L’Essentiel : La Cour d’Appel de Paris, par arrêt du 17 mai 2023, a infirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Paris concernant l’action en contrefaçon d’œuvre musicale engagée par MM. [P], [R], [L] et [N]. La Cour a déclaré l’action prescrite, soulignant que les appelants avaient eu connaissance des faits litigieux au plus tard le 30 décembre 2011, date de leur mise en demeure. Ainsi, la prescription quinquennale était acquise au moment de l’assignation, le 6 juin 2018. Les appelants ont été condamnés aux dépens d’appel, confirmant la décision de première instance sur ce point.
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Si en vertu des articles L.121-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, les droits moraux de l’auteur sont imprescriptibles et que ses droits patrimoniaux s’exercent pendant sa vie durant et persistent au-delà, au bénéfice de ses ayants droit, pendant 70 années, les actions en paiement des créances nées des atteintes portées aux uns ou aux autres de ces droits, telle l’action civile engagée dans la présente affaire , sont soumises à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil qui prévoit que’Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 17 MAI 2023 (n° 073/2023, 13 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 21/15795 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJPR Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS 3ème chambre – 2ème section – RG n° 18/09769 APPELANTS Monsieur [P] [R] Né le 26 Mai 1973 à [Localité 25] (38) De nationalité française Auteur-compositeur Demeurant [Adresse 1] [Localité 16] Monsieur [L] [S] Né le 11 Janvier 1975 à [Localité 19] (94) De nationalité française Agent immobilier Demeurant [Adresse 3] [Localité 14] Monsieur [A] [N] Né le 18 Août 1962 à [Localité 26] (ISRAËL) de nationalité israëlienne Auteur-compositeur-interprète Demeurant [Adresse 9] [Localité 15] Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, Assistés de Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1041 INTIMÉS S.A.R.L. EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE Société au capital de 1 318 532 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 344 035 969 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 14] Société BMG RIGHTS MANAGEMENT (US) LLC Société de droit américain Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 24] [Localité 22] ETATS-UNIS D’AMERIQUE Société EMI APRIL MUSIC INC Société de droit américain Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 23] ETATS UNIS D’AMÉRIQUE S.A.R.L. BMG RIGHTS MANAGEMENT Société au capital de 7 800 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 508 353 299 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 12] Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistées de Me Sylvain NAILLAT, avocat au barreau de PARIS S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 414 945 188 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 13] Division INTERSCOPE RECORDS de la société UMG RECORDINGS INC Société de droit américain Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 17] – CALIFORNIE Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Assistées de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0329 Monsieur [B] [M] [J] dit [Z] [U], En sa qualité d’auteur et compositeur de l’oeuvre musicale WHENEVER [Adresse 4] [Localité 21] (USA) N’ayant pas constitué avocat Madame [I] [V] dit [F], En sa qualité d’auteur et compositeur de l’oeuvre musicale WHENEVER [Adresse 2] [Localité 21] (USA) N’ayant pas constitué avocat Société HEADPHONE JUNKIE PUBLISHING LLC Prise en sa qualité d’éditrice de l’oeuvre musicale WHENEVER, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 20]-USA N’ayant pas constitué avocat Société [U] COMPOSING LLC Prise en sa qualité d’éditrice de l’oeuvre musicale WHENEVER, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 21]-USA N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Mme Françoise BARUTEL, Conseillère. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseillère Mme Déborah BOHÉE, Conseillère. Greffiers, lors des débats : Mme Carole TREJAUT et Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : rendu par défaut par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE MM. [P] [R] et [L] [S] se présentent comme les auteurs, compositeurs et coéditeurs de l »uvre musicale intitulée Un Monde Sans Danger, créée pour constituer le générique de la série de dessins animés Code Lyoko et déposée à la SACEM le 10 février 2004. Ils se présentent également comme les auteurs, compositeurs et coéditeurs, avec M. [A] [N], celui-ci en qualité d’adaptateur, de la version anglaise de l »uvre précitée, dénommée A World Without Danger. M. [B] [M] (connu sous le nom de [Z] [U]) est un artiste-interprète, compositeur, producteur et acteur américain. Mme [I] [V] (connue sous le nom de [F]) est une artiste-interprète, compositrice et actrice américaine. Elle a fait partie, avec [Z] [U], du groupe « The Black Eyed Peas ». Les sociétés [U] COMPOSING et HEADPHONE JUNKIE PUBLISHING sont des sociétés de droit américain éditrices de musique. La société de droit américain BMG RIGHTS MANAGEMENT est spécialisée dans l’édition musicale, opérant également en France par sa filiale française, la société BMG MANAGEMENT FRANCE. La société de droit américain EMI APRIL MUSIC est spécialisée dans l’édition musicale, opérant également en France par sa filiale française, la société EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE. La division INTERSCOPE RECORDS de la société de droit américain UMG RECORDINGS, tout comme la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, sont spécialisées dans la production et la commercialisation de musique. MM. [P] [R] et [L] [S] exposent avoir découvert que l »uvre Un Monde Sans Danger, sur laquelle ils revendiquent des droits d’auteur, avait été copiée par le groupe «The Black Eyed Peas » dans le titre Whenever, composé par [B] [M] et [I] [V] et figurant sur l’album « The Beginning », sorti en 2010. Cet album a été distribué en France par la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE. L »uvre Whenever a été éditée par les sociétés américaines [U] COMPOSING, HEADPHONE JUNKIE PUBLISHING, BMG RIGHTS MANAGEMENT et BMG RIGHTS MANAGEMENT FRANCE et produite par INTERSCOPE RECORDS. Elle a également été éditée par la société EMI APRIL MUSIC et sa filiale EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE jusqu’au 12 octobre 2017. [P] [R] et [L] [S] exposent également avoir découvert que la société UNIVERSAL MUSIC se présentait comme éditeur original des ‘uvres musicales Un monde Sans Danger / A World Without Danger et percevait des redevances sur l »uvre au titre d’une cession intervenue avec l’une des sociétés coéditrices de l »uvre avant sa liquidation judiciaire. Par courrier du 30 décembre 2011, MM. [R] et [S] ont vainement mis en demeure [B] [M], [I] [V], les sociétés BMG, EMI et UNIVERSAL MUSIC FRANCE d’avoir à réparer le préjudice subi du fait de la contrefaçon de leur ‘uvre Un Monde Sans Danger / A World Without Danger. C’est dans ce contexte que, par plusieurs actes signifiés à compter du 6 juin 2018, [P] [R] et [L] [S] ont assigné [B] [M], [I] [V], les sociétés BMG RIGHTS MANAGEMENT FRANCE et US (ci-après, les sociétés BMG), les sociétés EMI APRIL MUSIC INC, EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE (ci-après les sociétés EMI), UNIVERSAL MUSIC FRANCE, [U] COMPOSING, HEADPHONE JUNKIE PUBLISHING, et la division INTERSCOPE RECORDS de la société américaine UMG RECORDINGS devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur. M. [A] [N] est intervenu volontairement à l’instance. Dans un jugement rendu le 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a: – écarté le moyen tiré de la prescription de l’action de [P] [R], [L] [S] et [A] [N] ; – déclaré les demandes de [P] [R], [L] [S] et [A] [N] fondées sur le droit d’auteur, irrecevables [faute d’avoir justifié de l’originalité de l’oeuvre revendiquée]; – condamné [P] [R], [L] [S] et [A] [N] à payer aux sociétés BMG RIGHTS MANAGEMENT, BMG RIGHTS MANAGEMENT US, EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE et EMI APRIL MUSIC INC ensemble, la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; – condamné [P] [R], [L] [S] et [A] [N] à payer à la division INTERSCOPE RECORDS de la société de droit américain UMG RECORDINGS et à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE ensemble, la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; – condamné [P] [R], [L] [S] et [A] [N] aux dépens; – dit n’y avoir lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire. Le 20 août 2021, MM. [R], [S] et [N] ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions, numérotées 2 et transmises le 16 mai 2022, MM. [R], [S] et [N] demandent à la cour : Vu les articles L. 111-1, L. 111-3, L. 113-3, L. 121-1, L. 122-4, L. 331-1-3, L. 331-1-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, Vu les conclusions d’appel et les pièces jointes, notamment le rapport de M. l’Expert [W] [X], – d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement, – et, statuant à nouveau, – de juger que l’action engagée par MM. [P] [R], [L] [S] et [A] [N] n’est pas prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil et de la jurisprudence et son application ; de la considérer comme parfaitement recevable et de confirmer en cela le dispositif du jugement, – de juger que les ‘uvres musicales Un Monde Sans Danger et son adaptation en anglais A World Without Danger sont des ‘uvres de l’esprit originales ; de considérer en conséquence que l’action engagée par MM. [P] [R], [L] [S] et [A] [N] est parfaitement recevable, – de juger que l »uvre musicale Wheneverest une contrefaçon, une copie, un plagiat, une imitation de la composition musicale de l »uvre Un Monde Sans Dangerde MM. [P] [R] et [L] [S], – de juger que l »uvre musicale Wheneverest une contrefaçon, une copie, un plagiat, une imitation de la composition musicale comme des paroles de l’adaptation anglaise A World Without Dangerde M. [P] [R] et de M. [L] [S] (adaptation en anglais de M. [A] [N]), – en conséquence, de condamner solidairement : – M. [B] [M] et Mme [I] [V] en qualité d’auteurs compositeurs de l »uvre musicale Whenever, – la société INTERSCOPE RECORDS en qualité de productrice de l »uvre musicale Whenever, – les sociétés BMG SAPPHIRE SONG, HEADPHONE JUNKIE PUBLISHING, [U] COMPOSING, EMI APRIL MUSIC en qualité d’éditrices de l »uvre musicale Whenever, – les sociétés BMG RIGHTS MANAGEMENT et EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE en qualité d’éditrices, sous éditrices ou co-éditrice de l »uvre musicale Whenever, – la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE en qualité de distributrice de l »uvre musicale Whenever, – à verser à MM. [P] [R], [L] [S] et [A] [N] : – la somme de 3000000 € en raison de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux, – la somme de 1 000 000 € en raison de l’atteinte à leur droit moral d’auteur (dénaturation de l »uvre originaire et violation du droit de paternité), – de les autoriser à faire publier le jugement à intervenir dans 5 publications de leur choix aux frais solidairement avancés par M. [B] [M], Mme [I] [V], les sociétés INTERSCOPE RECORDS, BMG SAPPHIRE SONG, HEADPHONE JUNKIE PUBLISHING, [U] COMPOSING, EMI APRIL MUSIC, BMG RIGHTS MANAGEMENT, EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE et UNIVERSAL MUSIC FRANCE, – de condamner solidairement M. [B] [M], Mme [I] [V], les sociétés INTERSCOPE RECORDS, BMG SAPPHIRE SONG, HEADPHONE JUNKIE PUBLISHING, [U] COMPOSING, EMI APRIL MUSIC, BMG RIGHTS MANAGEMENT, EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE et UNIVERSAL MUSIC FRANCE à payer chacun la somme de 10000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – de les condamner aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, numérotées 2 et transmises le 18 novembre 2022, les sociétés BMG et EMI demandent à la cour : Vu les articles 42, 46 et 122 du code de procédure civile ; Vu le règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; Vu l’article 2224 du code civil ; – à titre principal – sur la prescription : – d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la prescription totale de l’action de MM. [R], [S] et [N], – statuant à nouveau, de juger que l’action des appelants est entièrement prescrite, à tout le moins s’agissant des demandes dirigées à l’encontre des sociétés éditrices BMG RIGHTS MANAGEMENT, BMG RIGHTS MANAGEMENT (US), EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE et EMI APRIL MUSIC, – en conséquence, de déclarer les appelants irrecevables en toutes leurs demandes et à tout le moins s’agissant des demandes dirigées à l’encontre des sociétés éditrices BMG RIGHTS MANAGEMENT, BMG RIGHTS MANAGEMENT (US), EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE et EMI APRIL MUSIC, – sur la contrefaçon : – de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré MM. [R], [S] et [N] irrecevables pour n’avoir pas démontré l’originalité de la portion de l »uvre que les appelants estiment être contrefaite par le titre Whenever, – à titre subsidiaire – de constater que les ressemblances éventuelles entre les ‘uvres Un Monde Sans Danger / A World Without Danger et Whenever ne concernent pas l’objet de la contribution de M. [A] [N], c’est-à-dire les paroles anglaises de l »uvre A World Without Danger, et ne peuvent par ailleurs constituer que des rencontres fortuites, – en conséquence, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, – à titre plus subsidiaire – de juger que la compétence des juridictions françaises dans le cadre du présent litige n’est fondée que sur le lieu de la matérialisation du dommage, et est en conséquence limitée à la réparation du préjudice subi par les appelants sur le territoire français, – de juger que les demandes des appelants concernant les actes d’exploitation du titre Whenever antérieurs au 6 juin 2013 sont prescrites, – de juger que les sociétés BMG RIGHTS MANAGEMENT, BMG RIGHTS MANAGEMENT (US), EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE et EMI APRIL MUSIC INC ne peuvent répondre de l’exploitation de l »uvre Whenever sous forme d’enregistrement phonographique, – de juger que si la contrefaçon était établie, elle ne pourrait concerner que la composition musicale de la mélodie correspondant au refrain de l »uvre des appelants, soit au total 16 mesures, – de juger que si la contrefaçon était établie, les ressemblances entre les deux ‘uvres ne représenteraient qu’entre 7,55 % et 15,1 % du titre Whenever, – en conséquence : – de rejeter la demande de condamnation solidaire de l’ensemble des intimées, – de limiter l’indemnisation du préjudice des appelants au titre de l’atteinte à leurs droits patrimoniaux une somme comprise entre 1 008,30 € et 2 070 € au maximum, – de limiter l’indemnisation du préjudice des appelants au titre de l’atteinte à leurs droits moraux à la somme de 2000 €, – de débouter les appelants de leur demande de publication du jugement, – en tout état de cause : – de débouter les appelants de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, – de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les appelants au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 et aux dépens, – de condamner les appelants, solidairement, au paiement de la somme supplémentaire de 10 000 euros aux sociétés BMG RIGHTS MANAGEMENT (FRANCE), BMG RIGHTS MANAGEMENT (US), EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE et EMI APRIL MUSIC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans leurs dernières conclusions, numérotées 3 et transmises le 21 novembre 2022, la division INTERSCOPE RECORDS de la société de droit américain UMG RECORDINGS et la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE demandent à la cour : – à titre principal – de juger MM. [P] [R], [L] [S] et [A] [N] mal fondés en leur appel et de les en débouter, – de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté MM. [P] [R], [L] [S] et [A] [N] de leurs demandes et les a condamnés à payer à la division INTERSCOPE RECORDS de la société UMG RECORDINGS et à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, – de condamner MM. [P] [R], [L] [S] et [A] [N] à payer à la division INTERSCOPE RECORDS de la société UMG RECORDINGS et à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, – de condamner MM. [P] [R], [L] [S] et [A] [N] aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI TEYTAUD SALEH dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, – subsidiairement – de juger que seule l’exploitation de l »uvre Whenever sur le territoire français peut donner lieu à réparation, – de juger que la division INTERSCOPE RECORDS de la société UMG RECORDINGS et la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE ne peuvent répondre que de l’exploitation de l »uvre Whenever sous forme d’enregistrement phonographique, – de juger que l’action de MM. [P] [R], [L] [S] et [A] [N] est prescrite avant le 6 juin 2013, – d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la prescription de l’action de MM. [P] [R], [L] [S] et [A] [N], – de juger MM. [P] [R], [L] [S] et [A] [N] irrecevables en leurs demandes fondées sur leurs droits patrimoniaux et de les en débouter, – de juger que le préjudice patrimonial de MM. [P] [R], [L] [S] et [A] [N] imputable à la division INTERSCOPE RECORDS de la société UMG RECORDINGS et à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE ne saurait excéder 1 000 euros, – de décharger la division INTERSCOPE RECORDS de la société UMG RECORDINGS et la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, dans leurs rapports avec leurs codébiteurs, de leur contribution à la réparation du préjudice patrimonial de MM. [P] [R], [L] [S] et [A] [N], – de juger que le préjudice moral de MM. [P] [R], [L] [S] et [A] [N] ne saurait être que symbolique, – de juger MM. [P] [R], [L] [S] et [A] [N] mal fondés en leur demande de publication et de les en débouter. M. [M] et Mme [V], les sociétés [U] COMPOSING, HEADPHONE JUNKIE PUBLISHING n’ont pas constitué avocat. Les appelants ont mis en oeuvre à leur égard la procédure de notification prévue aux articles 683 et suivants du code de procédure civile. L’autorité américaine compétente a indiqué que les actes n’avaient pu être remis à M. [M], ni aux sociétés [U] COMPOSING et HEADPHONE JUNKIE PUBLISHING ; les dernières conclusions des appelants ont pu être remises personnellement seulement à Mme [V] le 29 août 2022. Il sera par conséquent statué par défaut. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de droits d’auteur de MM. [R], [S] et [N] Les sociétés BMG et EMI soutiennent, à titre principal, que la prescription totale de l’action des appelants est acquise, en application de l’article 2224 du code civil, au plus tard depuis le 30 décembre 2016, et ce quand bien même les agissements allégués se seraient poursuivis postérieurement à cette date(Cass. Com., 26 février 2020, n° 18-19153), dès lors que ces agissements postérieurs ne sont que le prolongement de ceux commis antérieurement ; qu’en effet, le titre Wheneverayant été commercialisé à partir de 2010 à travers le monde entier, les appelants ont nécessairement eu connaissance de l’existence de ce titre et donc des faits permettant d’exercer la présente action en contrefaçon au moment de cette sortie mondiale ou dans les mois qui ont suivi; que cette connaissance par MM. [R] et [S] est d’ailleurs établie par l’envoi de leur mise en demeure du 30 décembre 2011 ; qu’à défaut d’élément contraire, il convient de considérer que M. [N] a eu connaissance du titre lors de sa sortie en 2010 ou peu de temps après ; que contrairement à ce que le tribunal a retenu, la simple mise à disposition du titre le 27 mars 2018 sur la plate-forme d’achat ITunes Store par téléchargement ou la vente d’exemplaires physiques de l’album à la FNAC le 27 avril 2018 ne peuvent être considérées comme des actes distincts de contrefaçon mais constituent la poursuite de la commercialisation normale du titre engagée depuis sa parution initiale en 2010 ; qu’il n’est d’ailleurs pas démontré que les appelants auraient eu connaissance, moins de cinq ans avant leur assignation, de cette mise à disposition du titre sur ITunes Store et/ou de cette mise en vente d’exemplaires physiques de l’album en magasins ; qu’en tout état de cause, les faits retenus par le tribunal pour fonder le point de départ du délai de prescription ne peuvent être valablement imputés aux société BMG et EMI qui ne sont que les éditeurs et ne sont pas eux-mêmes à l’origine de ces actes de commercialisation. A titre subsidiaire, les sociétés BMG et EMI soutiennent que les appelants, qui ont connaissance des faits litigieux au plus tard le 30 décembre 2011, ne peuvent obtenir réparation qu’au titre des actes d’exploitation de l »uvre Whenever ayant eu lieu en France au cours des cinq années précédant l’introduction de l’instance, soit depuis le 6 juin 2013. La division INTERSCOPE RECORDS de la société de droit américain UMG RECORDINGS et la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE soutiennent que les appelants, qui connaissaient les faits litigieux au moins depuis le 30 décembre 2011, date d’une lettre de mise en demeure adressée par leur avocat à certains des intimés, ne sauraient incriminer des faits antérieurs de plus de cinq ans à leur assignation du 6 juin 2018, c’est-à-dire antérieurs au 6 juin 2013, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Les appelants répondent que MM. [R] et [S] ont réagi au moment de la sortie commerciale mondiale de l »uvre musicale Whenever en 2011, échangeant par l’entremise de leur conseil divers courriers avec celui du groupe UNIVERSAL et envisageant l’engagement d’une procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris, avant de se raviser en raison de l’absence de réponse de leur coéditeur, la société MOONSCOOP; qu’en 2018, sous l’impulsion d’un nouvel éditeur, ils ont décidé d’engager la présente procédure, apprenant alors les liens très étroits entre la société MOONSCOOPet le groupe UNIVERSAL et comprenant ainsi les raisons de son silence passé ; que la jurisprudence citée par les intimés concerne une affaire de concurrence déloyale et parasitaire fondée sur l’article 1240 du code civil alors que la présente affaire est une action en contrefaçon considérée par les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle comme une action de nature pénale qui prévoit la possibilité d’une infraction continue, d’un délit successif, ainsi que l’a retenu le tribunal dans le jugement dont appel; que l’achat d’un album ‘The Beginning’ à la FNAC le 27 avril 2018, quelques jours avant l’assignation, démontre que l’oeuvre litigieuse Wheneverétait bien distribuée au grand public à cette date, ce qui interrompt la prescription ; qu’elle continue d’ailleurs à être largement diffusée mondialement et sur tous supports, aggravant leur préjudice. Ceci étant exposé, si en vertu des articles L.121-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, les droits moraux de l’auteur sont imprescriptibles et que ses droits patrimoniaux s’exercent pendant sa vie durant et persistent au-delà, au bénéfice de ses ayants droit, pendant 70 années, les actions en paiement des créances nées des atteintes portées aux uns ou aux autres de ces droits, telle l’action civile engagée dans la présente affaire par MM. [R], [S] et [N], sont soumises à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil qui prévoit que’Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’. En l’espèce, il est constant que l’album « The Beginning » du groupe «The Black Eyed Peas » comportant le titre litigieux Whenever est sorti en 2010. Il ressort des écritures et pièces des appelants que l’album a fait l’objet d’une très large exploitation dans le monde, ayant été vendu à 910 000 exemplaires aux Etats-Unis, 525 000 en France et 3 100 000 au niveau mondial, qu’il a été classé 6ème au ‘Billboard 20″ aux Etats-Unis et certifié ‘album de platine’ en Angleterre et que le titre Whenever lui-même a fait l’objet d’une ‘exploitation fulgurante’ en 2011 et 2012 et enregistré des ‘résultats flamboyants’ (pages 30 et 32 des conclusions des appelants) et que l’album a été diffusé sur divers supports : CD, ventes digitales, internet (902 768 000 visionnages sur Youtube (streaming vidéo), 208 762 000 écoutes sur Spotify (streaming audio), 335 284 000 écoutes sur d’autres sites de sreaming) (page 33 des conclusions des appelants). Comme il a été dit, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2011, le conseil de MM. [R] et [S] a mis en demeure M. [M] et Mme [V], ainsi que les sociétés BMG, EMI et UNIVERSAL MUSIC FRANCE, notamment de cesser l’exploitation du titre Whenever et de verser une provision de 200 000 €. Ce courrier précisait que la reprise de la mélodie du générique de Code Lyoko par le titre Whenever constituait une contrefaçon et qu’à défaut de réponse dans les huit jours, une action judiciaire serait engagée. Il s’en déduit que MM. [R] et [S] avaient, à la date du 30 décembre 2011, nécessairement connaissance, au sens de l’article 2224 du code civil, des faits litigieux leur permettant d’execer l’action en contrefaçon de leurs droits d’auteur. La prescription quinquennale était donc acquise, à l’égard de MM. [R] et [S], au jour de l’assignation, le 6 juin 2018, peu important que l’album comportant le titre litigieux Whenever ait été encore dans le commerce en avril 2018 ou que ce titre ait été encore disponible sur des plateformes de téléchargement en mars 2018, ces actes de commercialisation et de diffusion n’étant que le prolongement normal de la commercialisation et de la diffusion réalisées antérieurement, dont MM. [R] et [S] ont eu incontestablement connaissance au plus tard le 30 décembre 2011. La circonstance, à la supposer avérée, qu’à l’époque, le silence de leur éditeur, que les appelants attribuent à ses liens avec le groupe UNIVERSAL, les ait dissuadés d’agir est sans emport sur le cours de la prescription. En ce qui concerne M. [N], intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 19 août 2020, qui n’est pas mentionné dans la lettre de mise en demeure du 30 décembre 2011, il n’est pas vraisemblable qu’il ait ignoré les faits litigieux jusqu’au 19 août 2015, compte tenu à la fois du succès rencontré par l’album « The Beginning » sorti en 2010, de sa profession déclarée d’auteur-compositeur-interprète, et de ses liens, en tant qu’adaptateur de la version anglaise de l »uvre musicale revendiquée, avec MM. [R] et [S], à l’origine de la mise en demeure du 30 décembre 2011. La prescription de son action sera donc considérée comme acquise à la date de son intervention volontaire, le 19 août 2020. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la prescription de l’action de MM. [R], [S] et [N] et ses derniers seront déclarés irrecevables en leur action. Sur les dépens et les frais irrépétibles MM. [R], [S] et [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d’appel, dont distraction, pour la part la concernant, à l’AARPI TEYTAUD SALEH, conseil de la division INTERSCOPE RECORDS de la société de droit américain UMG RECORDINGS et de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et ils garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées. L’équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire droit aux demandes formées par les sociétés BMG, EMI et UNIVERSAL MUSIC FRANCE, ainsi que la division INTERSCOPE RECORDS de la société UMG RECORDINGS, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare prescrite et donc irrecevable l’action en contrefaçon de droits d’auteur engagée par MM. [R], [S] et [N], Condamne MM. [R], [S] et [N] aux dépens d’appel, dont distraction, pour la part la concernant, à l’AARPI TEYTAUD SALEH, conseil de la division INTERSCOPE RECORDS de la société de droit américain UMG RECORDINGS et de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Déboute les sociétés BMG RIGHTS MANAGEMENT, BMG RIGHTS MANAGEMENT (US), EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE, EMI APRIL MUSIC, UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la division INTERSCOPE RECORDS de la société UMG RECORDINGS de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les droits moraux et patrimoniaux de l’auteur selon le code de la propriété intellectuelle ?Les droits moraux de l’auteur, tels que définis par les articles L.121-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, sont imprescriptibles. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas être perdus ou limités dans le temps. Ces droits incluent le droit à la paternité de l’œuvre, le droit à l’intégrité de celle-ci, et le droit de s’opposer à toute modification qui pourrait nuire à l’honneur ou à la réputation de l’auteur. En ce qui concerne les droits patrimoniaux, ceux-ci s’exercent pendant la vie de l’auteur et persistent au-delà de sa mort, au bénéfice de ses ayants droit, pendant une durée de 70 ans. Ces droits permettent à l’auteur de contrôler l’exploitation de son œuvre et de percevoir des revenus en résultant. Ainsi, les actions en paiement des créances nées des atteintes à ces droits sont soumises à la prescription de droit commun, qui est de cinq ans, selon l’article 2224 du code civil. Cela signifie que les titulaires de droits doivent agir dans ce délai pour faire valoir leurs droits patrimoniaux. Quel est le contexte de l’affaire présentée dans l’arrêt du 17 mai 2023 ?L’affaire concerne MM. [P] [R] et [L] [S], qui se présentent comme les auteurs, compositeurs et coéditeurs de l’œuvre musicale « Un Monde Sans Danger », créée pour le générique de la série « Code Lyoko ». Ils ont également collaboré avec M. [A] [N] pour la version anglaise de cette œuvre, intitulée « A World Without Danger ». Ils ont découvert que leur œuvre avait été copiée par le groupe « The Black Eyed Peas » dans le titre « Whenever », qui figure sur l’album « The Beginning », sorti en 2010. Les appelants ont alors assigné plusieurs parties, y compris les membres du groupe et les sociétés d’édition musicale, en contrefaçon de droits d’auteur. Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement en juillet 2021, déclarant les demandes des appelants irrecevables pour défaut de preuve d’originalité de l’œuvre revendiquée. Les appelants ont interjeté appel de cette décision, soutenant que leur action n’était pas prescrite et que leur œuvre était originale. Quelles étaient les conclusions des appelants dans leur appel ?Dans leurs conclusions d’appel, MM. [R], [S] et [N] ont demandé à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris. Ils ont soutenu que leur action n’était pas prescrite, en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, et que leur œuvre « Un Monde Sans Danger » ainsi que son adaptation anglaise « A World Without Danger » étaient des œuvres originales. Ils ont également demandé à la cour de reconnaître que l’œuvre « Whenever » constituait une contrefaçon de leur œuvre, tant sur le plan musical que des paroles. En conséquence, ils ont demandé des dommages-intérêts significatifs pour l’atteinte à leurs droits patrimoniaux et moraux, ainsi que la publication du jugement à intervenir dans plusieurs publications de leur choix. Les appelants ont également demandé que les sociétés impliquées soient condamnées solidairement à verser des sommes importantes en réparation de leur préjudice, ainsi qu’à payer des frais de justice. Quelles étaient les arguments des sociétés BMG et EMI concernant la prescription de l’action ?Les sociétés BMG et EMI ont soutenu que l’action des appelants était prescrite, en vertu de l’article 2224 du code civil, qui stipule que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le titulaire d’un droit a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit. Elles ont fait valoir que les appelants avaient eu connaissance des faits litigieux au plus tard le 30 décembre 2011, date à laquelle ils ont envoyé une mise en demeure. Par conséquent, selon elles, la prescription était acquise au moment de l’assignation, le 6 juin 2018, et que les actes de commercialisation ultérieurs ne constituaient que le prolongement normal de la commercialisation initiale. Les sociétés ont également soutenu que les appelants ne pouvaient obtenir réparation que pour les actes d’exploitation ayant eu lieu en France au cours des cinq années précédant l’introduction de l’instance, soit depuis le 6 juin 2013. Quelle a été la décision de la cour d’appel concernant la prescription de l’action ?La cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qui concerne la prescription de l’action des appelants. Elle a déclaré que l’action en contrefaçon de droits d’auteur engagée par MM. [R], [S] et [N] était prescrite et donc irrecevable. La cour a fondé sa décision sur le fait que les appelants avaient eu connaissance des faits litigieux au plus tard le 30 décembre 2011, date à laquelle ils avaient envoyé une mise en demeure. Par conséquent, la prescription quinquennale était acquise au moment de leur assignation en 2018. La cour a également noté que les actes de commercialisation et de diffusion ultérieurs de l’œuvre « Whenever » n’étaient que le prolongement normal de la commercialisation initiale, dont les appelants avaient eu connaissance bien avant leur action en justice. Quelles ont été les conséquences de cette décision pour les appelants ?Les conséquences de cette décision pour les appelants, MM. [R], [S] et [N], ont été significatives. En déclarant leur action en contrefaçon irrecevable en raison de la prescription, la cour a mis un terme à leurs revendications de droits d’auteur concernant l’œuvre « Whenever ». De plus, les appelants ont été condamnés aux dépens d’appel, ce qui signifie qu’ils doivent payer les frais de justice liés à cette procédure. La cour a également confirmé les dispositions relatives aux dépens du jugement de première instance, ce qui implique que les appelants doivent supporter les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés lors de cette instance. En somme, cette décision a non seulement invalidé leurs revendications de contrefaçon, mais a également entraîné des conséquences financières pour eux, renforçant ainsi la position des sociétés intimées dans cette affaire. |
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