Plateforme de mise en relation de main d’œuvre

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Plateforme de mise en relation de main d’œuvre

Mise en relation électronique employeur / salarié

Certaines plateformes de mise en relation électronique entre salariés et employeurs brouillent les frontières : simples sites d’annonces d’emploi ? Sites de placement de main d’œuvre ? Agences d’intérim ? Prestataires techniques ? La légalité de l’une de ces plateformes mettant en relation des employés extra en restauration à de potentiels employeurs, a été entérinée par les juges.

Affaire Brigad

La société Brigad, exerce bien une activité de programmation informatique et particulièrement d’exploitation d’un site internet et n’est pas juridiquement qualifiable d’agence d’intérim.  L’activité de la société consiste i) à identifier des profils d’indépendants inscrits gratuitement sur cette plate-forme sous réserve de justifier de leur expérience dans le domaine de l’hôtellerie et de leur immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ; ii) à les mettre en relation avec les entreprises du secteur ayant publié une annonce correspondant à leurs besoins de services occasionnels d’un professionnel. Au vu des pièces produites, elle n’intervient manifestement pas dans ce choix et, à l’évidence, ne rémunère pas les indépendants.

L’exercice illégal de la profession réglementée d’entreprise de travail temporaire, de contournement frauduleux du régime des micro-entrepreneurs, de marchandage, de prêt illicite de main d’oeuvre, constitutifs d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent par leur réitération, reposent sur le présupposé que les travailleurs indépendants inscrits sur la plate-forme litigieuse seraient en réalité des salariés. Or, les extra qui font appel à la plateforme sont tous des indépendants.

Mise en cause d’un modèle économique

C’était le modèle économique en soi de la plateforme numérique qui était contesté. Or, ce modèle a été validé par la loi : il a été créé un nouveau titre, aux articles L7341-1 et suivants du code du travail (loi du 8 août 2016) relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique. Ce titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts  et prévoyant les conditions d’exercice de cette responsabilité sociale.

De plus, en vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail, les travailleurs indépendants sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. L’existence d’un tel contrat peut néanmoins être établie lorsque ces personnes fournissent, directement ou par une personne interposée, des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Conditions du trouble manifestement illicite

Le trouble manifestement illicite aux agences autorisées d’intérim n’a pas été retenu.  Pour rappel, en vertu de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

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Questions / Réponses juridiques

Qu’est-ce que la mise en relation électronique entre employeurs et salariés ?

La mise en relation électronique entre employeurs et salariés fait référence à l’utilisation de plateformes numériques qui facilitent le contact entre les deux parties. Ces plateformes peuvent prendre différentes formes, telles que des sites d’annonces d’emploi, des agences d’intérim ou des prestataires techniques.

Cependant, la distinction entre ces catégories peut parfois être floue. Par exemple, certaines plateformes se concentrent sur des secteurs spécifiques, comme la restauration, et mettent en relation des travailleurs indépendants avec des employeurs potentiels. La légalité de ces plateformes a été confirmée par des décisions judiciaires, ce qui souligne l’importance de la réglementation dans ce domaine.

Quelle est l’affaire Brigad et son impact sur le modèle de mise en relation ?

L’affaire Brigad concerne une plateforme qui met en relation des travailleurs indépendants dans le secteur de l’hôtellerie avec des entreprises à la recherche de services occasionnels. Les juges ont déterminé que Brigad n’est pas une agence d’intérim, mais plutôt une société de programmation informatique.

Brigad identifie des profils d’indépendants qui s’inscrivent gratuitement, à condition de prouver leur expérience et leur immatriculation. La plateforme ne rémunère pas directement les travailleurs, ce qui la distingue des agences d’intérim. Cette décision a des implications importantes pour le modèle économique des plateformes de mise en relation, car elle clarifie leur statut juridique.

Comment la loi encadre-t-elle les plateformes de mise en relation ?

La loi du 8 août 2016 a introduit un nouveau cadre juridique pour les plateformes de mise en relation électronique, en créant un titre spécifique dans le code du travail. Ce cadre vise à établir la responsabilité sociale des plateformes et à définir les conditions d’exercice pour les travailleurs indépendants.

Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les travailleurs indépendants ne sont pas présumés liés par un contrat de travail avec le donneur d’ordre, sauf si des conditions spécifiques de subordination juridique sont établies. Cela signifie que les travailleurs peuvent exercer leur activité sans être considérés comme des salariés, ce qui est déterminant pour la flexibilité du marché du travail.

Quelles sont les conditions pour établir un trouble manifestement illicite ?

Le concept de trouble manifestement illicite se réfère à une perturbation qui constitue une violation évidente de la loi. Dans le contexte des agences d’intérim, il a été déterminé que le trouble n’était pas présent dans le cas de Brigad.

L’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce de prendre des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent. Le dommage imminent est défini comme un risque de préjudice qui n’est pas encore réalisé mais qui est susceptible de se produire si la situation actuelle persiste.

Ainsi, pour qu’un trouble soit considéré comme manifestement illicite, il doit y avoir une violation claire de la règle de droit, et le risque de dommage doit être imminent.


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