Plaquette publicitaire hors du domaine contractuel

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Plaquette publicitaire hors du domaine contractuel

L’Essentiel : Les plaquettes publicitaires, bien que souvent laudatives, ne relèvent pas du domaine contractuel en cas de convention signée ultérieurement. Dans deux affaires, des acheteurs de logements en l’état futur d’achèvement ont été déboutés de leur action en nullité de vente pour vice du consentement. Dans la première affaire, la brochure vantait des attributs liés à la région, sans rapport direct avec l’appartement, permettant à un acquéreur vigilant de déduire des limitations d’ensoleillement. Dans la seconde, la société Vinci Consulting a prouvé qu’elle n’était pas responsable de la brochure contestée, les retards de livraison ayant été couverts par des actes d’acquisition ultérieurs.

Publicité laudative

Il est acquis que les plaquettes publicitaires peuvent présenter un caractère laudatif, ces dernières restent hors du domaine contractuel en cas de convention signée ultérieurement entre les parties. Dans ces deux affaires, les acheteurs de logements en l’état futur d’achèvement, ont été déboutés de leur action en nullité de vente pour vice du consentement dirigée contre les sociétés Bouygues immobilier et Pierre et vacances.

Brochure publicitaire non trompeuse

Dans la première affaire et s’agissant de l’erreur que l’acheteur aurait commise : si la brochure publicitaire vantait « la prestigieuse Côte d’azur » jouissant d’un « excellent ensoleillement » et d’une « luminosité exceptionnelle », cependant ces attributs se rapportent à la région et non à l’appartement litigieux, situé en contrebas de la rue, sous le balcon de l’appartement d’un 1er étage, dont tout acquéreur normalement vigilant pouvait déduire qu’il bénéficierait d’un ensoleillement et d’une vue limités.

Responsabilité des intermédiaires

Dans la seconde affaire, la société de Vinci Consulting a fait valoir avec succès qu’elle n’avait pas été à l’origine de la brochure publicitaire contestée (éditée par les commercialisateurs). Contrairement aux indications de la plaquette publicitaire qui leur avait été remise par les commercialisateurs, les parkings avaient été livrés avec plus d’une année de retard. Cette « irrégularité » avait été couverte par les actes d’acquisition postérieurs qui ne faisaient nullement mention d’une date quelconque de livraison. Il en était de même des mentions de la plaquette qui indiquaient une rentabilité escomptée de 7 % pour l’opération : les actes de cession ne se référaient aucunement à une opération de défiscalisation quelconque.

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Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que la publicité laudative et quel est son impact sur les contrats ?

La publicité laudative désigne des énoncés ou des descriptions dans des plaquettes publicitaires qui mettent en avant les qualités d’un produit ou d’un service de manière élogieuse.

Il est important de noter que, bien que ces publicités puissent embellir la réalité, elles ne sont pas considérées comme des éléments contractuels.

Dans le cas des acheteurs de logements en l’état futur d’achèvement, ils ont été déboutés de leur action en nullité de vente pour vice du consentement, ce qui signifie que les promesses faites dans la publicité n’ont pas été jugées suffisantes pour annuler le contrat signé ultérieurement.

Comment la brochure publicitaire a-t-elle été interprétée dans le cadre de l’affaire ?

Dans la première affaire, la brochure publicitaire vantait des attributs tels que « la prestigieuse Côte d’azur » et un « excellent ensoleillement ».

Cependant, ces descriptions se rapportaient à la région dans son ensemble et non spécifiquement à l’appartement en question.

L’appartement litigieux était situé en contrebas de la rue, ce qui aurait dû alerter un acheteur normalement vigilant sur le fait qu’il bénéficierait d’un ensoleillement et d’une vue limités.

Ainsi, l’acheteur ne pouvait pas invoquer une erreur sur la base de la brochure, car il aurait dû faire preuve de diligence raisonnable.

Quelle est la responsabilité des intermédiaires dans le cadre de la publicité ?

Dans la seconde affaire, la société Vinci Consulting a réussi à prouver qu’elle n’était pas responsable de la brochure publicitaire contestée, qui avait été éditée par les commercialisateurs.

Cela soulève des questions sur la responsabilité des intermédiaires dans la diffusion d’informations potentiellement trompeuses.

De plus, il a été constaté que les parkings avaient été livrés avec plus d’une année de retard, ce qui constitue une irrégularité.

Cependant, cette irrégularité a été couverte par des actes d’acquisition ultérieurs qui ne mentionnaient pas de date de livraison, ce qui a protégé Vinci Consulting de toute responsabilité.

Quelles implications ont les actes d’acquisition sur les mentions de la plaquette publicitaire ?

Les actes d’acquisition postérieurs ont joué un rôle déterminant dans la détermination de la responsabilité des parties.

Ces actes ne faisaient aucune mention d’une date de livraison, ce qui a permis de contourner les problèmes soulevés par la brochure publicitaire.

De plus, les mentions concernant une rentabilité escomptée de 7 % pour l’opération n’étaient pas référencées dans les actes de cession, ce qui a également limité les recours des acheteurs.

Cela souligne l’importance de la diligence dans la vérification des informations avant de signer des contrats, car les documents officiels peuvent prévaloir sur les promesses faites dans la publicité.


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