L’affaire concerne Mme [X] et M. [Y], dont le divorce a été prononcé le 1er mars 2012, avec liquidation de leurs biens. Mme [X] a tenté de contester ce jugement par un appel, déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, décision confirmée par la Cour de cassation en 2014. En 2018, un notaire a établi une créance de 850 968,92 euros due par M. [Y] à Mme [X], entraînant une saisie conservatoire. M. [Y] a demandé la mainlevée, arguant de la prescription de la créance, mais la cour d’appel a rejeté sa demande, considérant que le jugement avait acquis force de chose jugée en 2014.. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la force de chose jugée d’un jugement de divorce en l’absence d’appel ?Le jugement de divorce acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel, soit un mois après sa signification, si aucun recours n’est exercé. Selon l’article 500 du Code de procédure civile, « a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ». Ainsi, un jugement susceptible d’un recours acquiert la même force à l’expiration du délai de recours, si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai imparti. Dans le cas présent, le jugement de divorce du 1er mars 2012 a été signifié le 25 avril 2012. Mme [X] n’ayant pas interjeté appel dans le délai d’un mois, le jugement a acquis force de chose jugée le 25 mai 2012. Cela signifie que, dès cette date, le jugement ne pouvait plus faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution. Comment la prescription des créances entre époux est-elle déterminée ?La prescription des créances entre époux est régie par les articles 2224 et 2226 du Code civil. L’article 2224 stipule que « la prescription est un mode d’acquisition ou d’extinction d’un droit par l’effet du temps ». En l’absence de dispositions particulières, le délai de prescription est de cinq ans pour les créances entre époux. L’article 2226 précise que « le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ». Dans cette affaire, Mme [X] a déposé sa requête pour la saisie conservatoire le 2 juillet 2018. Or, le jugement de divorce ayant acquis force de chose jugée le 25 mai 2012, le délai de prescription de cinq ans était donc écoulé. Ainsi, la cour d’appel a erré en considérant que l’action de Mme [X] n’était pas prescrite. Quelles sont les conséquences d’un pourvoi en cassation sur la force de chose jugée ?Le pourvoi en cassation a un effet suspensif sur l’exécution des décisions, comme le précise l’article 539 du Code de procédure civile. Cet article indique que « seul l’appel exercé dans le délai suspend l’exécution du jugement ». Dans le cas présent, Mme [X] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 25 juillet 2013, qui a confirmé l’irrecevabilité de son appel. La cour d’appel a donc conclu que le jugement de divorce n’avait acquis force de chose jugée qu’à la date du rejet du pourvoi, soit le 13 novembre 2014. Cependant, cette interprétation est erronée, car le jugement de divorce aurait dû être considéré comme ayant acquis force de chose jugée un mois après sa signification, soit le 25 mai 2012. Ainsi, la cour d’appel a violé les articles 500 et 539 du Code de procédure civile en statuant de la sorte. Quelles sont les implications de la saisie conservatoire dans ce contexte ?La saisie conservatoire est une mesure permettant de garantir le paiement d’une créance en cas de risque de non-paiement. Elle est régie par les dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 49 qui stipule que « la saisie conservatoire peut être ordonnée pour garantir une créance ». Dans cette affaire, Mme [X] a obtenu une ordonnance autorisant la saisie conservatoire pour une créance de 900 000 euros. Cependant, puisque la créance était déjà prescrite au moment de la saisie, cette mesure ne pouvait être justifiée. La cour d’appel a donc dû rejeter la demande de M. [Y] tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire, car la créance sur laquelle elle se fondait était éteinte par prescription. En conclusion, la saisie conservatoire ne peut être maintenue si la créance sous-jacente est prescrite, ce qui était le cas ici. |
Laisser un commentaire