Poursuite des soins psychiatriques sous surveillance médicale

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Poursuite des soins psychiatriques sous surveillance médicale

L’Essentiel : Monsieur [W] [O], né le 26 février 1991, est hospitalisé au Centre Hospitalier [5] pour des troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques. Sa tutrice, Madame [D] [T], était absente lors des procédures. Le 10 janvier 2025, le directeur de l’établissement a demandé au juge des libertés de prolonger son hospitalisation. L’évaluation médicale a révélé une décompensation délirante et un comportement instable. Malgré des moments de lucidité, il refuse les activités thérapeutiques, mais souhaite rester à l’hôpital. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, considérant son incapacité à consentir aux soins.

Informations sur le patient

Monsieur [W] [O], né le 26 février 1991, est hospitalisé au Centre Hospitalier [5]. Il est représenté par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office. La demande d’hospitalisation a été initiée par le directeur de l’établissement.

Origine de l’hospitalisation

L’hospitalisation de Monsieur [W] [O] a été décidée le 5 janvier 2025, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques. Il est sous tutelle de Madame [D] [T], qui n’était pas présente lors des procédures.

Procédures judiciaires

Le 10 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 13 janvier 2025. L’audience a eu lieu le 14 janvier 2025, où les observations de l’avocat ont été entendues.

Évaluation médicale

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que le patient ne puisse consentir à des soins et que son état impose des soins immédiats. Monsieur [W] [O] a été hospitalisé en urgence pour une décompensation délirante, avec des troubles du comportement liés à la consommation de toxiques.

État clinique du patient

Les certificats médicaux indiquent un état fluctuant, avec des moments de lucidité et d’autres de confusion. Son comportement est jugé instable et imprévisible, et il refuse de participer aux activités thérapeutiques. Malgré cela, il exprime un souhait de rester à l’hôpital, affirmant se sentir bien depuis son admission.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a constaté que Monsieur [W] [O] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une hospitalisation complète. En conséquence, il a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Cela garantit un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients.

Quels éléments sont pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Dans le cas de Monsieur [W] [O], plusieurs éléments ont été pris en compte pour justifier la poursuite de son hospitalisation complète.

Le certificat médical des 24 heures a fait état d’un état fluctuant du patient, tandis que celui des 72 heures a souligné la nécessité de maintenir l’hospitalisation pour assurer la continuité des soins.

L’avis motivé du 10 janvier 2025 a également indiqué un comportement instable et imprévisible, ainsi qu’un manque de conscience de son état. Ces éléments sont cruciaux pour établir que l’état mental du patient impose des soins immédiats.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention a plusieurs conséquences.

Elle ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O], ce qui signifie que le patient continuera à recevoir des soins psychiatriques sous surveillance médicale constante.

De plus, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui permet à la décision d’entrer en vigueur immédiatement, sans attendre un éventuel appel. Cela assure que le patient reçoit les soins nécessaires sans interruption.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00240 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PG6
MINUTE: 25/00086

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [O]
né le 26 Février 1991 à
[Adresse 2]
Chez Mme [F]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5]

Présent (e) assisté (e) de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION / LE TUTEUR

Madame [D] [T]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025

Le 05 janvier 2025, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [O].

Depuis cette date, Monsieur [W] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [5].

Le 10 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 janvier 2025.

A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [W] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [O] [W] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers, sa tutrice, en urgence à compter du 05 01 2025 pour une décompensation délirante avec des troubles du comportement dans un contexte de consommation de toxiques, s’agissant d’un patient psychotique.

Le certificat médical des 24 heures fait état d’un patient présentant un état fluctuant avec alternance entre des moments avec le regard hagard et d’autres ou il est plus syntone ; celui des 72 heures mentionne que si son discours est globalement cohérent, son état clinique nécessite un maintien de son hospitalisation afin d‘assurer la continuité des soins nécessaires et de permettre l’élaboration d’une orientation thérapeutique adaptée.

L’avis motivé du 10 01 2025 indique que le patient présente un comportement instable et imprévisible. Son humeur est triste, il soliloque, et son discours demeure flou et délirant. Il refuse de participer aux activités thérapeutiques, ne respecte pas le cadre institutionnel et n’adhère pas au projet de soins qui a été mis en place. En outre, il n’est pas conscient de son état et n’est pas compliant aux soins et traitements proposés.

A l’audience, il indique qu’il dormait dehors après avoir fait un sevrage ; il ajoute qu’il se sent bien depuis qu’il est hospitalisé et qu’il souhaite rester à l’hôpital.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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