La société SAFER Rhône-Alpes a été informée d’un projet de vente de parcelles par Mme [R] à M. [V]. Le 19 août 2016, la SAFER a exercé son droit de préemption. Cependant, le 14 décembre 2016, M. [V] a mis en demeure la SAFER de régulariser la vente. Malgré la préemption, le 17 février 2017, Mme [R], par l’intermédiaire de son liquidateur, a vendu les parcelles à M. [V]. En réponse, la SAFER a assigné les parties concernées pour faire valoir son droit de préemption et déclarer la vente inopposable. L’examen des moyens a révélé que le premier n’appelait pas de décision motivée.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de la décision de préemption de la SAFER dans le cadre de la liquidation judiciaire ?La décision de préemption de la SAFER est régie par les dispositions de l’article L. 142-18 du Code rural et de la pêche maritime, qui stipule que : « La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut exercer un droit de préemption sur les biens immobiliers situés dans son périmètre d’intervention, lorsque ceux-ci sont mis en vente. » Dans le cas présent, la SAFER a notifié sa décision de préempter le 19 août 2016, ce qui signifie qu’elle a exercé son droit avant que la vente ne soit finalisée. Cette préemption est d’autant plus significative dans le cadre d’une liquidation judiciaire, car elle permet à la SAFER de protéger l’intérêt public en préservant des terres agricoles. Il est important de noter que la préemption doit être exercée dans un délai raisonnable, et la mise en demeure de M. [V] le 14 décembre 2016 souligne l’urgence de la situation. Ainsi, la vente réalisée par Mme [R] le 17 février 2017, après la notification de préemption, soulève des questions d’inopposabilité, car la SAFER a un droit prioritaire sur la vente des parcelles. Quelles sont les conséquences juridiques de la vente réalisée par le liquidateur judiciaire après la décision de préemption ?La vente réalisée par le liquidateur judiciaire, représenté par M. [C], le 17 février 2017, est susceptible d’être déclarée inopposable à la SAFER en vertu de l’article 1599 du Code civil, qui dispose que : « La vente est parfaite entre les parties, et elle ne peut être contestée que pour les causes qui en empêchent la validité. » Cependant, dans le cadre d’une préemption, la SAFER a un droit de priorité qui peut rendre cette vente inopposable. L’article L. 142-18 précité précise que la préemption doit être notifiée avant la conclusion de la vente, ce qui a été respecté dans ce cas. Ainsi, la SAFER a la possibilité d’assigner en justice pour faire constater la perfection de la vente intervenue à son profit et contester la validité de l’acte du 17 février 2017. Cette situation illustre l’importance de la préemption dans la protection des terres agricoles et des droits des organismes de régulation foncière. Quels sont les recours possibles pour la SAFER face à la vente contestée ?La SAFER, en tant que partie lésée par la vente réalisée après sa décision de préemption, peut exercer plusieurs recours. En premier lieu, elle peut demander la constatation de la perfection de la vente intervenue à son profit, conformément à l’article 1351 du Code civil, qui stipule que : « Celui qui se prétend créancier d’une obligation peut en demander l’exécution. » De plus, la SAFER peut également demander l’inopposabilité de l’acte de vente du 17 février 2017, en se fondant sur le principe de l’opposabilité des droits de préemption. L’article 1er de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précise que : « Les droits de préemption sont opposables à tous, même à ceux qui n’en ont pas eu connaissance. » Ainsi, même si M. [V] a acquis les parcelles, la SAFER peut faire valoir ses droits et contester la vente, en arguant que son droit de préemption n’a pas été respecté. Ces recours visent à garantir la protection des terres agricoles et à assurer le respect des procédures de préemption établies par la loi. |
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