Le 30 novembre 2010, SCIFIM a signé une promesse de vente avec Madame [H] [G] pour un bien immobilier à [Localité 9]. Le 18 février 2011, la Ville de [Localité 8] a exercé son droit de préemption, acquérant le bien pour 2 230 000 euros. Cependant, le tribunal administratif a annulé cette décision en 2016, constatant des irrégularités. SCIFIM a alors demandé une rétrocession, mais la Ville a refusé. En 2021, SCIFIM a assigné la Ville pour obtenir des dommages-intérêts, mais le tribunal a rejeté sa demande, estimant que les préjudices n’étaient pas prouvés.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article L.213-11-1 du code de l’urbanisme concernant la rétrocession d’un bien préempté ?L’article L.213-11-1 du code de l’urbanisme stipule que, lorsque la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale, le titulaire du droit de préemption doit proposer l’acquisition du bien préempté à l’ancien propriétaire, puis, en cas de refus, à l’acquéreur évincé. Cet article précise : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. » Ainsi, cet article impose une obligation de rétrocession au titulaire du droit de préemption, ce qui est essentiel pour protéger les droits des anciens propriétaires et des acquéreurs évincés. En l’espèce, la Ville de [Localité 8] a été jugée fautive pour avoir omis de proposer le bien à la société SCIFIM après l’annulation de la décision de préemption, ce qui constitue une violation de cet article. Quelles sont les conséquences d’une décision de préemption illégale selon l’article L.213-12 du code de l’urbanisme ?L’article L.213-12 du code de l’urbanisme prévoit que, en cas de non-respect des obligations définies dans l’article L.213-11-1, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause peuvent saisir le tribunal judiciaire pour obtenir des dommages-intérêts. Cet article énonce : « En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l’article L. 213-11 ou au premier alinéa de l’article L. 213-11-1, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. » Cela signifie que si une décision de préemption est annulée et que le titulaire du droit de préemption ne respecte pas son obligation de proposer le bien, il peut être tenu responsable des préjudices causés. Dans le cas présent, la société SCIFIM a tenté d’invoquer cette disposition pour obtenir réparation suite à la décision de préemption illégale de la Ville de [Localité 8]. Cependant, le tribunal a jugé que la société n’avait pas prouvé le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. Comment le tribunal a-t-il évalué le préjudice de la société SCIFIM ?Le tribunal a examiné les différents éléments de préjudice que la société SCIFIM a présentés, notamment les loyers perdus, la plus-value manquée et le préjudice moral. La société SCIFIM a demandé : – 804 091,42 euros pour les loyers non perçus depuis le 8 avril 2016, Cependant, le tribunal a constaté que le bail emphytéotique conclu par la Ville de [Localité 8] pour une durée de 55 ans rendait impossible la perception de loyers par la société SCIFIM, même si elle avait été rétrocédée le 8 avril 2016. De plus, le tribunal a jugé que la perte de plus-value était incertaine, car elle dépendait de nombreux facteurs, notamment la date de revente et le prix du marché à ce moment-là. En conséquence, le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts, considérant que les préjudices allégués n’étaient pas certains et qu’il n’y avait pas de lien direct entre la faute de la Ville et les préjudices invoqués. Quelles sont les implications de la jurisprudence sur la responsabilité de la Ville de [Localité 8] ?La jurisprudence indique que la responsabilité de la Ville de [Localité 8] peut être engagée en cas de non-respect des obligations de rétrocession après une décision de préemption illégale. Cependant, le tribunal a précisé que l’illégalité de la décision de préemption ne suffit pas à établir la responsabilité de la Ville. Il faut également prouver un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice. Le tribunal a rappelé que : « L’irrégularité de la décision initiale de préemption a été constatée par jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2016, ce qui a conduit la société SCIFIM à déférer la décision implicite de rejet de la Ville de Paris. » Ainsi, même si la Ville a commis une faute en ne respectant pas son obligation de proposer le bien, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle est responsable des préjudices allégués par la société SCIFIM. En conclusion, la jurisprudence souligne l’importance de prouver le lien de causalité et la certitude des préjudices pour engager la responsabilité d’une collectivité publique dans le cadre d’une préemption illégale. |
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