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Julien ROBILLARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.
L'[5] ([5]) [5] est une structure d’accueil spécialisée effectuant des prestations de soins.
L'[5] avance les frais de séjour, de consultation ou d’actes des patients puis en demande le remboursement à l’assurance maladie au moyen de titres de recettes.
L'[5] a sollicité la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES de titres de recettes émis pour la période de 2012 à 2018 représentant un montant de 1.131.377,42 euros.
Par courrier du 13 décembre 2019, après paiement partiel par la Caisse, l'[5] a sollicité le paiement des titres de recettes depuis 2012 restant non traités.
Par courrier du 4 septembre 2020, l'[5] a saisi la commission de recours amiable aux fins d’annuler le refus de paiement implicite de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES pour la créance restante due de 513.717,45 euros.
Par courrier expédié le 3 décembre 2020, l'[5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 17 juin 2021, a fait l’objet de nombreux renvois à la demande de l’une au moins des parties.
Suivant une ordonnance de clôture du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience fixée pour plaidoirie du 3 décembre 2024.
Lors de celle-ci, l'[5] ([5]) [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
– Annuler la décision implicite de rejet intervenue le 7 novembre 2020 prise par la CPAM,
– En conséquence, condamner la CPAM au paiement de la somme de 568.767,39 euros,
– Condamner la CPAM au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la CPAM aux dépens.
Il expose et fait valoir en substance que :
-le délai de prescription d’assiette, délai pour émettre le titre, est d’un an (deux ans pour les titres émis avant le 1er janvier 2016),
-tous les titres de recettes litigieux ont bien été émis dans le respect du délai de prescription d’assiette,
-il apparaît invraisemblable que les titres de recettes envoyés par le circuit postal classique aient été égarés par les services de la poste,
-les pourparlers avec la Caisse ont conduit à penser que les impayés ont résulté de la désorganisation des services de la Caisse à la suite de la fusion des caisses des Flandres et du Hainaut,
-l’envoi des courriers de notification de titres est démontré par les bordereaux récapitulatifs de situation annexés aux mises en demeure,
-toutes les mises en demeure ont été précédées de lettres de relance, dont la bonne réception n’est pas contestable ; or la CPAM n’a jamais réagi à ces stades pour dénoncer une quelconque irrecevabilité des demandes de paiement ;
-l'[5] n’était pas concerné à l’époque de l’émission des titres par une obligation de télétransmission des factures ; la télétransmission n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2015 et elle n’était pas obligatoire pour les établissements publics de santé mentale intégrant une activité médico- sociale ; jusqu’à cette date, la règle était l’envoi des titres aux caisses par lettre simple,
-les bordereaux récapitulatifs afférents aux titres impayés montrent qu’ils intègrent des titres que la CPAM a payé de sorte qu’il est démontré que la CPAM ne peut qu’avoir réceptionné par pli postal l’ensemble des titres attachés aux bordereaux,
-la Caisse invoque des télétransmissions par l'[5] rejetées et non corrigées dans le délai d’un an ; or les titres litigieux n’ont pas été télétransmis ; il est faux de prétendre que lors des pourparlers de 2019, les agents de l'[5] présents ont montré les courriers de rejet et les ARL,
-le reliquat des titres impayés a été recalculé par le trésor public à la somme de 568.767,39 euros au lieu des 617.077,29 euros initialement indiqués.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auquel il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
– Débouter l'[5] de son recours,
– Constater que l'[5] ne prouve pas avoir émis des titres vers la Caisse,
– Par conséquent, annuler les mises en demeures émises par le Trésor Public à son encontre,
– Débouter l'[5] de sa demande de versement de la somme de 617.077,29 euros,
– Dire prescrit l’ensemble des titres de l'[5] pour somme de 617.077,29 euros,
– Constater que l'[5] produits 162 titres pour un montant de 612.310,19 euros,
– Constater que pour ces 162 titres :
° 403.013,04 euros ont été rejetés car l'[5] n’a pas transmis les titres ou les titres ont fait l’objet d’un rejet lors de la télétransmission sans que l'[5] ne traite leur rejet,
° 124.199,32 euros ne peuvent être réglés à l'[5] pour absence de droit des assurés,
° 85.097,83 euros ont déjà été réglés à l'[5],
– Débouter l'[5] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner l'[5] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose et fait valoir en substance que :
-antérieurement au 1er janvier 2016, le délai de prescription de droit commun de deux ans s’appliquait pour obtenir le paiement des prestations ; il est d’un an depuis cette date ; les établissements publics ont la faculté d’émettre des factures rectificatives dans le délai d’un an,
-l’ensemble des titres litigieux de 2012 à 2018 sont prescrits, l’ESPM n’apportant pas la preuve de l’envoi des titres établissant la créance par quelque moyen que ce soit ; l'[5] n’a adressé aucune relance à la Caisse dans le délai de prescription après ces prétendus envois papier,
-sur 162 titres en litige, 83 titres ont été télétransmis contrairement à ce qu’affirme l'[5] ; les rejets n’ont pas été traités par l'[5] dans le délai requis ;
-les mises en demeure ne prouvent pas l’envoi des titres dans les délais requis et elles ne peuvent pallier l’absence de justification de la formalité légale ; elles ne reprennent pas l’ensemble des titres litigieux,
-à l’issue de la réunion de 2019, seuls les titres non prescrits ont été payés,
-au total des 162 titres litigieux produits par l'[5] pour les budgets P et H, de nombreux titres ont été rejetés car l'[5] n’a pas transmis les titres ou les titres ont fait l’objet d’un rejet lors de la télétransmission sans que l'[5] ne traite leur rejet, d’autres ne peuvent être réglés pour absence de droit des assurés, d’autres titres ont déjà été réglés à l'[5],
Sur la demande en paiement et la prescription
Jusqu’au 31 décembre 2015, la prescription de droit commun de l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale était applicable, l'[5] étant subrogé dans les droits de l’assuré.
L’article L 332-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version jusqu’à cette date, énonçait :
» L’action de l’assuré et des ayants droits mentionnés à l’article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. »
A compter du 1er janvier 2016, l’article L 124-24- 2 du code de la sécurité sociale dispose que :
» L’action des établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pour le paiement, par la caisse de rattachement mentionnée à l’article L. 174-8 du présent code, des prestations et soins médicaux à la charge de l’assurance maladie se prescrit par un an à compter du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte la prestation facturée à la caisse, ou par trois mois à compter du premier jour du mois suivant celui où la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles a été notifiée à l’établissement si cela conduit à appliquer une échéance plus tardive.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par l’organisme payeur en recouvrement des prestations indûment supportées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à compter de la date de paiement des sommes indues.
Les modalités de reversement des sommes payées par la caisse de rattachement mentionnée à l’article L. 174-8 du présent code aux différents organismes d’assurance maladie ainsi que des sommes recouvrées par la caisse en application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret.
La commission de recours amiable de la caisse de rattachement mentionnée à l’article L. 174-8 est compétente pour traiter des réclamations relatives aux sommes en cause. »
L’article L162-25 du code de la sécurité sociale énonce par ailleurs que :
» Par dérogation à l’article L 160-11, l’action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162-22-6 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l’article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l’acte. Lorsqu’elle porte sur des prestations d’hospitalisation à domicile, l’action se prescrit par un an à compter de la date à laquelle ces établissements doivent transmettre, pour chaque séjour, les données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
Le présent article s’applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2012 »
Il résulte de ces dispositions que l’établissement hospitalier, subrogé dans les droits de l’assuré, doit émettre les titres de recettes et les porter à la connaissance de la Caisse dans le délai fixé de 2 ans ou 1 an. Il s’agit de la prescription d’assiette.
Puis le comptable public prend en charge les titres de recette exécutoire et dispose du délai de 4 ans de l’article L 274 du livre des procédures fiscales pour recouvrer les sommes visées par les titres. Il s’agit de l’action en recouvrement du comptable public.
Le présent litige porte sur l’existence de la créance et non sur les modalités de recouvrement.
L’article L 274 du livre des procédures fiscales s’applique aux litiges portant sur les modalités de recouvrement d’une créance par le comptable du Trésor mais elles ne s’appliquent pas aux contestations portant sur l’existence ou l’exigibilité de la créance de l’établissement hospitalier.
Est applicable l’article L162-25 du code de la sécurité sociale.
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En l’espèce, l'[5] réclame le paiement de titres émis entre le 29 mars 2013 et le 11 avril 2016 pour le budget P et entre le 15 janvier 2013 et le 26 janvier 2018 pour le budget H.
L'[5] se fonde sur des mises en demeure réceptionnées par la CPAM les 22 janvier 2016, 18 septembre 2016, 23 septembre 2016, 16 octobre 2018 et 18 septembre 2019, auxquelles étaient attachées des bordereaux de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie.
Reste en litige 162 titres : 126 titres pour le budget P des années 2013, 2014, 2015 et 2016 ainsi que 36 titres pour le budget H des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
L’ESPM affirme que tous les titres litigieux ont été uniquement transmis par voie de courrier postal et en aucun cas par voie dématérialisée.
L'[5] relève que les modalités techniques à suivre en matière de facturation par télétransmission par les établissements de santé n’ont été précisées que par le décret du 31 décembre 2014.
Pour autant, cela ne signifie pas que la facturation par télétransmission n’était pas matériellement possible avant cette date.
La CPAM indique d’ailleurs que sur les 162 titres en litige, 83 titres ont fait l’objet d’une télétransmission par l'[5] pour des factures entre 2012 et 2015.
Cet élément est conforté par les attestations de Mme [X] et de Mme [H] des Caisses du Hainaut et des Flandres, présentes aux réunions communes avec l'[5] dans le cadre des pourparlers de 2019, qui relatent que l'[5] pratiquait la télétransmission et avait nécessairement réceptionné des retours d’informations ARL (accusés de réception logique) qu’il lui appartenait de traiter en temps utile.
De son côté, l'[5] produit l’attestation de Mr [U], alors responsable financier de l’établissement, qui a indiqué n’avoir pas le souvenir d’avoir vu les ARL de la CPAM.
Quoiqu’il en soit, il appartient à l'[5], sur lequel repose la charge de la preuve, de justifier dans les délais de prescription requis de l’envoi des titres litigieux par voie postale à la CPAM ou de la réception des ARL.
L'[5], qui affirme que l’ensemble des titres litigieux ont été envoyés à la CPAM par voie postale, ne justifie d’aucun accusé réception, d’aucun justificatif de lettre suivie, d’aucun courrier de refus de payer par la CPAM.
L’envoi et la réception des mises en demeures, associées aux bordereaux de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie, ne permettent pas à l'[5] d’apporter la preuve de la date à laquelle les titres impayés réclamés ont été effectivement adressés à la CPAM et réceptionnés pour justifier du respect des délais de prescription légaux.
L'[5] verse aux débats les titres de recettes en cause et des listes de bordereaux desdits titres émis pour les années 2013 à 2018.
L’émission des titres de recettes et leur matérialité n’est pas contestable ni contesté.
La seule émission par l'[5] des titres de recettes litigieux dans les délais de prescription requis n’est pas de nature à interrompre le délai de la prescription, lequel ne pouvait l’être que par l’envoi des titres de recettes à la CPAM à la condition d’être parvenu à son destinataire.
L'[5] recherche cette preuve au regard de listes de suivis de bordereaux de titres sur les années concernées qui démontreraient que la CPAM a nécessairement réceptionné lesdits bordereaux auxquels sont attachés plusieurs titres dans la mesure où certains titres contenus dans les mêmes bordereaux d’envoi ont été payés. Il en déduit que la CPAM a dès lors forcément réceptionné la totalité des titres des mêmes bordereaux.
Ces suivis informatiques de bordereaux ont cependant été produits par l'[5] dans le cadre du litige. Les seules mentions » payé » avec la date de paiement émanant du logiciel informatique de l'[5] ne permettent cependant pas d’établir que les titres restés impayés d’un même bordereau soit ont bien été envoyés et parvenus à la CPAM, soit ont bien été traités après un rejet non exploité de télétransmission.
L'[5] étant défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, c’est à bon droit que la CPAM a opposé la prescription pour l’ensemble des titres litigieux.
En conséquence, l'[5] devra dès lors être débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement et les mises en demeure émises par le Trésor Public à l’encontre de la CPAM devront être annulées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L'[5], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM la totalité de ses frais irrépétibles.
L'[5] sera en conséquence condamné à payer à la CPAM la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute l'[5] ([5]) [5] de l’ensemble ses demandes,
Annule en conséquence les mises en demeure émises par le Trésor Public à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES,
Condamne l'[5] ([5]) [5] aux dépens,
Condamne l'[5] ([5]) [5] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC [5], Me Robillard
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