Prescription de l’action en requalification de CDD d’usage

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Prescription de l’action en requalification de CDD d’usage
L’Essentiel : L’article L 1471-1 du code du travail, introduit par la loi n°2013-504, stipule que toute action relative à l’exécution ou à la rupture d’un contrat de travail se prescrit par deux ans. Cette prescription commence à courir à partir du moment où la personne concernée a eu connaissance des faits lui permettant d’agir. Les dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours depuis la promulgation de la loi, sans dépasser la durée de prescription antérieure. En l’absence d’écrit, un contrat est présumé à durée indéterminée, sauf preuve du contraire par le salarié.

L’article L 1471-1 du code du travail créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

Antérieurement, l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée était régie par la prescription de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui disposait que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte de l’interprétation combinée des articles L 1242-2 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable, L 1471-1 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l’article 2224 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par cinq ans selon le dernier de ces textes puis deux ans selon l’article L 1471-1 à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

En application du premier, en l’absence d’écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée y compris pour un contrat conclu avec un pigiste, étant rappelé que l’employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l’existence d’un contrat verbal conclu à durée déterminée mais que dans un souci de protection du salarié, ce dernier peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée de sorte que l’employeur n’est fondé à opposer une éventuelle prescription de l’action du salarié au titre de la qualification du contrat en l’absence de contrat écrit que si celui-ci entend remettre en cause la présomption de contrat à durée indéterminée pour se prévaloir d’un contrat à durée déterminée verbal.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la durée de prescription pour les actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail selon l’article L 1471-1 ?

La durée de prescription pour les actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, selon l’article L 1471-1 du code du travail, est de deux ans. Cette prescription commence à compter du jour où la personne concernée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Cette disposition a été introduite par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013. A noter que cette règle s’applique aux prescriptions en cours à partir de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse dépasser celle prévue par la loi antérieure.

Quelles sont les implications pour les actions introduites avant la promulgation de la loi du 14 juin 2013 ?

Pour les actions qui ont été introduites avant la promulgation de la loi du 14 juin 2013, celles-ci continuent d’être poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne. Cela signifie que les règles de prescription qui étaient en vigueur avant cette date s’appliquent toujours. Cette continuité est essentielle pour garantir que les droits des parties impliquées ne soient pas affectés par le changement de la législation. De plus, la nouvelle loi s’applique également en appel et en cassation, ce qui assure une cohérence dans le traitement des affaires juridiques.

Comment la prescription a-t-elle évolué pour les actions en requalification d’un contrat à durée déterminée ?

Avant l’introduction de l’article L 1471-1, l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée était régie par l’article 2224 du code civil, qui stipulait une prescription de cinq ans. Cette prescription commençait également à courir à partir du moment où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Avec l’entrée en vigueur de l’article L 1471-1, la prescription pour ces actions a été réduite à deux ans. Cela a créé une situation où, selon l’interprétation des textes, les actions portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrivent d’abord par cinq ans, puis par deux ans, en fonction des circonstances.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’écrit dans un contrat de travail ?

En l’absence d’un écrit, un contrat de travail est réputé être à durée indéterminée. Cela s’applique même dans le cas d’un contrat conclu avec un pigiste. L’employeur ne peut pas contester cette présomption légale en prouvant l’existence d’un contrat verbal à durée déterminée. Cependant, pour protéger le salarié, ce dernier a la possibilité de prouver que le contrat verbal est effectivement à durée déterminée. Dans ce cas, l’employeur ne peut opposer la prescription de l’action du salarié que s’il remet en cause la présomption de contrat à durée indéterminée. Cela souligne l’importance de la documentation écrite dans les relations de travail.

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