Conflit entre préemption et vente en liquidation judiciaire

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Conflit entre préemption et vente en liquidation judiciaire

L’Essentiel : La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne, devenue la SAFER Rhône-Alpes, a exercé son droit de préemption sur des parcelles mises en vente par Mme [R]. Malgré cette décision, la vente a été réalisée le 17 février 2017 à M. [V] par l’intermédiaire du liquidateur judiciaire. En réponse, la SAFER a assigné les parties concernées pour faire valoir son droit et déclarer l’acte de vente inopposable. L’examen des moyens a révélé que le premier argument de la SAFER ne justifiait pas une décision motivée, n’étant pas susceptible d’entraîner la cassation.

Contexte de la vente

La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne, devenue la SAFER Rhône-Alpes, a été informée d’un projet de vente de parcelles par Mme [R], en liquidation judiciaire, à M. [V]. En réponse, la SAFER a notifié sa décision de préempter le 19 août 2016.

Mise en demeure de la SAFER

Le 14 décembre 2016, M. [V] a mis en demeure la SAFER de régulariser l’acte de vente dans un délai de quinze jours, conformément à l’article L. 142-18 du code rural et de la pêche maritime.

Vente des parcelles

Le 17 février 2017, Mme [R], représentée par son liquidateur judiciaire M. [C], a procédé à la vente des parcelles à M. [V], malgré la décision de préemption de la SAFER.

Action en justice de la SAFER

Les 19 et 20 avril 2017, la SAFER a assigné Mme [R], le liquidateur judiciaire et M. [V] pour faire constater la perfection de la vente à son profit par l’exercice de son droit de préemption et pour déclarer l’acte du 17 février 2017 inopposable.

Examen des moyens

Concernant le premier moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications du secret professionnel du notaire dans le cadre de la communication de pièces entre parties ?

Le secret professionnel du notaire est un principe fondamental qui protège la confidentialité des échanges entre notaires et leurs clients.

Ce principe est énoncé à l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI, qui stipule que le notaire est tenu au secret professionnel dans l’exercice de ses fonctions.

De plus, l’article 3.4 du règlement national du notariat précise que ce secret est général et absolu, couvrant tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire, y compris les correspondances entre notaires.

Ainsi, toute communication qui pourrait violer ce secret est susceptible d’être écartée des débats.

Dans l’affaire en question, les pièces n° 20, 21 et 24 produites par la société Kimpi ne contiennent aucune information confidentielle, car elles concernent des échanges officiels entre notaires pour la régularisation d’un acte.

En revanche, la pièce n° 4, qui pourrait porter atteinte à ce secret, a été écartée des débats.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon le code de procédure civile ?

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Cette disposition permet d’obtenir une avance sur une créance lorsque celle-ci est évidente et ne soulève pas de contestation sérieuse.

Dans le cas présent, la société Louvre capital a demandé une provision de 100.000 euros, arguant que l’obligation de restitution de l’indemnité d’immobilisation n’était pas sérieusement contestable.

Cependant, il a été établi qu’il existait une contestation sérieuse concernant la caducité de la promesse de vente, ce qui a conduit à rejeter la demande de provision.

Ainsi, la condition de non-contestation sérieuse n’était pas remplie, rendant la demande de provision irrecevable.

Comment se prononce le tribunal sur les demandes reconventionnelles en matière d’indemnité d’immobilisation ?

La société Kimpi a formulé une demande reconventionnelle pour obtenir le paiement de 345.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, en se basant sur les articles 17 et 25.3 de la promesse de vente.

Ces articles stipulent que, en cas de non-réalisation de la vente promise, la somme versée reste acquise au promettant à titre d’indemnité.

Cependant, le tribunal a noté que l’obligation de la société Kimpi était également sérieusement contestable, notamment en raison de l’interprétation des échanges entre les parties concernant la prorogation tacite du terme pour la réalisation de l’acte de vente.

Cette question d’interprétation excède les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut statuer sur des points de droit complexes.

Ainsi, la demande reconventionnelle a été rejetée, car elle nécessitait une analyse approfondie des intentions des parties, ce qui ne peut être fait dans le cadre d’une procédure de référé.

Quelles sont les conséquences sur les dépens et les frais en cas de rejet des demandes ?

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie succombante dans une instance doit supporter les dépens.

Cependant, dans le cas présent, les demandes principales et reconventionnelles ont été rejetées, ce qui signifie qu’aucune des parties n’a été déclarée perdante au sens de cet article.

Par conséquent, le tribunal a décidé de laisser chaque partie à la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Cela signifie que les frais engagés par chaque partie pour la procédure ne seront pas remboursés par l’autre partie, ce qui est une situation courante lorsque les demandes sont rejetées sans qu’une partie soit clairement désignée comme perdante.

De plus, les demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées, renforçant l’idée que chaque partie doit assumer ses propres coûts.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° K 23-19.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [P] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-19.858 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société MJ de l’Allier, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [E] [C], dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] [R],

2°/ à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SAFER d’Auvergne,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), après avoir été informée d’un projet de vente de parcelles par Mme [R], placée en liquidation judiciaire, au profit de M. [V], la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER), a notifié, le 19 août 2016, au notaire chargé de la vente sa décision de préempter.

2. Le 14 décembre 2016, M. [V] a mis en demeure la SAFER de régulariser l’acte de vente dans un délai de quinze jours en application de l’article L. 142-18 du code rural et de la pêche maritime.

3. Par acte du 17 février 2017, Mme [R], représentée par M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire), a vendu à M. [V] les parcelles objets de la décision de préemption.

4. Par actes des 19 et 20 avril 2017, la SAFER a assigné Mme [R], le liquidateur judiciaire et M. [V] en constatation de la perfection de la vente intervenue à son profit par l’exercice de son droit de préemption et en inopposabilité de l’acte du 17 février 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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