La SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE a été engagée par la SCCV [Adresse 2] pour des travaux de peinture, réceptionnés en mai 2014. En mai 2016, elle a réclamé un solde de 31 689,54 euros TTC, mais la SCCV a contesté cette demande pour cause de prescription. Le juge a confirmé que le délai de prescription de cinq ans avait débuté le 13 mai 2014, rendant l’action en paiement irrecevable depuis le 13 mai 2019. En conséquence, la SASU a été condamnée à verser 800 euros à la SCCV pour frais de justice.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la fin de non-recevoir invoquée par la SCCV [Adresse 2] ?La SCCV [Adresse 2] invoque une fin de non-recevoir pour cause de prescription des demandes de paiement formulées par la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE. Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Dans ce cas, la SCCV [Adresse 2] soutient que l’action en paiement de la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE est prescrite, car le délai de prescription de cinq ans, prévu par l’article 2224 du Code civil, a expiré. L’article 2224 stipule que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ainsi, la SCCV [Adresse 2] fait valoir que la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son action au plus tard le 13 mai 2014, date de la signature des procès-verbaux de réception des travaux. Comment la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE justifie-t-elle le point de départ de la prescription ?La SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE soutient que le point de départ de la prescription de son action en paiement n’a pas commencé à courir en raison des conditions stipulées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). L’article 3.15 du CCAP précise que « pour pouvoir prétendre au paiement du solde, les conditions énumérées ci-après doivent être toutes réunies : Le Décompte Général et Définitif doit être accepté par le Maître d’œuvre et le Maître de l’Ouvrage ». Cela signifie que tant que le décompte général n’est pas accepté, la créance de la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE n’est pas exigible, et donc le délai de prescription ne commence pas à courir. Cependant, le tribunal a noté que cet article ne prévoit pas que le délai de prescription soit différé en raison de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations. Il a également été précisé que le fait que certaines réserves n’aient pas été levées ne constitue pas une cause de suspension ou d’interruption de la prescription de la demande en paiement. Quelles sont les conséquences de la décision du juge de la mise en état ?Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE, en raison de la prescription de son action en paiement. Cette décision repose sur le fait que le délai de prescription de cinq ans, prévu par l’article 2224 du Code civil, a commencé à courir le 13 mai 2014, date à laquelle la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. En conséquence, l’action se trouve prescrite depuis le 13 mai 2019. Le juge a également condamné la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Enfin, la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra également supporter les frais de la procédure. |
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