Prescription et irrecevabilité : Questions / Réponses juridiques

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Prescription et irrecevabilité : Questions / Réponses juridiques

Madame [Y] [E] a engagé une procédure judiciaire contre Monsieur [M] [S], syndic bénévole, pour annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 octobre 2023 et obtenir des documents financiers. En réponse, Monsieur [S] a contesté l’assignation, arguant de la prescription de l’action. Madame [Y] [E] a soutenu que sa nouvelle assignation régularisait la précédente. Le juge a déclaré l’action irrecevable, notant l’ambiguïté de l’assignation et le non-respect des délais. Le tribunal a rejeté la demande de frais irrépétibles du Syndicat et a condamné Madame [Y] [E] aux dépens, rendant sa décision le 26 novembre 2024.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande

L’article 122 du code de procédure civile stipule que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Dans cette affaire, [M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC soutiennent que Mme [D] [H] est irrecevable en ses demandes, car le tableau litigieux appartient à la succession de feu [Z] [H].

Cette succession est composée de sa veuve, Mme [D] [H], et de sa fille, Mme [P] [H]. Selon le droit civil suisse, un indivisaire ne peut exercer seul une action en justice visant à défendre les intérêts de l’indivision, sauf en cas d’urgence.

Il est à noter que Mme [D] [H] n’a pas abordé cette question dans son acte introductif d’instance.

L’acte introductif révèle que le tableau fait partie de l’indivision successorale de M. [Z] [H], soumise à la loi civile suisse.

[M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC ont prouvé que le droit civil suisse impose cette restriction.

De plus, Mme [D] [H] avait obtenu une autorisation judiciaire du juge suisse pour solliciter l’inclusion de l’œuvre dans le catalogue raisonné.

Cependant, dans le cadre de la présente instance, qui ne présente pas de caractère d’urgence, elle a agi seule, sans l’accord de la coindivisaire ou d’une autre autorisation judiciaire.

Ainsi, son action a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Sur les autres demandes

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.

L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge, par décision motivée, en met la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Dans cette affaire, Mme [D] [H], ayant succombé, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge doit également tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il est important de noter que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [D] [H] n’a été présenté pour écarter la demande de [M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC.

Celle-ci a été évaluée à la somme de 2.000 euros pour chacun des défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, Mme [D] [H] a été condamnée à payer cette somme à chacun des défendeurs, en plus des entiers dépens.


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