L’Essentiel : Le 8 janvier 2009, [K] [W] a commandé une installation photovoltaïque auprès de la SAS EVASOL pour 28.000 euros, financée par un crédit à 5,54%. La SAS EVASOL a été liquidée le 7 septembre 2016. En septembre 2023, [K] [W] et [G] [S] ont assigné la SELARL MARIE DUBOIS et la S.A. COFIDIS, demandant la nullité des contrats et la restitution des sommes versées. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, leurs demandes ont été déclarées irrecevables, le tribunal ayant constaté la prescription des actions en nullité et en responsabilité. Les requérants ont été condamnés aux dépens.
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Acquisition de l’installation photovoltaïqueLe 8 janvier 2009, [K] [W] a signé un bon de commande pour l’achat d’une installation photovoltaïque auprès de la SAS EVASOL, pour un montant total de 28.000 euros TTC. Ce montant a été financé par un crédit affecté, dont l’offre a également été signée ce jour-là avec la S.A Groupe Sofemo, au taux nominal de 5,54%, remboursable en 180 mensualités. Liquidation de la SAS EVASOLLa SAS EVASOL a été radiée suite à une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 7 septembre 2016, en raison d’une insuffisance d’actifs. Par la suite, le 5 septembre 2022, un mandataire ad hoc a été désigné pour représenter la société dans le cadre de la procédure en cours. Assignation devant le tribunalLe 1er et le 19 septembre 2023, [K] [W] et [G] [S] ont assigné la SELARL MARIE DUBOIS, mandataire ad hoc de la SAS EVASOL, ainsi que la S.A. COFIDIS, devant le juge des contentieux de la protection à Lille. Ils ont demandé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, ainsi que la restitution des sommes versées. Demandes des requérantsLors de l’audience du 4 novembre 2024, [K] [W] et [G] [S] ont demandé au juge de déclarer leurs demandes recevables, de prononcer la nullité des contrats, de condamner la S.A COFIDIS à restituer les mensualités versées, et de leur accorder des dommages et intérêts pour la faute commise. Réponse de la S.A. COFIDISLa S.A. COFIDIS a contesté la recevabilité des demandes de [K] [W] et [G] [S], demandant à défaut de débouter les requérants de leurs prétentions. Elle a également formulé des demandes subsidiaires concernant le remboursement des sommes versées. Irrecevabilité des demandesLe tribunal a constaté que les actions en nullité pour défaut de conformité et pour dol étaient prescrites, car introduites bien plus de cinq ans après la signature des contrats. Les requérants ont été déclarés irrecevables dans leurs demandes. Prescription des actions en responsabilitéLes actions en responsabilité contre la S.A COFIDIS pour défaut de vérification et dol ont également été jugées prescrites, car introduites plus de cinq ans après la première échéance de remboursement du crédit. Décision finale du tribunalLe tribunal a déclaré [K] [W] et [G] [S] irrecevables en leurs demandes, a condamné les requérants aux dépens de l’instance, et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité des demandesLa recevabilité des demandes est un point crucial dans cette affaire. En vertu de l’article 2219 du Code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. L’article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans cette affaire, le bon de commande a été signé le 8 janvier 2009. Les requérants auraient donc dû agir dans un délai de cinq ans à partir de cette date. Or, ils ont introduit leur action plus de 14 ans après la signature, ce qui est manifestement hors délai. Ainsi, la demande en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le Code de la consommation est prescrite, et les requérants sont déclarés irrecevables en leur demande. Sur le moyen tiré du dolL’action en nullité du contrat de vente pour dol est également soumise à la prescription de cinq ans, comme le stipule l’article 2224 du Code civil. Cette prescription commence à courir à partir du jour où le dol a été découvert. Dans cette affaire, la première facture de revente d’électricité a été établie le 25 novembre 2014. À partir de cette date, les requérants étaient en mesure de comparer les résultats obtenus aux promesses alléguées. L’action en nullité fondée sur le dol, introduite bien plus de cinq années après cette date, est donc également prescrite. Par conséquent, [K] [W] et [G] [S] sont irrecevables en leur demande en nullité du contrat principal. Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fondsL’article 2224 du Code civil précise que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Le point de départ du délai de prescription pour l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire se situe au jour de la libération des fonds ou, au plus tard, au jour du paiement de la première échéance de remboursement. Dans cette affaire, les fonds ont été débloqués avant l’émission de la première facture de revente d’électricité. Par conséquent, [K] [W] et [G] [S] sont également prescrits en leur action en responsabilité introduite à l’encontre de la S.A COFIDIS, plus de cinq années après la première échéance de remboursement du crédit. Sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêtsLa déchéance du droit aux intérêts contractuels est soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt. Le contrat de crédit affecté a été conclu le 8 janvier 2009, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action. Ainsi, [K] [W] et [G] [S] sont prescrits en leur demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur. En conséquence, il y a lieu de déclarer [K] [W] et [G] [S] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes. Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l’espèce, [K] [W] et [G] [S], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. L’article 700 du Code de procédure civile stipule que le juge peut condamner la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. Cependant, la situation économique respective des parties commande de dire qu’il n’y a pas lieu à application de cet article. Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions. |
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03013 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE5E
N° de Minute
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2025
[K] [W]
[G] [S]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
S.A.S. EVASOL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [W], demeurant [Adresse 2]
Mme [G] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
SELARL Maire DUBOIS, es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.S. EVASOL, [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3013 PAGE
Suivant bon de commande accepté le 8 janvier 2009, [K] [W] a acquis auprès de la SAS EVASOL une installation photovoltaïque pour un montant total de 28.000 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [K] [W] et [G] [S] auprès de la société anonyme (ci-après) S.A Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 28.000 euros, au taux nominal de 5,54%, remboursable en 180 mensualités de 242,51 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 270 jours.
La S.A Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A COFIDIS.
La SAS EVASOL a été radiée par suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 7 septembre 2016.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon a ordonné la désignation de la SELARL MARIE DUBOIS en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SAS EVASOL dans la présente procédure.
Par exploits des 1er et 19 septembre 2023, [K] [W] et [G] [S] ont fait assigner la SELARL MARIE DUBOIS, en qualité de mandataire ad hoc la SAS EVASOL et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [K] [W] et [G] [S], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leurs demandes recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS EVASOL ;prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMOpriver la S.A COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté ;condamner la S.A COFIDIS à leur restituer l’ensemble des mensualités versées en exécution du contrat de crédit affecté ;condamner la S.A COFIDIS à leur payer les sommes suivantes :• 28.000 euros correspondant au montant du capital emprunté,
• 26.663,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit,
à titre subsidiaire,
condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 54.633,60 euros de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par cette dernière ; prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A COFIDIS venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, condamner cette dernière à leur payer l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat et lui enjoindre de produire un tableau d’amortissement expurgé des intérêts ;en tout état de cause, débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à leur payer les sommes suivantes :
• 5.000 euros au titre du préjudice moral,
• 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RG : 24/3013 PAGE
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection de déclarer [K] [W] et [G] [S] irrecevables en leurs demandes, à défaut, de les débouter de leurs prétentions, à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, de condamner les requérants à justifier des sommes versées et ne la condamner qu’à restituer à ces derniers les intérêts perçus, , à titre très subsidiaire, de la priver de la somme de 1.000 euros et de condamner solidairement les emprunteurs à lui rembourser la somme de 27.000 euros, en tout état de cause, de condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par acte d’huissier de justice délivré à personne morale, la SELARL MARIE DUBOIS, en qualité de mandataire ad hoc la SAS EVASOL, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
Sur la recevabilité des demandes
sur l’action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation
En application de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le bon de commande a été signé par [K] [W] le 8 janvier 2009. A compter de cette date, les requérants étaient en mesure, sinon de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de les accompagner dans l’exercice de leurs droits, ce qu’ils n’ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance plus de 14 années plus tard.
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis aux requérants d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
Il convient également d’observer que l’obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l’ignorance du consommateur en la matière, ne saurait non plus s’analyser en une condition de possibilité de l’exercice d’une action en nullité, puisqu’elle est au contraire destinée à palier, en amont, la conclusion d’actes irréguliers et partant, l’exercice postérieur de telles actions.
La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l’imprescriptibilité de l’action postérieure en nullité, dont l’exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit.
Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d’action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l’acte.
L’action a été introduite par exploits des 1er et 19 septembre 2023.
L’action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée bien plus de 5 ans après sa signature.
Sur le moyen tiré du dol,
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert.
En l’espèce, la première facture de revente d’électricité produite aux débats a été établie le 25 novembre 2014 pour la période du 18 novembre 2013 au 17 novembre 2014. A compter, au plus tard, de l’émission de cette facture, les requérants étaient en mesure de comparer les résultats obtenus aux promesses alléguées.
L’action en nullité fondée sur le dol, introduite bien plus de cinq années après cette date, est donc prescrite.
[K] [W] et [G] [S] sont donc irrecevables en leur demande en nullité du contrat principal.
La demande en nullité du contrat de prêt par suite de l’annulation du contrat principal est également irrecevable, de même que l’ensemble des prétentions qui en découlent directement.
Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète du contrat :
En application des dispositions précitées de l’article 2224 du même code, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l’exécution complète de la prestation se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par les emprunteurs, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé en considération des pièces aux débats ne porte pas une atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur.
En l’espèce, les fonds ont nécessairement été débloqués avant l’émission de la première facture de revente d’électricité.
Partant, [K] [W] et [G] [S] sont prescrits en leur action en responsabilité introduite à l’encontre de la S.A COFIDIS plus de cinq années après la première échéance de remboursement du crédit.
Au titre de l’action en responsabilité fondée sur le dol :
En application des dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, le point de départ de l’action en responsabilité pour participation au dol est la découverte du dol.
Comme précédemment relevé, [K] [W] et [G] [S] ont pu avoir connaissance du dol allégué à compter de la réception de la première facture d’électricité.
L’action en responsabilité fondée sur le dol, introduite plus de cinq années après cette date, est donc également prescrite.
Au titre de l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
[K] [W] et [G] [S] ont la qualité de demandeurs principaux à l’instance ; aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A COFIDIS.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels constitue par conséquent une prétention soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt.
Le contrat de crédit affecté entre [K] [W] et [G] [S] et la S.A Groupe Sofemo a été conclu le 8 janvier 2009, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action. Ils sont donc prescrits en leur demande en déchéance du droit au intérêts du prêteur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer [K] [W] et [G] [S] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [K] [W] et [G] [S], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [K] [W] et [G] [S] irrecevables en leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [K] [W] et [G] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 13 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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