Prescription de l’action en contrefaçon d’oeuvre musicale – Questions / Réponses juridiques

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Prescription de l’action en contrefaçon d’oeuvre musicale – Questions / Réponses juridiques

La Cour d’Appel de Paris, par arrêt du 17 mai 2023, a infirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Paris concernant l’action en contrefaçon d’œuvre musicale engagée par MM. [P], [R], [L] et [N]. La Cour a déclaré l’action prescrite, soulignant que les appelants avaient eu connaissance des faits litigieux au plus tard le 30 décembre 2011, date de leur mise en demeure. Ainsi, la prescription quinquennale était acquise au moment de l’assignation, le 6 juin 2018. Les appelants ont été condamnés aux dépens d’appel, confirmant la décision de première instance sur ce point.. Consulter la source documentaire.

Quels sont les droits moraux et patrimoniaux de l’auteur selon le code de la propriété intellectuelle ?

Les droits moraux de l’auteur, tels que définis par les articles L.121-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, sont imprescriptibles. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas être perdus ou limités dans le temps. Ces droits incluent le droit à la paternité de l’œuvre, le droit à l’intégrité de celle-ci, et le droit de s’opposer à toute modification qui pourrait nuire à l’honneur ou à la réputation de l’auteur.

En ce qui concerne les droits patrimoniaux, ceux-ci s’exercent pendant la vie de l’auteur et persistent au-delà de sa mort, au bénéfice de ses ayants droit, pendant une durée de 70 ans. Ces droits permettent à l’auteur de contrôler l’exploitation de son œuvre et de percevoir des revenus en résultant.

Ainsi, les actions en paiement des créances nées des atteintes à ces droits sont soumises à la prescription de droit commun, qui est de cinq ans, selon l’article 2224 du code civil. Cela signifie que les titulaires de droits doivent agir dans ce délai pour faire valoir leurs droits patrimoniaux.

Quel est le contexte de l’affaire présentée dans l’arrêt du 17 mai 2023 ?

L’affaire concerne MM. [P] [R] et [L] [S], qui se présentent comme les auteurs, compositeurs et coéditeurs de l’œuvre musicale « Un Monde Sans Danger », créée pour le générique de la série « Code Lyoko ». Ils ont également collaboré avec M. [A] [N] pour la version anglaise de cette œuvre, intitulée « A World Without Danger ».

Ils ont découvert que leur œuvre avait été copiée par le groupe « The Black Eyed Peas » dans le titre « Whenever », qui figure sur l’album « The Beginning », sorti en 2010. Les appelants ont alors assigné plusieurs parties, y compris les membres du groupe et les sociétés d’édition musicale, en contrefaçon de droits d’auteur.

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement en juillet 2021, déclarant les demandes des appelants irrecevables pour défaut de preuve d’originalité de l’œuvre revendiquée. Les appelants ont interjeté appel de cette décision, soutenant que leur action n’était pas prescrite et que leur œuvre était originale.

Quelles étaient les conclusions des appelants dans leur appel ?

Dans leurs conclusions d’appel, MM. [R], [S] et [N] ont demandé à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris. Ils ont soutenu que leur action n’était pas prescrite, en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, et que leur œuvre « Un Monde Sans Danger » ainsi que son adaptation anglaise « A World Without Danger » étaient des œuvres originales.

Ils ont également demandé à la cour de reconnaître que l’œuvre « Whenever » constituait une contrefaçon de leur œuvre, tant sur le plan musical que des paroles. En conséquence, ils ont demandé des dommages-intérêts significatifs pour l’atteinte à leurs droits patrimoniaux et moraux, ainsi que la publication du jugement à intervenir dans plusieurs publications de leur choix.

Les appelants ont également demandé que les sociétés impliquées soient condamnées solidairement à verser des sommes importantes en réparation de leur préjudice, ainsi qu’à payer des frais de justice.

Quelles étaient les arguments des sociétés BMG et EMI concernant la prescription de l’action ?

Les sociétés BMG et EMI ont soutenu que l’action des appelants était prescrite, en vertu de l’article 2224 du code civil, qui stipule que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le titulaire d’un droit a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit.

Elles ont fait valoir que les appelants avaient eu connaissance des faits litigieux au plus tard le 30 décembre 2011, date à laquelle ils ont envoyé une mise en demeure. Par conséquent, selon elles, la prescription était acquise au moment de l’assignation, le 6 juin 2018, et que les actes de commercialisation ultérieurs ne constituaient que le prolongement normal de la commercialisation initiale.

Les sociétés ont également soutenu que les appelants ne pouvaient obtenir réparation que pour les actes d’exploitation ayant eu lieu en France au cours des cinq années précédant l’introduction de l’instance, soit depuis le 6 juin 2013.

Quelle a été la décision de la cour d’appel concernant la prescription de l’action ?

La cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qui concerne la prescription de l’action des appelants. Elle a déclaré que l’action en contrefaçon de droits d’auteur engagée par MM. [R], [S] et [N] était prescrite et donc irrecevable.

La cour a fondé sa décision sur le fait que les appelants avaient eu connaissance des faits litigieux au plus tard le 30 décembre 2011, date à laquelle ils avaient envoyé une mise en demeure. Par conséquent, la prescription quinquennale était acquise au moment de leur assignation en 2018.

La cour a également noté que les actes de commercialisation et de diffusion ultérieurs de l’œuvre « Whenever » n’étaient que le prolongement normal de la commercialisation initiale, dont les appelants avaient eu connaissance bien avant leur action en justice.

Quelles ont été les conséquences de cette décision pour les appelants ?

Les conséquences de cette décision pour les appelants, MM. [R], [S] et [N], ont été significatives. En déclarant leur action en contrefaçon irrecevable en raison de la prescription, la cour a mis un terme à leurs revendications de droits d’auteur concernant l’œuvre « Whenever ».

De plus, les appelants ont été condamnés aux dépens d’appel, ce qui signifie qu’ils doivent payer les frais de justice liés à cette procédure. La cour a également confirmé les dispositions relatives aux dépens du jugement de première instance, ce qui implique que les appelants doivent supporter les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés lors de cette instance.

En somme, cette décision a non seulement invalidé leurs revendications de contrefaçon, mais a également entraîné des conséquences financières pour eux, renforçant ainsi la position des sociétés intimées dans cette affaire.


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