Pouvoir discrétionnaire et garanties fondamentales : enjeux de recevabilité et de procédure.

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Pouvoir discrétionnaire et garanties fondamentales : enjeux de recevabilité et de procédure.

L’Essentiel : L’article 221-6 du Code pénal est contesté pour avoir accordé au procureur un pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, soulevant des questions sur la légalité des délits et des peines, ainsi que sur les droits de la défense. Dans le cadre d’un pourvoi, le mémoire personnel doit être déposé selon les règles établies. Cependant, le mémoire d’un demandeur non condamné n’a pas été soumis dans le délai imparti de dix jours. En conséquence, la Cour de cassation déclare la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable, décision rendue en audience publique le 19 novembre 2024.

Question prioritaire de constitutionnalité

L’article 221-6 du Code pénal est contesté pour avoir conféré au procureur de la République un pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, sans un encadrement suffisant par la loi. Cette situation soulève des interrogations sur la conformité avec les principes de légalité des délits et des peines, d’égalité devant la loi, ainsi que sur les droits de la défense, tels que garantis par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Examen de la recevabilité

Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée dans le cadre d’un pourvoi, il est impératif que le mémoire personnel soit déposé conformément aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

Non-recevabilité du mémoire

Le mémoire personnel distinct, émanant d’un demandeur non condamné pénalement par l’arrêt attaqué, n’a pas été déposé dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi faite le 30 octobre 2023. Par conséquent, il est déclaré non recevable.

Décision de la Cour de cassation

En conséquence, la Cour de cassation ne peut pas être saisie de la question prioritaire de constitutionnalité contenue dans ce mémoire. La Cour déclare donc la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable, décision prononcée en audience publique le 19 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

La question de la légalité des délits et des peines

La question posée concerne l’article 221-6 du Code pénal, qui confère au procureur de la République un pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites.

Ce pouvoir est critiqué pour son manque d’encadrement légal, ce qui pourrait contrevenir aux principes de légalité des délits et des peines, ainsi qu’à l’égalité devant la loi.

L’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 stipule que :

« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; elle ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; elle ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. »

Ainsi, la question se pose de savoir si un pouvoir discrétionnaire sans encadrement suffisant respecte ces principes fondamentaux.

Le droit à un procès équitable

La question prioritaire de constitutionnalité soulève également des préoccupations concernant le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 6§1 de la CEDH.

L’article 6§1 de la CEDH dispose que :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. »

Le pouvoir discrétionnaire du procureur pourrait potentiellement compromettre ce droit, en affectant l’équité des poursuites.

Le droit à un recours effectif

Un autre point soulevé est le droit à un recours effectif, qui est protégé par l’article 13 de la CEDH et l’article 47 de la Constitution Française.

L’article 13 de la CEDH stipule que :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale. »

Le manque d’encadrement du pouvoir discrétionnaire pourrait limiter les possibilités de recours pour les individus concernés.

Le principe de non-rétroactivité de la loi

La question aborde également le respect du principe de non-rétroactivité de la loi, tel que prévu par l’article 2 du Code civil.

Cet article énonce que :

« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. »

Il est essentiel de s’assurer que les dispositions légales ne portent pas atteinte à ce principe fondamental, afin de protéger les droits des individus.

Le respect du délai de prescription

Le respect du délai de prescription est également mentionné, en référence à l’ancien article 8 du Code pénal.

Cet article stipule que :

« Nulle infraction ne peut donner lieu à poursuite après l’expiration d’un délai de prescription. »

Le pouvoir discrétionnaire du procureur pourrait potentiellement interférer avec ce principe, en permettant des poursuites au-delà des délais prescrits.

La recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

Concernant la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, il est précisé que celle-ci doit être déposée dans les formes et délais prévus par les articles 584 et suivants du Code de procédure pénale.

En l’espèce, le mémoire personnel distinct n’a pas été déposé dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, ce qui entraîne son irrecevabilité.

La Cour de cassation a donc déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable, soulignant l’importance du respect des procédures établies pour garantir l’intégrité du système judiciaire.

N° N 24-85.506 F-D

N° 01519

19 NOVEMBRE 2024

SL2

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024

M. [V] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 août 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-8, en date du 3 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’exercice illégal de la profession de médecin et exercice d’une activité professionnelle malgré interdiction, a prononcé sur une requête en difficulté d’exécution.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’article 221-6 du Code pénal, en ce qu’il confère au procureur de la République un pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites sans encadrement suffisant par la loi, méconnaît-il les principes de légalité des délits et des peines, d’égalité devant la loi et des droits de la défense garantis par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; méconnaît-il les principes ou droits constitutionnels tels que le droit à un procès équitable (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et article 6§1 de la CEDH), le droit à un recours effectif (article 13 de la CEDH et article 47 de la Constitution Française), le respect du principe de la non-rétroactivité de la loi (article 2 du code civile), le respect du délai de prescription au titre de l’ancien article 8 du code pénal, l’obligation de réponse de la Cour de Cassation aux déclarations des pourvois, le principe de NE BIS IN INDEM et l’article 50 du code pénal interdisant un double jugement et une double condamnation contre le même individu dans la même affaire ? ».

Examen de la recevabilité

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

3. Faute d’avoir été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi faite le 30 octobre 2023, le mémoire personnel distinct, qui émane d’un demandeur non condamné pénalement par l’arrêt attaqué, n’est pas recevable.

4. Dès lors, il ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu’il contient.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.


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