Pocket / Pocket Champions

·

·

Pocket / Pocket Champions

L’Essentiel : La société Univers Poche a été partiellement déboutée de son opposition au dépôt de la marque « Pocket Champions ». La Cour d’appel a jugé que les « dessins animés, images de synthèse, application mobile » ne sont pas similaires aux « services de loisirs » de la marque antérieure. Bien que les deux visent à distraire, leur nature diffère suffisamment pour éviter toute confusion. Univers Poche a également soutenu que l’élément « Pocket » était dominant dans le signe contesté, mais la Cour a estimé que les différences visuelles et phonétiques entre « Pocket » et « Pocket Champions » étaient suffisantes pour les distinguer.

La société Univers Poche a été partiellement déboutée de son opposition au dépôt de la marque «Pocket Champions».

Les«dessins animés, images de synthèse (dessin animé), application (logiciel ) mobile s’entendent de films d’animation consistant à donner l’impression d’un mouvement par projections successives de dessins et d’images de synthèse assistés par ordinateur ainsi que de logiciels applicatifs destinés aux appareils mobiles.

Ils ne présentent pas la même nature que les «services de loisirs» de la marque antérieure, le seul fait qu’ils aient pour finalité de distraire ne saurait faire croire au public qu’ils ont une origine commerciale commune, les produits de la demande d’enregistrement étant proposés par des entreprises spécifiques.

La société Univers Poche a soutenu sans succès que l’élément distinctif «Pocket» revêt au sein du signe contesté «Pocket Champions» un caractère essentiel et dominant et y conserve une position distinctive autonome.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2016

(n°165, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/25020

Décision déférée à la Cour : décision du 04 décembre 2015 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°OPP 15-2680/BES

DECLARANTE AU RECOURS

S.A. UNIVERS POCHE, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 622 046 621

Ayant élu domicile

C/O SCP DEPREZ – GUIGNOT & ASSOCIES

Me Frédéric DUMONT

Avocat à la Cour

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ – GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221

Assistée de Me Jeanne MERCIER plaidant pour la SCP DEPREZ – GUIGNOT & ASSOCIES et substituant Me Frédéric DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque P221

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Mme Christine LESAUVAGE, chargée de mission

APPELE EN CAUSE

M. [R] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparant, non représenté

(convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 5 février 2016)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 23 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu le recours formé le 9 novembre 2015 par la société Univers Poche contre la décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l’INPI) du 4 décembre 2015 qui a rejeté partiellement son opposition formée le 9 juin 2015 sur la base de la marque verbale «Pocket» déposée le 1er octobre 2009, renouvelée en dernier lieu le 29 mars 2010 et enregistrée sous le N° 1 592 955 pour désigner notamment les produits et services suivants «publications électroniques, services de formation et d’enseignement notamment par correspondance et par réseau informatique, services de publication en ligne de journaux, revues, livres, fiches, catalogues, services de loisirsà la demande d’enregistrement de la marque verbale Pocket Champions déposée le 19 mars 2015 par Monsieur [R] [U] et enregistrée sous le n°15 4166069 pour désigner notamment en classe les services «éducation, divertissement, activités sportives et culturelles, mise à disposition d’installations de loisirs, production et location de films,cinématographiques, montage de bandes vidéo, services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, dessin animé, images de synthèse , application mobile, objets connectés»;

Vu le mémoire de la société Univers Poche déposé au greffe le 28 janvier 2016 et son mémoire complémentaire du 16 juin 2016,

Vu les observations du directeur général de l’INPI déposées au greffe le 3 juin 2016,

Vu l’audience du 23 juin 2016 et les observations des parties,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

Considérant que la décision de l’INPI a, d’une part, exclu la similarité entre les «dessin animé, images de synthèse, application mobile, objets connectés» de la demande d’enregistrement et les «publications électroniques «et les «services de loisirs»de la marque antérieure, d’autre part, le risque de confusion entre les marques Pocket et Pocket Champions pour les services similaires à ceux de la marque antérieure mais pour lesquels cette dernière n’était pas notoire à savoir les services «d’éducation, divertissement, activités sportives et culturelles, mise à disposition d’installations de loisirs, services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique».

Considérant qu’au soutien de son recours, la société Univers Poche conteste l’appréciation du directeur de l’INPI en ce qui concerne tant la comparaison de certains produits et services que la comparaison des signes.

Sur la comparaison des produits et services

Considérant qu’au soutien de son recours, la société Univers Poche expose que les «dessin animé, images de synthèse, application mobile, objets connectés» sont similaires aux «publications électroniques» et «services de loisirs» protégés par la marque antérieure.

Considérant que la société Univers Poche fait observer que le libellé du signe contesté vise des «dessin animé, images de synthèse, application mobile, objets connectés» classe 41 et non des services de «dessin animé, images de synthèse , application mobile, objets connectés» de sorte que c’est à tort que le directeur de l’INPI a interprété ces termes comme s’entendant de services et techniques de réalisation de films d’animation, de réalisation d’images assistées par ordinateur, de réalisation de logiciels applicatifs destinés aux appareils mobiles et de création d’équipements reliés à un appareil mobile dont il utilise les capacités pour fonctionner»;

Considérant que la société Univers Poche ne conteste pas que le libellé adopté lors du dépôt de son signe ne correspond pas à la classe 41 qui a pour objet des services mais relève de la classe 9; que d’ailleurs une notification d’irrégularités pointant, d’une part, cette incohérence, d’autre part, le caractère trop vague de certains termes qui ne permettaient pas d’en déterminer le contenu et formulant des propositions lui avait été faite au terme desquelles le libellé, images de synthèse était précisé par l’ajout «dessin animé» et application mobile par «application (logiciel)mobile, la suppression termes «objets connectés» et le visa de la classe 9 ; que la société Univers Poche n’a fait aucune observation de sorte que ces propositions sont réputées avoir été acceptées.

Considérant qu’il s’ensuit que le recours est sans objet concernant les objets connectés.

Considérant que les«dessin animé, images de synthèse (dessin animé), application (logiciel )mobile s’entendent de films d’animation consistant à donner l’impression d’un mouvement par projections successives de dessins et d’images de synthèse assistés par ordinateur ainsi que de logiciels applicatifs destinés aux appareils mobiles .

Considérant qu’ils ne présentent pas la même nature que les «services de loisirs» de la marque antérieure, le seul fait qu’ils aient pour finalité de distraire ne saurait faire croire au public qu’ils ont une origine commerciale commune, les produits de la demande d’enregistrement étant proposés par des entreprises spécifiques .

Que ces produits ne sont pas de même nature que des publications électroniques quand bien même il s’agit de produits électroniques ; qu’un dessin animé se caractérise par une succession d’images liées les unes aux autres et poursuit généralement un but récréatif alors qu’une publication électronique désigne un texte éventuellement en relation avec des images, publié sur un réseau informatique par des sociétés d’édition et a vocation à informer, le cas échéant à divertir ; que dès lors les produits de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec «les publications électroniques»de la marque antérieure, ayant des caractéristiques spécifiques propres permettant de les distinguer nettement.

Sur la comparaison des signes

Considérant que la société Univers Poche soutient que l’élément distinctif «Pocket» revêt au sein du signe contesté «Pocket Champions» un caractère essentiel et dominant et y conserve une position distinctive autonome pour l’ensemble des produits et services et que la comparaison globale des signes génère un risque de confusion sur l’origine des produits et services visés par la demande de marque à l’exception des services de «production et location de films cinématographiques, montage de bandes vidéo «non visés par le recours.

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants tels que figurant aux dépôts à l’exclusion des circonstances réelles ou supposées de leur exploitation.

Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement .

Qu’au regard des services «d’éducation, divertissement, activités sportives et culturelles, mise à dispositions d’installations de loisirs, services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique» de la demande d’enregistrement reconnus identiques et similaires de la marque antérieure, la société Univers Poche ne fait pas la démonstration de sa notoriété de sorte que la seule reprise du terme «pocket» au sein du signe contesté n’est pas de nature à engendrer un risque de confusion entre les signes, Pocket et Pocket Champions qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement.

Considérant que la marque antérieure est composée d’un cartouche noir dans lequel figure la dénomination unique «Pocket» en lettres majuscules blanches, le «O» se distinguant des autres lettres par sa position inclinée vers la droite alors que le signe contesté est uniquement verbal et se compose de deux termes, pocket et Champions totalisant 15 lettres contre 6 pour la marque antérieure.

Que, phonétiquement, si les signes ont en commun la séquence initiale ‘ Pocket’, ils se distinguent par leur rythme et leur sonorité finale.

Que sur le plan intellectuel le signe contesté comporte le terme «champions» qui a une résonance intellectuelle forte ; que, si le terme «pocket» le précède, cette circonstance n’en fait pas un élément dominant d’autant que le terme pocket tout comme le terme «champions» sont parfaitement arbitraires par rapport aux services en cause ; que la juxtaposition des deux mots, qui sont tous deux des noms n’a pas pour conséquence d’accentuer le sens du premier, leur signification étant manifestement indépendante l’une de l’autre.

Considérant que c’est dès lors à juste titre que l’INPI a rejeté l’opposition pour certains des produits et services en cause.

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le recours formé par la société Univers Poche à l’encontre de la décision rendue le 4 décembre 2015 par le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe à la société Univers Poche et au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Q/R juridiques soulevées :

Quelle décision a été prise par la Cour d’Appel de Paris concernant la société Univers Poche ?

La Cour d’Appel de Paris a rejeté le recours formé par la société Univers Poche contre la décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) du 4 décembre 2015. Cette décision avait partiellement débouté Univers Poche de son opposition au dépôt de la marque « Pocket Champions ».

La Cour a considéré que les produits et services visés par la marque contestée ne présentaient pas de similarité suffisante avec ceux de la marque antérieure « Pocket ». En effet, les « dessins animés, images de synthèse, application mobile » ne sont pas de même nature que les « publications électroniques » et les « services de loisirs » de la marque antérieure.

Quels arguments a avancés la société Univers Poche pour contester la décision de l’INPI ?

La société Univers Poche a soutenu que l’élément distinctif « Pocket » dans le signe contesté « Pocket Champions » revêtait un caractère essentiel et dominant, et qu’il conservait une position distinctive autonome. Elle a également affirmé que les produits et services de la demande d’enregistrement étaient similaires à ceux de sa marque antérieure.

Univers Poche a contesté l’appréciation de l’INPI concernant la comparaison des produits et services, arguant que les « dessins animés, images de synthèse, application mobile » étaient similaires aux « publications électroniques » et aux « services de loisirs » protégés par sa marque.

Comment la Cour a-t-elle justifié son rejet de l’opposition de la société Univers Poche ?

La Cour a justifié son rejet en affirmant que les produits et services de la demande d’enregistrement ne présentaient pas de lien étroit avec ceux de la marque antérieure. Elle a souligné que, bien que les deux aient pour finalité de distraire, cela ne suffisait pas à établir une origine commerciale commune.

De plus, la Cour a noté que les « dessins animés » et les « publications électroniques » ont des caractéristiques spécifiques qui les distinguent nettement. Les premiers se caractérisent par une succession d’images visant un but récréatif, tandis que les seconds sont des textes publiés sur un réseau informatique, souvent à des fins d’information.

Quelles étaient les différences entre les marques « Pocket » et « Pocket Champions » selon la Cour ?

La Cour a identifié plusieurs différences entre les marques « Pocket » et « Pocket Champions ». Visuellement, la marque antérieure est composée d’un cartouche noir avec le mot « Pocket » en lettres majuscules blanches, tandis que le signe contesté est uniquement verbal et inclut le terme « Champions », ce qui augmente le nombre total de lettres.

Phonétiquement, bien qu’elles partagent la séquence initiale « Pocket », les marques se distinguent par leur rythme et leur sonorité finale. Intellectuellement, le terme « champions » a une forte résonance, et la juxtaposition des deux mots ne renforce pas le sens du premier, car ils sont tous deux des noms arbitraires par rapport aux services en question.

Quelles conclusions la Cour a-t-elle tirées concernant la notoriété de la marque antérieure ?

La Cour a conclu que la société Univers Poche n’avait pas démontré la notoriété de sa marque antérieure « Pocket » pour les services similaires à ceux de la demande d’enregistrement. Elle a noté que la simple présence du terme « Pocket » dans le signe contesté n’était pas suffisante pour engendrer un risque de confusion entre les deux marques.

Ainsi, même si certains services étaient reconnus comme identiques ou similaires, l’absence de notoriété de la marque antérieure a conduit la Cour à estimer que les différences visuelles et phonétiques entre les signes étaient suffisamment marquées pour éviter toute confusion dans l’esprit du public.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon