L’Essentiel : Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [F] ont signé un bail d’habitation le 1er août 2017 avec Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H]. En juin 2023, ces derniers ont assigné les époux [D] pour réclamer 8.500 € en dommages et intérêts, invoquant un préjudice de jouissance lié à l’indécence du logement. En janvier 2024, les bailleurs ont contre-assigné la SA APRIA pour garantir leurs intérêts. Lors de l’audience du 14 novembre 2024, le tribunal a déclaré les demandes des locataires irrecevables pour cause de prescription, déboutant ainsi les parties de leurs demandes et les condamnant aux dépens.
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Contexte de l’affaireMonsieur [Y] [D] et son épouse, Madame [W] [F], ont signé un bail d’habitation avec Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H] le 1er août 2017, pour un logement situé au [Adresse 11]. Le loyer mensuel était fixé à 780,90 €, avec des provisions sur charges de 70 €. L’état des lieux d’entrée a été réalisé le même jour. Les locataires ont quitté le logement en mars 2023. Assignation et demandes des locatairesEn juin 2023, Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H] ont assigné les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection, réclamant 8.500 € en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, en raison de l’indécence du logement. L’affaire a été enregistrée sous le n° 23/2175. Contre-assignation des bailleursEn janvier 2024, les époux [D] ont assigné la SA APRIA AMENAGEMENT PROGRAMATION ET REALISATIONS IMMOBILIERES EN AQUITAINE pour les garantir de toutes condamnations dans l’affaire. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 24/407. Les deux affaires ont été jointes en mars 2024, poursuivant sous le n° 20/2175. Audiences et demandes des partiesL’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024. Les locataires ont demandé la recevabilité de leurs demandes et des condamnations à des montants spécifiques pour divers préjudices. En défense, les époux [D] ont soutenu la prescription des demandes des locataires et ont formulé des demandes de condamnation à leur encontre. Arguments sur la prescriptionLes époux [D] ont fait valoir que les locataires étaient au courant des problèmes d’humidité dès leur entrée dans les lieux, ce qui aurait entraîné la prescription de leurs actions. Les locataires ont contesté cette prescription, arguant que les désordres étaient continus et que des devis réalisés par les bailleurs avaient interrompu le délai de prescription. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré les demandes d’indemnisation des locataires irrecevables en raison de la prescription. Il n’y a pas eu lieu de statuer sur l’appel en garantie de la SA APRIA, et les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires. Les locataires ont été condamnés aux dépens, et la décision a été déclarée exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la prescription en matière de bail d’habitation ?La prescription en matière de bail d’habitation est régie par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui stipule que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ». Cette disposition implique que le locataire doit agir dans un délai de trois ans à partir du moment où il a eu connaissance des troubles de jouissance. Dans l’affaire en question, les époux [D] soutiennent que les locataires [Z] et [H] ont connu les désordres dès leur entrée dans les lieux, le 1er août 2017. Ils affirment que les locataires ont signalé des problèmes d’humidité et de moisissures dans l’état des lieux d’entrée, ce qui signifie que le délai de prescription a commencé à courir à cette date. En conséquence, l’action des locataires, intentée près de six ans après leur entrée dans les lieux, est déclarée prescrite. Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de dette sur le délai de prescription ?L’article 2240 du Code civil précise que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Cela signifie qu’une reconnaissance explicite de la dette ou du droit par le débiteur peut prolonger le délai de prescription. Dans cette affaire, les époux [D] ont soutenu que la réalisation de devis pour des réparations constituait une reconnaissance de leur part des droits des locataires, ce qui aurait interrompu le délai de prescription. Cependant, le tribunal a jugé que les devis ne constituaient pas une reconnaissance non équivoque des préjudices allégués par les locataires. Ainsi, même si des devis avaient été réalisés, cela n’a pas suffi à interrompre le délai de prescription, car il n’a pas été prouvé qu’ils aient été suivis d’une facture ou d’une action concrète pour remédier aux désordres. Comment se détermine la recevabilité des demandes en fonction de la prescription ?La recevabilité des demandes est directement liée à la question de la prescription. Selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, les demandes des locataires [Z] et [H] ont été jugées irrecevables car prescrites. Le tribunal a constaté que les locataires avaient connaissance des problèmes d’humidité dès leur entrée dans les lieux, ce qui a déclenché le délai de prescription. De plus, aucune action n’a été entreprise par les locataires pour alerter leur bailleur sur ces désordres avant le 31 janvier 2023, ce qui a confirmé que le délai de prescription était écoulé. Ainsi, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation des locataires, car elles étaient fondées sur des faits connus depuis plus de trois ans. Quelles sont les implications de l’irrecevabilité des demandes sur l’action en garantie ?L’irrecevabilité des demandes des locataires a des conséquences directes sur l’action en garantie des époux [D] contre la SA APRIA. En effet, puisque les demandes des locataires ont été déclarées prescrites, il n’y a plus de fondement pour que les époux [D] demandent à la SA APRIA de les garantir ou de les relever de toute condamnation. Le tribunal a donc décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’appel en garantie, car l’action principale des locataires était sans objet. Cela souligne l’importance de la prescription dans les litiges liés aux baux d’habitation, car elle peut avoir des répercussions sur les actions connexes, comme les demandes de garantie. Quelles sont les conséquences des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas accorder d’indemnités sur le fondement de l’article 700, laissant chaque partie à la charge de ses propres frais. Cette décision peut être interprétée comme une mesure d’équité, compte tenu du fait que les demandes des locataires ont été déclarées irrecevables. Ainsi, même si les époux [D] ont été les gagnants du procès, ils n’ont pas obtenu de remboursement de leurs frais, ce qui est relativement courant dans les affaires où la partie perdante n’a pas agi de manière abusive ou dilatoire. |
5AG
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02175 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JQ
[O] [H], [R] [Z]
C/
S.A. APRIA, [Y] [D], [W] [F] épouse [D]
– Expéditions délivrées à
– FE délivrée à
Le 14/01/2025
Avocats : Me Pierre-françois CHARON
Me Bertrand DAVID
Me Marie-isabelle TEILLEUX
Me Éric VILLEPINTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Madame [O] [H]
née le 11 Septembre 1985 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-François CHARON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [R] [Z]
né le 25 Octobre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-François CHARON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
S.A. APRIA
(AMENAGEMENT PROGRAMMATION ET REALISATIONS IMMOBILIERES EN AQUITAINE)
RCS de Bayonne 513 525 691
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand DAVID (Avocat au barreau de BAYONNE)
Monsieur [Y] [D]
né le 20 Août 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [F] épouse [D]
née le 10 Février 1961 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Eric VILLEPINTE (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 1er août 2017, Monsieur [Y] [D] et son épouse, Madame [W] [F], représentés par leur mandataire, la SARL TOURNY GESTION, ont consenti à Monsieur [R] [Z] et à Madame [O] [H], pour une durée de 3 ans renouvelable, un bail d’habitation portant sur un logement sis au [Adresse 11], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 780,90 € outre 70 € par mois de provisions sur charges.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 1er août 2017.
Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H] ont quitté les lieux loués au mois de mars 2023.
Arguant de l’indécence du logement, Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 1er juin 2023, fait assigner les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de le voir principalement condamner à leur payer la somme de 8.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 23/2175.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [F] épouse [D] ont fait assigner la SA APRIA AMENAGEMENT PROGRAMATION ET REALISATIONS IMMOBILIERES EN AQUITAINE (la SA APRIA), afin de les garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans l’affaire les opposant aux consorts [Z] et [H].
L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/407.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 18 mars 2024, l’affaire se poursuivant sous le n° 20/2175.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience, Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H], représentés par leur conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
– juger recevables leurs demandes,
– condamner les époux [D] à leur verser la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi relatif à la présence de moisissures et d’humidité dans leur logement,
– condamner Monsieur et Madame [D] à leur verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi relatif à :
– la détérioration des vêtements compte tenu de l’humidité,
– des difficultés de circulation sur certaines parties communes,
– l’impossibilité d’user paisiblement de certaines parties communes (éclairages et portails),
– débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner Monsieur et Madame [D] à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur et Madame [D], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet
1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– à titre principal :
– de juger que les demandes de Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H] sont irrecevables comme étant prescrites,
– de condamner Monsieur [R] [Z] et de Madame [O] [H] à leur payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
– à titre subsidiaire :
– de rejeter les demandes de Monsieur [R] [Z] et de Madame [O] [H] ou à tout le moins de les rapporter à de plus justes proportions,
– de condamner la SA APRIA à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
– de condamner la SA APRIA à leur payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
La SA APRIA, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants, 1353, 2224 et 1792 du code civil :
– de juger les demandes des époux [D] à son encontre fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil irrecevables pour défaut de qualité à défendre,
– de juger que les demandes de Monsieur et de Madame [D] à son encontre fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil irrecevables comme prescrites,
– de débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
– de condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à leur payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera contradictoire.
I – Sur la prescription :
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que «toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit».
Il s’évince des dispositions de l’article 2240 du code civil que «la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription».
Monsieur et Madame [D] arguent de la prescription de l’action de Monsieur [R] [Z] et de Madame [O] [H]. Ils prétendent que ces derniers ont revendiqué clairement dans leur assignation avoir subi un trouble de jouissance en lien avec une forte humidité dans le logement dès la prise du logement. Ils mettent en avant les mentions de l’état des lieux d’entrée qui signament l’existence de moisissures et de traces d’humidité sur les murs de deux chambres du logement. Ils soulignent que dans un courrier du 5 août 2017, ils font état de divers désordres. Ils notent que plus de trois ans se sont écoulés depuis la date d’apparition des désordres revendiqués de sorte que l’action de Monsieur [R] [Z] et de Madame [O] [H] est prescrite. Ils nient avoir reconnu les droits de ces derniers, la réalisation de devis de réparation ne valant pas reconnaissance de leurs droits.
Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H] contestent la prescription alléguée par les époux [D]. Ils estiment que ces derniers ont reconnu leur droit en faisant réaliser des devis pour tenter de mettre fin aux désordres, lesquels ont interrompu les délais de prescription. Ils soutiennent que le dommage qu’ils ont subi est continu et s’est aggravé dans le temps. Enfin, ils observent que seul le préjudice relatif à l’humidité pourrait souffrir de prescription et en aucun cas la détérioration de vêtements compte tenu de l’humidité, l’impossibilité de jouir de certaines pièces du logement, les difficultés de circulation sur certaines parties communes et l’impossibilité d’user paisiblement de certaines parties communes (éclairages et portails).
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée qu’ils sont les premiers occupants des lieux après travaux. Ce dernier, établi
contradictoirement le 1er août 2017, mentionne que :
– les murs de la chambre côté parking présente des moisissures et des traces d’humidité sur les deux murs de la fenêtre,
– les murs de la chambre côté séjour présente des moisissures.
Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H] admettent, d’ailleurs, dans leurs écritures que «dès la prise de possession de leur logement ils ont subi des troubles de jouissance et une forte humidité dans leur logement».
Le courrier en réponse du 17 octobre 2018 adressé par le gestionnaire du logement au conciliateur de justice saisi par Monsieur [R] [Z] au cours de l’année 2018, montre, que ce dernier s’est, en outre, plaint à cette époque des traces d’humidité et a fait part de leur inquiétude.
En revanche, aucun élément ne permet d’établir qu’ils ont, par la suite, alerté leur bailleur sur ces désordres avant le courrier de leur conseil adressé à Monsieur [Y] [D] le 31 janvier 2023.
Il s’en déduit, ainsi, que Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H] étaient informés dès leur entrée dans les lieux le 1er août 2017 de l’existence des problèmes d’humidité et de leurs conséquences sur le logement. En revanche, il ne peut être déduit des courriers de la Société TOURNY GESTION et de l’établissement de devis, dont il n’est pas démontré qu’ils ont été suivis d’une facture, que les époux [D] ont interrompu le délai de prescription, ces devis ne pouvant suffire à caractériser une reconnaissance non équivoque des bailleurs des préjudices de jouissance allégués par les locataires.
Si Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H] soutiennent que le dommage subi est continu et s’est aggravé dans le temps, force est de constater que les pièces qu’ils produisent ne permettent ni de l’établir ni qu’ils se sont rapprochés de leur bailleur pour leur signaler cette aggravation.
Enfin, Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H] soutiennent que le surplus des troubles de jouissance qu’ils allèguent n’est pas prescrit. Or, ils admettent que la déterioration des vêtements et l’impossibilité de jouir de certaines pièces sont causées par l’humidité, dont il a été démontré qu’ils en étaient informés depuis leur entrée dans les lieux.
S’agissant des difficultés de circuler dans certaines parties communes, il convient de constater que Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H] ne mentionnent pas les parties communes concernées ni ne caractérisent les raisons des difficultés alléguées. Cependant, il se déduit du courrier de leur conseil adressé à Monsieur [Y] [D], le 31 janvier 2023, et des photographies qui lui sont annexées, qu’ils font référence à une impossibilité de circuler dans le jardin. Pourtant, dans ce même courrier, ils indiquent subir ce trouble de jouissance «dès la prise de possession des lieux». Au surplus, dans son courrier en réponse au conciliateur de justice saisi par Monsieur [R] [Z] au cours de l’année 2018, en date du 17 octobre 2018, la SARL TOURNY GESTION, gestionnaire du bien, confirme leurs déclarations puisqu’elle indique que Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H] avaient connaissance de ce «problème de praticité pour l’entretien du jardin arrière du logement. Il convient à chaque locataire de s’organiser pour l’entretien de sa partie privative»..
Il en est de même s’agissant de l’impossibilité d’user paisiblement de certaines parties communes (éclairages et portail). Dans le courrier de leur conseil adressé à Monsieur [Y] [D], le 31 janvier 2023, ils admettent subir ce trouble de jouissance «dès la prise de possession des lieux». Le courrier adressé au conciliateur de justice, le 17 octobre 2018, par la SARL TOURNY GESTION permet de le confirmer : «les locataires avaient connaissance de ce «problème de praticité pour l’entretien du jardin arrière du logement… Il n’y a aucune obligation de créer un portillon».
Or, Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H] ont fait assigner les époux [D], par acte de commissaire de justice délivré le 1er juin 2023, soit près de six ans après le 1er août 2017, date de l’établissement de l’état des lieux d’entrée dans les lieux loués.
En l’absence de cause de suspension ou d’interruption, il apparaît qu’en application des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H] ne peuvent réclamer l’indemnisation des préjudices qu’ils allèguent, pour cause de prescription.
II – Sur l’action en garantie des époux [D] :
L’action de Monsieur [R] [Z] et de Madame [O] [H] ayant été déclarée prescrite, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie de la SA APRIA par Monsieur et Madame [D].
III – Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
L’équité conduit à laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes d’indemnisation de Monsieur [R] [Z] et de Madame [O] [H] car prescrites ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’appel en garantie de la SA APRIA AMENAGEMENT PROGRAMATION ET REALISATIONS IMMOBILIERES EN AQUITAINE par Monsieur [Y] [D] et par Madame [W] [F] épouse [D] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier présent.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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