Le 2 avril 2011, [G] [S] [O] a acquis une installation photovoltaïque pour 27.900 euros TTC, financée par un crédit à un taux d’intérêt de 5,53%. Le 15 décembre 2023, [G] [S] [O] et [C] [O] ont assigné la S.A. COFIDIS, successeur de la SA Groupe Sofemo, pour obtenir des remboursements et des dommages-intérêts. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, COFIDIS a demandé l’irrecevabilité des demandes. Le tribunal a jugé que les actions étaient prescrites, déclarant [G] [S] [O] et [C] [O] irrecevables et les condamnant aux dépens, sans application de l’article 700.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banqueL’article 2224 du code civil stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans cette affaire, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté ont été conclus le 2 avril 2011. La première facture de revente d’électricité a été établie le 23 novembre 2012, ce qui signifie que les requérants ont eu connaissance des faits leur permettant d’apprécier la rentabilité de l’opération à cette date. L’action a été introduite par acte de commissaire de justice le 15 décembre 2023, soit plus de cinq ans après la date à laquelle les requérants auraient dû connaître les éléments leur permettant d’agir. Ainsi, l’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite, car elle a été intentée plus de cinq ans après le 23 novembre 2012. De plus, l’action pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat est également prescrite, car elle a été intentée plus de cinq ans après le déblocage des fonds, qui a nécessairement eu lieu avant l’émission de la première facture. Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est également prescrite, car elle a été intentée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit. Par conséquent, le tribunal a déclaré [G] [S] [O] et [C] [O] irrecevables en leurs demandes. Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, [G] [S] [O] et [C] [O] ont succombé à l’instance, ce qui entraîne leur condamnation in solidum aux dépens. En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, il stipule que « le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cependant, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de cet article, tenant compte de la situation économique respective des parties. Enfin, l’article 514 du code de procédure civile indique que « le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit. » Ainsi, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la décision est immédiatement exécutoire. |
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