Poursuite des soins psychiatriques sous surveillance médicale

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Poursuite des soins psychiatriques sous surveillance médicale

L’Essentiel : Monsieur [Z] [H], né le 06 novembre 2002, est hospitalisé à l’EPS DE [6] depuis le 03 janvier 2025, à la suite d’une demande de soins psychiatriques. Son hospitalisation a été initiée par le directeur de l’établissement, et le 08 janvier, le juge des libertés a été saisi pour prolonger cette mesure. Lors de l’audience du 14 janvier, son avocate a présenté ses observations. Bien que Monsieur [Z] [H] ait exprimé le souhait de sortir, le juge a conclu que ses troubles mentaux nécessitaient une hospitalisation complète, ordonnant ainsi la poursuite de cette mesure.

Informations sur le patient

Monsieur [Z] [H], né le 06 novembre 2002 à [Localité 5], est hospitalisé à l’EPS DE [6]. Il est assisté par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office.

Origine de l’hospitalisation

L’hospitalisation de Monsieur [Z] [H] a été initiée par le directeur de L’EPS DE [6] le 03 janvier 2025, suite à une demande de soins psychiatriques. Il est hospitalisé depuis cette date.

Procédure judiciaire

Le 08 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 13 janvier 2025.

Audience et observations

Lors de l’audience du 14 janvier 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU a présenté les observations de Monsieur [Z] [H]. L’affaire a été mise en délibéré.

Conditions de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que le patient ne puisse consentir en raison de troubles mentaux, et que des soins immédiats soient nécessaires. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation doit être validée par le juge dans les douze jours suivant l’admission.

État de santé du patient

Monsieur [Z] [H] a été hospitalisé sous contrainte à la demande de son père, après avoir été amené par les pompiers et la police pour des troubles du comportement. Les certificats médicaux indiquent des comportements menaçants et des troubles de l’humeur.

Évaluation médicale

L’avis médical du 10 janvier 2025 décrit un patient plus calme, avec une humeur moins irritable et des affects concordants. Il accepte passivement les soins et l’hospitalisation. À l’audience, il exprime son souhait de sortir pour reprendre son travail.

Conclusion du juge

Le juge des libertés et de la détention a conclu que Monsieur [Z] [H] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une hospitalisation complète. Il ordonne donc la poursuite de cette mesure.

Décision judiciaire

Le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H], laissant les dépens à la charge de l’État et notifiant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par des éléments médicaux clairs, comme l’indiquent les certificats médicaux et les évaluations de l’état du patient.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée.

Le juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies, en tenant compte des éléments médicaux et des observations faites lors de l’audience.

Ainsi, le juge joue un rôle crucial dans la protection des droits des patients, en s’assurant que l’hospitalisation est toujours justifiée par des raisons médicales.

Quels sont les droits du patient lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ?

Le patient a le droit d’être assisté par un avocat, comme le stipule l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable.

Lors de l’audience, le patient peut présenter ses observations et contester la mesure d’hospitalisation.

Il est également important que le patient soit informé des raisons de son hospitalisation et des conditions dans lesquelles elle se poursuit.

Le respect de ces droits est fondamental pour garantir une procédure équitable et transparente, permettant au patient de défendre ses intérêts.

Quelles sont les conséquences d’une décision de poursuite de l’hospitalisation complète ?

La décision de poursuivre l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences. D’une part, elle permet de garantir la continuité des soins nécessaires au patient, conformément à l’article L. 3212-1.

D’autre part, cette décision peut avoir des implications sur la vie personnelle et professionnelle du patient, notamment en ce qui concerne son emploi et ses relations familiales.

Il est également important de noter que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Cela souligne l’urgence et la nécessité de protéger la santé mentale du patient tout en respectant ses droits.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O3A
MINUTE: 25/00081

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [H]
né le 06 Novembre 2002 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent (e) assisté (e) de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [K] [H]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025

Le 03 janvier 2025, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [H].

Depuis cette date, Monsieur [Z] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 08 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 janvier 2025.

A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [Z] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [Z] [H] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers, son père, à compter du 04 01 2025 alors qu’il avait été amené par les pompiers accompagné par la police pour troubles du comportement dans le contexte d’une rupture thérapeutique.

Le certificat médical des 24 heures fait mention de ce que le patient est menaçant avec une excitation psychomotrice ; celui des 72 heures relate une sub-exaltation de l’humeur et la recrudescence délirante à thème de persécution centrée sur ses proches.

L’avis motivé du 10 01 2025 indique que le patient est calme sur le plan moteur, l’humeur moins irritable, des affects concordants, un contact familier et ludique, une logorrhée, des propos de surestime ; il ne présente pas de délire patent ni de trouble perceptif. Il accepte les soins et l’hospitalisation passivement.

A l’audience, il confirme qu’il avait arrêté son traitement car il avait trop d’effets secondaires et que depuis qu’il est hospitalisé, il se sent mieux ; il veut sortir de l’hôpital pour reprendre son travail.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au [Adresse 4] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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