Le 23 septembre 2022, la SA laboratoires M&L a contesté la marque L’OCCITANE IMMOBILIER, enregistrée par la sarl agence immobilière l’Occitane, en invoquant une atteinte à la renommée de sa propre marque. L’INPI a annulé la marque contestée le 19 juin 2023. En réponse, la sarl a formé un recours, demandant l’irrecevabilité de la nullité. Les deux parties ont présenté leurs arguments, mais le directeur général de l’INPI a confirmé la recevabilité de la demande. Le 2 juillet 2024, la cour a validé l’annulation de la marque et a condamné la sarl à verser des dommages à la SA laboratoires M&L.. Consulter la source documentaire.
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L’article L 716-2-6 nouveau du code de la propriété intellectuelle, d’application immédiate au 11 décembre 2019, n’a rendu imprescriptibles que les actions dont la prescription n’était pas encore acquise sous l’empire du droit ancien au jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019, prise en application de la loi Pacte, le 11 décembre 2019.
En effet, il n’est pas discuté que selon l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’ elle n’a pas d’effet rétroactif. Elle ne saurait ainsi remettre en cause une situation définitivement acquise sous l’empire de la loi ancienne. En ce sens l’article 2222 du code civil prévoit que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion déjà acquise. En revanche, elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Dès lors, si l’article L 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°19 -1169 du 13 novembre 2019, selon lequel l’action ou la demande nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription, est applicable aux titres existants au jour de son entrée en vigueur, en l’absence de toute disposition expresse transitoire de l’ordonnance permettant de déroger aux principes instaurés par les articles 2 et 2222 du code civil, l’imprescriptibilité nouvelle qui doit être regardée comme une disposition qui allonge le délai de prescription ne pouvait s’appliquer aux prescriptions d’ores et déjà acquises au jour de son entrée en vigueur. A contrario, elle avait vocation à régir les demandes en nullité afférentes à des situations dont la prescription n’était alors pas acquise. En la cause, la prescription n’était pas acquise sous l’empire du droit ancien de l’article 2224 du code civil à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019, en sorte que les dispositions nouvelles de l’article L 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle avaient vocation à s’appliquer à l’espèce et que la demande en nullité n’était effectivement pas prescrite, comme n’étant plus susceptible de prescription. |
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