L’Essentiel : La SARL CREATIVLINK a assigné la SAS FREEBIRD pour concurrence déloyale, soulevant une question de prescription. La SAS FREEBIRD a demandé l’irrecevabilité de l’action, arguant que celle-ci était prescrite selon l’article 2224 du code civil. Cependant, la SARL CREATIVLINK a prouvé qu’elle avait eu connaissance des faits déloyaux dès le 7 juillet 2017. Le tribunal a finalement jugé que l’action introduite le 16 novembre 2022 n’était pas prescrite et a déclaré recevable la demande de la SARL CREATIVLINK, rejetant ainsi la demande de prescription de la SAS FREEBIRD. Une audience de mise en état a été programmée pour avril 2025.
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Contexte de l’affaireLa SARL CREATIVLINK a assigné la SAS FREEBIRD et sa présidente, madame [U] [H], devant le tribunal judiciaire de Paris pour des actes de concurrence déloyale, par acte daté du 16 novembre 2022. Incidents de procédureLa SAS FREEBIRD et sa présidente ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état, demandant la déclaration d’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription, en se fondant sur l’article 2224 du code civil. En réponse, la SARL CREATIV’LINK a contesté cette fin de non-recevoir, affirmant qu’elle n’avait pris connaissance des faits permettant d’agir qu’à partir du 13 juillet 2018. Audience et décisions préliminairesLes parties ont été convoquées à une audience d’incidents le 14 mars 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024. Le tribunal a rappelé que seules les demandes figurant dans le dispositif des dernières écritures seraient examinées. Prescription de l’actionLa fin de non-recevoir pour prescription a été examinée selon l’article 122 du code de procédure civile. L’article 2224 stipule que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter de la connaissance des faits permettant d’agir. Dans ce cas, le point de départ de la prescription a été déterminé à la date à laquelle la SARL CREATIV’LINK a eu connaissance des actes de concurrence déloyale. Connaissance des faitsIl a été établi que la SARL CREATIV’LINK avait eu connaissance des faits déloyaux dès le 7 juillet 2017, date à laquelle des éléments de preuve avaient été découverts. La lettre de licenciement datée du 21 juillet 2017 confirmait également cette connaissance. Interruption et suspension de la prescriptionL’assignation du 16 juin 2022 n’a pas pu interrompre la prescription, car elle a été déclarée caduque. De plus, une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’a pas été considérée comme une demande en justice au sens de l’article 2241. Cependant, une mesure d’instruction demandée en juin 2019 a permis de suspendre la prescription, qui a recommencé à courir à partir du 3 janvier 2020. Recevabilité de l’actionEn tenant compte des délais, il a été déterminé que l’action introduite le 16 novembre 2022 n’était pas prescrite et était donc recevable. Décision finaleLe tribunal a rejeté la demande de prescription formulée par la SAS FREEBIRD et a déclaré recevable l’action de la SARL CREATIV’LINK. Les dépens de l’instance ont été réservés, et l’exécution provisoire a été ordonnée. Un renvoi à une mise en état dématérialisée a été programmé pour le 3 avril 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FREEBIRD ?La SAS FREEBIRD a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, en vertu de l’article 2224 du code civil. Cet article stipule que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans le cas présent, la SAS FREEBIRD soutient que la SARL CREATIV’LINK aurait dû connaître les faits constitutifs de la concurrence déloyale au plus tard le 20 juin 2017, ce qui aurait entraîné l’expiration du délai de prescription le 20 juin 2022. Comment la SARL CREATIV’LINK conteste-t-elle la prescription de son action ?La SARL CREATIV’LINK conteste la fin de non-recevoir en affirmant qu’elle n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action qu’à partir du 13 juillet 2018. Elle invoque également les articles 2241 et 2239 du code civil pour soutenir que le délai de prescription a été interrompu et suspendu. L’article 2241 du code civil précise que : « La prescription est interrompue par tout acte de l’autorité judiciaire, ou par tout acte de l’une des parties qui fait valoir ses droits. » De plus, l’article 2239 énonce que : « La prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. » Ainsi, la SARL CREATIV’LINK soutient que l’assignation délivrée le 16 novembre 2022 a été faite avant l’expiration du délai quinquennal, ce qui aurait dû interrompre la prescription. Quelles sont les conséquences de la connaissance des faits sur le délai de prescription ?La connaissance des faits par la SARL CREATIV’LINK est déterminante pour déterminer le point de départ du délai de prescription. Selon l’article 2224 du code civil, le délai commence à courir à partir du moment où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que la SARL CREATIV’LINK avait eu connaissance des faits constitutifs de la concurrence déloyale dès le 7 juillet 2017, date à laquelle des éléments de preuve ont été découverts. Cela signifie que, sans interruption ou suspension du délai, l’action aurait été prescrite depuis le 20 juin 2022, rendant ainsi la demande de la SARL CREATIV’LINK irrecevable si aucune mesure n’avait été prise pour interrompre ou suspendre la prescription. Quelles sont les implications des articles 2241 et 2239 du code civil sur la prescription ?Les articles 2241 et 2239 du code civil jouent un rôle essentiel dans la gestion des délais de prescription. L’article 2241 stipule que la prescription est interrompue par tout acte de l’autorité judiciaire ou par tout acte de l’une des parties qui fait valoir ses droits. Cela signifie que si la SARL CREATIV’LINK avait engagé une action en justice avant l’expiration du délai, cela aurait eu pour effet d’interrompre la prescription. L’article 2239, quant à lui, précise que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Dans ce cas, la SARL CREATIV’LINK a demandé une mesure d’instruction en juin 2019, ce qui a suspendu le délai de prescription et a permis à l’action d’être introduite dans les délais. Quelle est la décision finale du tribunal concernant la recevabilité de l’action ?Le tribunal a décidé de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FREEBIRD et a déclaré recevable l’action introduite par la SARL CREATIV’LINK le 16 novembre 2022. Cette décision repose sur l’analyse des éléments de preuve et des arguments juridiques présentés par les parties. Le tribunal a conclu que la prescription n’était pas acquise, en raison de l’interruption et de la suspension du délai de prescription, conformément aux articles 2241 et 2239 du code civil. Ainsi, la SARL CREATIV’LINK a pu poursuivre son action en responsabilité pour concurrence déloyale contre la SAS FREEBIRD et sa présidente. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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4ème chambre
2ème section
N° RG 22/14317
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKKI
N° MINUTE :
Assignations du :
16 novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CREATIV’LINK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Murielle ASSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0447
DÉFENDERESSES
S.A.S. FREEBIRD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0454
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0454
Décision du 09 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14317 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKKI
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 05 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Suivant acte du 16 novembre 2022, la SARL CREATIVLINK a fait délivrer assignation à la SAS FREEBIRD et à sa présidente madame [U] [H] d’avoir comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner pour actes de concurrence déloyale.
La SAS FREEBIRD et madame [J] [H] ont formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 13 mars 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS FREEBIRD et sa présidente madame [U] [H] demandent au juge de la mise en état de déclarer, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, irrecevable comme prescrite l’action formée.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 9 octobre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SARL CREATIV’LINK s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée en faisant valoir pour l’essentiel qu’elle n’a connu les faits lui permettant d’exercer l’action que le 13 juillet 2018 au plus tôt, le délai ayant en tout état de cause été interrompu et suspendu en application des dispositions des articles 2241 et 2239 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 14 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Au cas présent, s’agissant d’une action en responsabilité pour faits de concurrence déloyale, le point de départ se situe au jour où le titulaire du droit, soit la SARL CREATIV’LINK a connu ou aurait dû connaître les faits non de concurrence, celle-ci étant autorisée en vertu des principes de liberté du commerce et de libre concurrence, mais les actes de concurrence déloyale lui permettant d’exercer l’action en responsabilité qui sanctionnent ceux-ci.
L’article 2224 du code civil, vise, comme point de départ du délai, non pas la date de preuve des faits allégués, mais seulement les faits permettant d’exercer l’action dont s’agit.
Il est rappelé que dans le cadre d’une concurrence autorisée, la concurrence déloyale s’entend du fait de faire un usage excessif de la liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et aux usages et causant un préjudice.
Décision du 09 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14317 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKKI
En l’espèce madame [H] n’était liée par aucune clause de non-concurrence dans son contrat de travail avec la SARL CREATIV’LINK ; au regard de la nature de l’action, c’est dès lors la date à laquelle des procédés contraires aux règles et aux usages excédant (parasitisme, dénigrement, imitation, désorganisation principalement) la liberté d’entreprendre ont été connus ou aurait dû être connus par la SARL CREATIV’LINK qui doit être recherchée, la seule connaissance d’actes de concurrence rendus publics (telle que la création de la société FREEBIRD) ne suffisant pas à constituer le point de départ du délai de prescription.
Aux termes de son rapport dressé par l’enquêteur privé requis par la SARL CREATIV’LINK, celui-ci indique avoir déterminé aux mois de « février et mars » 2018, la nouvelle adresse professionnelle de la société FREEBIRD ; aucun acte susceptible de constituer des procédés contraires aux règles et aux usages excédant la liberté d’entreprendre n’étant décrit à cette date au demeurant antérieure de moins de cinq années à l’assignation du 16 novembre 2022.
En revanche le constat dressé par maître Le MAREC le 7 juillet 2017 à la demande de la SARL CREATIV’LINK a permis de trouver parmi les 61 éléments de la bibliothèque de l’ordinateur professionnel utilisé par madame [T] alors salariée de la SARL CREATIV’LINK, un document intitulé « mail [I] 3.docx ». Or aux termes de ce courriel, bien que particulièrement difficile à lire en raison de la très petite taille de la copie produite aux débats, madame [T] écrit : « je sais déjà que je pourrai faire venir 1 et peut-être 2 personnes opérationnelles immédiatement, l’une commerciale et qui gère le recrutement et les mises à dispositions des free-lances, ce qui permettrait d’aller encore plus vite dans le développement de l’activité. Je m’attellerai bien évidemment à rapporter ma clientèle et mes free-lances rapidement ». Or les deux actes ainsi décrits par madame [T] sont susceptibles de constituer des pratiques déloyales justifiant une action en réparation sur ce fondement.
La SARL CREATIV’LINK a donc eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action dès le 7 juillet 2017.
Cette connaissance est au demeurant confirmée par certains des griefs relatés au courrier de licenciement daté du 21 juillet 2017 aux termes duquel la SARL CREATIV’LINK indique notamment : « nous avons découvert le 20 juin 2017 puis le 7 juillet 2017 que vous étiez en train de transférer notre activité au bénéfice d’une structure concurrente (…). »
Contrairement à ce que soutient la SARL CREATIV’LINK, la lettre de licenciement intervenu pour faute grave le 21 juillet 2017 vise des faits déloyaux et il est précisé que ceux-ci sont connus depuis le 20 juin 2017.
Hors cas d’interruption ou ou de suspension du délai, l’action était donc prescrite depuis le 20 juin 2022.
Sur les causes d’interruption
L’assignation délivrée le 16 juin 2022 avant expiration du délai quinquennal dont la caducité a toutefois été constatée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2022, n’a pour ce motif pu, en application de l’article 2243 du code civil, interrompre le cours de la prescription.
Ensuite, une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile qui introduit, comme en l’espèce la requête déposée auprès du président du tribunal de grande instance de Paris le 7 juin 2019, une procédure non contradictoire ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil.
Il n’est donc pas en l’espèce justifier d’acte ayant valablement interrompu le délai de prescription et l’assignation qui a valablement saisi le tribunal au fonds est datée du 16 novembre 2022.
Sur les causes de suspension
L’article 2239 du code civil énonce que la prescription est également suspendue « lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
Au cas présent, la SARL CREATIV’LINK a par requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile sollicité du président du tribunal alors de grande instance de Paris le 7 juin 2019, soit à une date où le délai quinquennal n’était pas expiré, la désignation d’un huissier de justice aux fins de séquestre et de constat des clients et free-lances, de contrats REATIV’LINK figurant dans les fichiers informatiques de la société FREEBIRD.
Il a été fait droit à la requête par ordonnance du 12 juin 2019 et Me [V], huissier de justice désigné a déposé son constat le 3 juillet 2019.
Le délai de prescription a donc en application des dispositions précitées recommencé à courir, pour une durée de à six mois à partir du 3 juillet 2019, soit à compter du 3 janvier 2020.
Entre le 20 juin 2017 et le 7 juin 2019, 23 mois et 18 jours se sont écoulés.
À compter du 3 juillet 2020, il restait donc à la SARL CREATIV’LINK 36 mois et 12 jours pour introduire son action, soit jusqu’au 15 juillet 2023.
Dès lors l’action introduite le 16 novembre 2022 n’est pas prescrite ; elle est donc recevable.
Autres mesures
Les dépens de l’instance seront réservés de même que les demandes relatives au frais non répétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel mise à disposition au greffe le jour du délibéré:
REJETONS le moyen tiré de la prescription de l’action formé par la SAS FREEBIRD et sa présidente madame [U] [H] ;
DÉCLARONS RECEVABLE l’action introduite le 16 novembre 2022 par la SARL CREATIV’LINK à l’encontre de la SAS FREEBIRD et de sa présidente madame [U] [H] ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident ainsi que les demandes formées au titre des frais non répétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 3 avril 2025, 10h10 pour :
information du juge de la mise en état concernant un éventuel recours formé à l’encontre de la présente ordonnance, à défaut RADIATION,conclusions au fond de Me VERSINI-CAMPINCHI (Me MERVEILLE) lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à Paris, le 09 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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