Lors de l’audience du 29 octobre 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 14 janvier 2025. Le juge a précédemment annulé plusieurs assignations et s’est déclaré incompétent pour certaines demandes, renvoyant les affaires au tribunal de commerce de Paris. Le 28 octobre, BNP PARIBAS et SOCIETE GENERALE ont demandé la déclaration d’irrecevabilité des actions en nullité pour cause de prescription. Les demandeurs, ayant souscrit à des Titres Indexés sur Événement de Crédit liés à RALLYE, accusent les émetteurs de manquements à leurs obligations d’information. Le juge a finalement déclaré recevable l’intervention de M. [FP].. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conséquences juridiques de la prescription sur les actions en nullité des souscriptions des CLN ?La question de la prescription est centrale dans cette affaire, notamment en ce qui concerne les actions en nullité des souscriptions des Titres Indexés sur Événement de Crédit (CLN). Selon l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a eu connaissance du fait lui permettant d’exercer son droit. En l’espèce, les sociétés BNP PARIBAS et BNP PARIBAS INSUANCE soutiennent que les demandes des requérants sont prescrites, car elles ont été formées plus de sept ans après les souscriptions litigieuses. Elles rappellent que le point de départ de la prescription est fixé au moment où le titulaire de l’action a eu connaissance de la violation des règles de l’offre au public. Il est également important de noter que l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier prévoit que les actions en nullité des contrats conclus dans le cadre d’offres au public se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Cela signifie que, dans le cadre d’une offre au public, le délai de prescription est réduit, ce qui renforce la nécessité pour les investisseurs de réagir rapidement. Ainsi, les demandeurs doivent prouver qu’ils n’avaient pas connaissance des éléments constitutifs de la violation au moment de la souscription, ce qui pourrait prolonger le délai de prescription. Cependant, la jurisprudence a souvent considéré que la simple lecture de la documentation contractuelle permettait de constater la violation alléguée, ce qui pourrait entraîner le rejet des demandes pour cause de prescription. Quelles sont les implications de la violation des règles d’offre au public sur la nullité des souscriptions ?La violation des règles d’offre au public a des conséquences significatives sur la validité des souscriptions. Selon l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier, toute offre au public de titres financiers doit respecter des conditions strictes, notamment en matière d’information des investisseurs. Les demandeurs soutiennent que la commercialisation des CLN a été effectuée en violation de ces règles, ce qui justifierait la nullité de leurs souscriptions. En effet, ils allèguent que les sociétés BNP PARIBAS, BNP PARIBAS INSUANCE, SOCIETE GENERALE et SG ISSUER ont délibérément retenu des informations essentielles sur la situation financière de la société RALLYE, ce qui aurait pu influencer leur décision d’investissement. L’article L. 411-2 du Code monétaire et financier précise que certaines offres peuvent être exemptées des règles d’offre au public, mais cela ne semble pas être le cas ici, car les demandeurs affirment que les souscriptions ont été réalisées auprès d’un large public, ce qui aurait dû les soumettre aux exigences de l’offre au public. En conséquence, si la cour conclut à la violation des règles d’offre au public, cela pourrait entraîner la nullité des souscriptions et des restitutions des montants investis, ainsi que des dommages-intérêts pour les pertes subies. Comment la responsabilité des sociétés émettrices est-elle engagée en cas de manquement à leurs obligations d’information ?La responsabilité des sociétés émettrices, telles que BNP PARIBAS et SOCIETE GENERALE, peut être engagée sur la base des articles 1240 et 1241 du Code civil, qui traitent de la responsabilité délictuelle. Ces articles stipulent que toute personne qui cause un dommage à autrui doit le réparer. Dans le cadre de cette affaire, les demandeurs allèguent que les sociétés ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil, en ne fournissant pas des informations essentielles sur les risques associés aux CLN. Ils soutiennent que cette omission a conduit à des pertes financières significatives. L’article L. 531-1 du Code monétaire et financier impose également aux prestataires de services d’investissement un devoir de loyauté, d’honnêteté et d’information envers leurs clients. En cas de manquement à ces obligations, les sociétés peuvent être tenues responsables des préjudices causés aux investisseurs. Ainsi, si la cour conclut que les sociétés ont effectivement manqué à leurs obligations d’information, elles pourraient être condamnées à indemniser les demandeurs pour leurs pertes, y compris la perte en capital et les coupons non distribués. Cela souligne l’importance pour les sociétés émettrices de respecter leurs obligations d’information afin de protéger les investisseurs et d’éviter des litiges coûteux. |
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