L’Essentiel : La diffamation sur les réseaux sociaux est soumise à une prescription de trois mois, conformément à la loi du 29 juillet 1881. Selon l’article 65, cette prescription débute à partir de la première mise en ligne des propos litigieux. La diffamation est définie comme toute allégation portant atteinte à l’honneur d’une personne, et doit être fondée sur un fait précis, pouvant être prouvé. Elle se distingue de l’injure et de l’expression d’opinion, qui sont protégées par le droit de critique. L’appréciation de la diffamation prend en compte le contenu et le contexte des propos tenus.
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Application de la prescription de 3 mois Concernant un Tweet estimé diffamatoire, les juges appliquent logiquement la prescription abrégée de la loi du 29 juillet 1881. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 pose que 1 ‘action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions en matière de presse se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s ‘il en a été fait. Le point de départ de la prescription abrégée est la date de la première mise en ligne des propos litigieux. Définition de la diffamation Pour rappel, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure (“toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”) et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cédant que devant des attaques personnelles. La diffamation peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation et doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’ inscrivent.
Thème : Reseaux sociaux A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | 15 janvier 2013 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la durée de la prescription pour une action en diffamation selon la loi du 29 juillet 1881 ?La loi du 29 juillet 1881 stipule que l’action publique et l’action civile pour diffamation se prescrivent après trois mois révolus. Ce délai commence à compter du jour où les faits diffamatoires ont été commis, ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite, s’il y en a eu. Cette prescription abrégée est particulièrement pertinente dans le contexte des réseaux sociaux, où les propos peuvent être diffusés rapidement et largement. Ainsi, le point de départ de cette prescription est la date de la première mise en ligne des propos litigieux, ce qui souligne l’importance de la réactivité dans ce type de contentieux. Comment la diffamation est-elle définie par la loi du 29 juillet 1881 ?L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps. Pour qu’il y ait diffamation, il doit s’agir d’un fait précis, ce qui permet un débat contradictoire sur la véracité de l’allégation. Cette définition distingue la diffamation de l’injure, qui est une expression outrageante sans imputation d’un fait, et de l’expression d’opinion, qui est protégée par le droit à la critique. La diffamation peut également se manifester sous forme d’allusion ou d’insinuation, et son appréciation doit tenir compte du contenu des propos ainsi que du contexte dans lequel ils ont été émis. Quels éléments doivent être pris en compte pour apprécier la diffamation ?Pour apprécier la diffamation, il est essentiel de considérer à la fois les éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause. Cela inclut le contenu même des propos diffamatoires, mais aussi le contexte dans lequel ils ont été formulés. Les juges examinent donc non seulement les mots utilisés, mais également la situation dans laquelle ces mots ont été prononcés ou écrits. Par exemple, le ton, l’intention de l’auteur, et le public visé peuvent influencer la perception de la diffamation. Cette approche permet une évaluation plus nuancée et juste des allégations portées contre une personne ou un groupe. |
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