Prescription des actions en responsabilité bancaire – Questions / Réponses juridiques

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Prescription des actions en responsabilité bancaire – Questions / Réponses juridiques

Le 17 novembre 2009, [I] [T] a acquis une installation photovoltaïque pour 42.000 euros TTC, financée par un crédit auprès de la S.A. Groupe Sofemo. Le 21 septembre 2023, [I] [T] et [D] [T] née [U] ont assigné la S.A. COFIDIS pour obtenir le paiement de sommes d’argent. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, ils ont demandé des dommages et intérêts pour dol et fautes dans l’octroi du crédit. Cependant, le tribunal a jugé leur action irrecevable, considérant qu’elle était prescrite, et a condamné les requérants aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque

L’article 2224 du code civil stipule que :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Dans cette affaire, le contrat de vente a été conclu le 17 novembre 2009.

Le contrat de crédit, bien que non versé aux débats, a été ouvert le 25 février 2010, ce qui implique que l’acte a été signé avant cette date.

La première facture de revente d’électricité a été établie le 10 septembre 2011, marquant le début de la période où les requérants pouvaient apprécier la rentabilité de l’opération.

L’action a été introduite par acte de commissaire de justice le 21 septembre 2023, soit plus de cinq ans après la date de la première facture.

Ainsi, l’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite, car elle a été intentée plus de cinq ans après le 10 septembre 2011.

De même, l’action pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat est également prescrite, car elle a été intentée plus de cinq ans après le déblocage des fonds.

Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.

Par conséquent, les requérants sont déclarés irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, [I] [T] et [D] [T] née [U] ont succombé à la présente instance.

Ils seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément à l’article précité.

L’article 700 du code de procédure civile précise que :

« Le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Cependant, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700, tenant compte de la situation économique respective des parties.

Enfin, l’article 514 du code de procédure civile indique que :

« Le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit. »

Ainsi, le jugement rendu le 13 janvier 2025 est assorti de l’exécution provisoire de droit.


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