L’Essentiel : La société [5], devenue SAS [4], a été contrôlée par l’Urssaf Nord Pas-de-Calais pour la période de 2016 à 2018. Suite à ce contrôle, une mise en demeure a été émise pour un montant de 8 802 euros, contestée par la société. Le tribunal judiciaire de Lille a jugé la procédure de redressement régulière, mais a déclaré les cotisations de 2016 prescrites. L’Urssaf a interjeté appel, demandant l’infirmation de cette décision. La cour a finalement statué en faveur de l’Urssaf, annulant la prescription et validant la mise en demeure, condamnant la société aux dépens.
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Contexte de l’affaireLa société [5], devenue SAS [4], a été soumise à un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie de salaires pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ce contrôle a concerné l’ensemble de ses établissements. Notification de redressementÀ l’issue de ce contrôle, l’Urssaf Nord Pas-de-Calais a adressé à la société une lettre d’observations, lui réclamant un montant initial de 518 351 euros. Après un échange contradictoire, ce montant a été réduit à 286 068 euros. Mise en demeure et contestationLe 5 février 2020, l’Urssaf a mis en demeure la société de régler la somme de 8 802 euros, comprenant 7 959 euros de cotisations et 843 euros de majorations de retard pour l’établissement de [Localité 7]. La société a contesté cette mise en demeure, mais sa demande a été rejetée par la commission de recours amiable le 2 mars 2020. Jugement du tribunal judiciaireLa société a alors saisi le tribunal judiciaire de Lille, qui a rendu un jugement le 22 mai 2023. Ce jugement a déclaré la procédure de redressement régulière, mais a également constaté que les cotisations de l’année 2016 étaient prescrites au moment de la mise en demeure. L’Urssaf a été condamnée à rembourser à la société 3 001 euros pour les cotisations de 2016, avec intérêts. Appel de l’UrssafL’Urssaf Nord Pas-de-Calais a interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2023, demandant à la cour d’infirmer la décision concernant la prescription des cotisations de 2016 et de valider la mise en demeure dans son intégralité. L’Urssaf a également demandé la condamnation de la société aux dépens. Arguments des partiesL’Urssaf soutient que les cotisations de 2016 ne sont pas prescrites, invoquant des dispositions légales et des arrêts du Conseil d’État. De son côté, la société [4] argue que la période de prescription n’a pas été suspendue et que les cotisations étaient prescrites au moment de la mise en demeure. Décision de la courLa cour a statué en faveur de l’Urssaf, infirmant le jugement précédent concernant la prescription des cotisations de 2016. Elle a validé la mise en demeure pour son montant total et a condamné la société aux dépens, tout en lui ordonnant de verser 300 euros à l’Urssaf au titre des frais irrépétibles. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la durée de prescription des cotisations et contributions sociales ?Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Il est important de noter que, dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A. Ainsi, la prescription des cotisations est un élément clé à considérer lors de l’examen des demandes de l’Urssaf et des contestations de la société. Quelles sont les conséquences de la période contradictoire sur la prescription ?L’article R. 243-59, III et IV, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, précise que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et qu’elle prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure. Cependant, un arrêt du Conseil d’État du 2 avril 2021 a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure, est entaché d’illégalité. Cette décision a pour effet de modifier la compréhension de la période contradictoire, en stipulant que celle-ci ne prend plus fin à la date de l’envoi de la mise en demeure, mais à la date de la réponse aux observations. Ainsi, la période de prescription est suspendue pendant la durée de la période contradictoire, ce qui a des implications directes sur la validité des mises en demeure et des cotisations réclamées. Comment se calcule la suspension de la prescription dans le cadre d’un contrôle ?La suspension de la prescription est calculée à partir de la notification de la lettre d’observations. En l’espèce, la lettre d’observations a été réceptionnée par la société le 14 octobre 2019. L’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société le 19 décembre 2019. Cela signifie que la prescription a été suspendue pendant 66 jours. La mise en demeure ayant été délivrée le 5 février 2020, il en résulte que les cotisations de l’année 2016 ne sont pas prescrites, car la période de suspension a prolongé le délai de prescription au-delà de la date limite initiale. Ainsi, la cour a jugé que la mise en demeure devait être validée pour son entier montant, confirmant ainsi la position de l’Urssaf sur la non-prescription des cotisations. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais non compris dans les dépens, à la charge de la partie perdante. Dans cette affaire, la société [4] a demandé à être remboursée au titre de l’article 700, mais la cour a débouté la société de sa demande, considérant qu’elle avait succombé en ses demandes. En revanche, la cour a jugé qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Ainsi, la société [4] a été condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700, illustrant l’application de cet article dans le cadre des litiges sociaux. |
N°
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
S.A.S. [4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
– URSSAF
– SAS [4]
– Me Maxime DESEURE
– Me Dominique DUPARD
– Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
– Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
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N° RG 23/02780 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZUU – N° registre 1ère instance : 22/00995
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4], précédemment dénommée SAS [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
La société [5], devenue SAS [4], a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie de salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 portant sur l’ensemble de ses établissements.
À l’issue de ce contrôle, l’Urssaf Nord Pas-de-Calais a notifié à la société une lettre d’observations, lui réclamant paiement de la somme de 518 351 euros.
Au terme de l’échange contradictoire, l’Urssaf a partiellement fait droit aux contestations de la société et ramené le montant du redressement à la somme de 286 068 euros.
Par lettre recommandée du 5 février 2020, l’Urssaf a mis en demeure la société d’avoir à régler la somme de 8 802 euros soit 7 959 euros au titre des cotisations et 843 euros de majorations de retard pour l’établissement de [Localité 7].
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable le 2 mars 2020, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement rendu le 22 mai 2023 a :
– dit que la procédure de redressement est régulière,
– dit que les cotisations réclamées au titre de l’année 2016 étaient prescrites au moment de la délivrance de la mise en demeure,
– condamné en conséquence l’Urssaf à rembourser à la société la somme de 3001 euros au titre des cotisations et contributions réclamées en principal pour l’année 2016, outre les majorations de retard afférentes, ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, date de la réception par la commission de recours amiable du recours de la société,
– ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil,
– débouté l’Urssaf Nord Pas-de-Calais de sa demande de condamnation en paiement pour le surplus,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
– débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite par RPVA le 23 juin 2023, l’Urssaf Nord Pas-de-Calais a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 30 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 21 août 2024, oralement développées à l’audience, l’Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il dit prescrites les cotisations et contributions réclamées au titre de l’année 2016 et en ce qu’il la condamne à les rembourser ainsi que les majorations de retard afférentes, et ce avec intérêts au taux légal,
– statuant à nouveau sur ce point, valider la mise en demeure pour son entier montant,
– confirmer le jugement pour le surplus,
– condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens.
L’Urssaf soutient que les cotisations de l’année 2016 ne sont pas prescrites, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal dans la mesure où, à supposer que l’arrêt du Conseil d’État du 2 avril 2021 s’impose au juge civil, la déclaration d’illégalité ne porte que sur le terme de la période contradictoire suspensive de prescription, mais pas sur son principe.
Compte tenu de l’illégalité des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, aucun texte du code de la sécurité sociale ne fixant la date de ce terme, il convient d’appliquer les dispositions générales relatives à la prescription, et en particulier celles de l’article 2234.
L’Urssaf étant dans l’impossibilité d’agir avant le 30′ jour suivant la réception de la mise en demeure, la suspension du cours de la prescription des cotisations prend fin au jour soit de la lettre d’observations, soit de la réponse aux observations de celui-ci.
La mise en demeure a donc été envoyée alors que les cotisations de 2016 n’étaient pas prescrites.
La société [4] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du 22 mai 2023,
– débouter l’Urssaf Nord Pas-de-Calais de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
– condamner l’Urssaf à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux dépens.
La société [4] fait valoir, au soutien de ses prétentions, que contrairement à ce que prétend l’Urssaf, la prescription n’est pas suspendue entre la réception de la lettre d’observations et l’envoi de la mise en demeure.
Le Conseil d’État a en effet déclaré par arrêt du 2 avril 2021 que le 4′ alinéa du IV de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017 est entaché d’illégalité, et par conséquent, la période contradictoire ne prend plus fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement, mais nécessairement à la date de la réponse à ses observations.
La période de prescription de 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations et contributions de l’année 2016 sont dues s’est achevée le 19 décembre 2019, de sorte que les cotisations étaient prescrites à la date d’envoi de la mise en demeure, le 5 février 2020.
Elle demande que l’Urssaf soit condamnée à lui rembourser les sommes versées à ce titre, en principal et majorations de retard.
Elle souligne que l’Urssaf s’est désistée des pourvois contre 8 jugements concernant d’autres établissements, admettant ainsi le bien-fondé de son argumentation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la prescription des cotisations de l’année 2016
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Il résulte de l’article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et qu’elle prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure.
Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d’État a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d’illégalité.
Cette décision a considéré comme étant illégales les dispositions du décret prévoyant que la période contradictoire prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure, dans la mesure où elles ne prévoient aucun délai d’envoi de celle-ci.
Toutefois, cette décision ne remet pas en cause les dispositions légales, qui prévoient une suspension du délai de prescription, pendant la période de contrôle.
Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d’observations, ne pose pas de difficulté. Seul est en cause l’événement mettant fin à celle-ci.
La phase contradictoire prend fin avec la réponse faite par l’Urssaf aux observations du cotisant, puisqu’à compter de cette date, l’organisme peut délivrer une mise en demeure.
En l’espèce, la lettre d’observations a été réceptionnée par la société le 14 octobre 2019.
L’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société [4] le 19 décembre 2019.
La prescription a ainsi été suspendue pendant 66 jours.
La mise en demeure ayant été délivrée le 5 février 2020, les cotisations de l’année 2016 ne sont pas prescrites.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
La mise en demeure doit par conséquent être validée pour son entier montant.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [4] qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux entiers dépens.
Elle est en conséquence déboutée de la demande qu’elle formule au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [4] est condamnée à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit prescrites les cotisations de l’année 2016 et ordonné à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais de procéder à leur remboursement, outre les majorations de retard,
Statuant de nouveau,
Déboute la société [4] de ses demandes,
Dit non prescrites les cotisations de l’année 2016,
Valide la mise en demeure décernée le 5 février 2020 pour son entier montant,
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à l’Urssaf la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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