Prescription des actions en responsabilité bancaire – Questions / Réponses juridiques

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Prescription des actions en responsabilité bancaire – Questions / Réponses juridiques

Le 2 avril 2011, [G] [S] [O] a acquis une installation photovoltaïque pour 27.900 euros TTC, financée par un crédit à un taux d’intérêt de 5,53%. Le 15 décembre 2023, [G] [S] [O] et [C] [O] ont assigné la S.A. COFIDIS, successeur de la SA Groupe Sofemo, pour obtenir des remboursements et des dommages-intérêts. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, COFIDIS a demandé l’irrecevabilité des demandes. Le tribunal a jugé que les actions étaient prescrites, déclarant [G] [S] [O] et [C] [O] irrecevables et les condamnant aux dépens, sans application de l’article 700.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque

L’article 2224 du code civil stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Dans cette affaire, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté ont été conclus le 2 avril 2011.

La première facture de revente d’électricité a été établie le 23 novembre 2012, ce qui signifie que les requérants ont eu connaissance des faits leur permettant d’apprécier la rentabilité de l’opération à cette date.

L’action a été introduite par acte de commissaire de justice le 15 décembre 2023, soit plus de cinq ans après la date à laquelle les requérants auraient dû connaître les éléments leur permettant d’agir.

Ainsi, l’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite, car elle a été intentée plus de cinq ans après le 23 novembre 2012.

De plus, l’action pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat est également prescrite, car elle a été intentée plus de cinq ans après le déblocage des fonds, qui a nécessairement eu lieu avant l’émission de la première facture.

Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est également prescrite, car elle a été intentée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit.

Par conséquent, le tribunal a déclaré [G] [S] [O] et [C] [O] irrecevables en leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, [G] [S] [O] et [C] [O] ont succombé à l’instance, ce qui entraîne leur condamnation in solidum aux dépens.

En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, il stipule que « le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Cependant, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de cet article, tenant compte de la situation économique respective des parties.

Enfin, l’article 514 du code de procédure civile indique que « le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit. »

Ainsi, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la décision est immédiatement exécutoire.


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