Monsieur [J] a assigné la société 2B Patrimoine et son assureur, CGPA, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, réclamant des dommages et intérêts pour divers préjudices. Les défenderesses ont contesté l’action, arguant de la prescription et demandant son rejet. En réponse, Monsieur [J] a soutenu que la prescription n’était pas prouvée, affirmant que le dommage avait été découvert fin 2020. Le 4 décembre 2024, les défenderesses se sont désistées de leur demande de fin de non-recevoir, invoquant un changement de jurisprudence. Le juge a rejeté la demande de Monsieur [J] mais a condamné les défenderesses à lui verser 1 800 euros.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de l’action en justice de Monsieur [J] et sur quels fondements juridiques repose-t-elle ?L’action en justice de Monsieur [J] repose sur plusieurs fondements juridiques, notamment la responsabilité civile délictuelle et les obligations contractuelles. En vertu de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Monsieur [J] allègue que la société 2B Patrimoine a manqué à son obligation d’information précontractuelle, ce qui a entraîné un préjudice financier et moral. Il demande des dommages et intérêts pour réparer ce préjudice, en se basant sur l’article 123 du Code de procédure civile, qui permet de soulever des fins de non-recevoir en tout état de cause, sauf disposition contraire. Ainsi, l’action de Monsieur [J] se fonde sur la responsabilité délictuelle et les obligations contractuelles, visant à obtenir réparation pour les préjudices subis. Quelles sont les implications de la prescription de l’action en justice selon les articles 2224 du Code civil et 122 du Code de procédure civile ?La prescription de l’action en justice est régie par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que « le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. » Dans le cas présent, les sociétés 2B Patrimoine et CGPA soutiennent que le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat, alors que Monsieur [J] affirme que c’est la date de découverte de son dommage, soit la liquidation judiciaire de la société Bio C bon à la fin de l’année 2020. L’article 122 du Code de procédure civile précise que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. » Cela signifie que les défenderesses peuvent soulever la prescription à tout moment, tant que cela est fait dans les délais légaux. Ainsi, la question de la prescription est cruciale pour déterminer si l’action de Monsieur [J] est recevable ou non, et elle repose sur la preuve de la date de connaissance du dommage. Comment le juge a-t-il statué sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] pour abus de procédure ?Le juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] pour abus de procédure, en se fondant sur l’article 123 du Code de procédure civile. Cet article permet au juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever une fin de non-recevoir plus tôt. Monsieur [J] a soutenu que les défenderesses avaient attendu la veille de l’audience pour soulever une fin de non-recevoir, ce qui, selon lui, était dilatoire. Cependant, le juge a constaté que les défenderesses avaient respecté les délais fixés par le juge de la mise en état pour conclure. Ainsi, le juge a estimé que l’incident soulevé par les défenderesses n’était pas abusif et a rejeté la demande de Monsieur [J] pour dommages et intérêts. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et les frais irrépétibles selon les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ?La décision du juge a des conséquences sur les dépens et les frais irrépétibles, conformément aux articles 696 et 700 du Code de procédure civile. L’article 696 stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » Dans ce cas, les sociétés 2B Patrimoine et CGPA, qui se sont désistées de leur demande de fin de non-recevoir, ont été condamnées aux dépens de l’incident. En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 précise que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le juge a donc condamné les sociétés 2B Patrimoine et CGPA à verser à Monsieur [J] une somme de 1 800 euros, considérée comme équitable au regard des circonstances de l’affaire. Ainsi, la décision a des implications financières pour les défenderesses, qui doivent assumer les frais liés à l’incident. |
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