Placement en rétention : Évaluation des conditions de légalité et de prolongation des mesures administratives

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Placement en rétention : Évaluation des conditions de légalité et de prolongation des mesures administratives

L’Essentiel : Le 24 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [R] [Z] en rétention. Contestant cette décision, [R] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 26 novembre, arguant d’un défaut de base légale et d’un manque d’examen sérieux de son audition. Ce même jour, l’autorité a demandé une prolongation de la rétention de vingt-six jours, que l’avocat de [R] [Z] a contestée. Le tribunal a finalement annulé le placement en rétention et rejeté la prolongation, notifiant les parties de leur droit d’appel dans les vingt-quatre heures.

Décision de placement en rétention

Le 24 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [R] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée le même jour à 13H40.

Contestation de la décision de rétention

Le 26 novembre 2024, [R] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative devant le tribunal judiciaire de Lille. Son avocat a soulevé plusieurs moyens, notamment le défaut de base légale en raison d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) non définitive et un manque d’examen sérieux des éléments de son audition.

Demande de prolongation de la rétention

Le même jour, l’autorité administrative a également demandé la prolongation de la rétention de [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours. L’avocat de [R] [Z] a demandé le rejet de cette prolongation, arguant qu’aucun éloignement n’était possible et que le risque de fuite n’était pas caractérisé.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de statuer sur les deux demandes en une seule décision. Il a rappelé que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai pour contester le jugement du tribunal administratif, ce qui empêche l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement. En conséquence, le tribunal a annulé le placement en rétention et a rejeté la demande de prolongation de la rétention de [R] [Z].

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur indiquant la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé. [R] [Z] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance, durant lequel il pouvait contacter son avocat et un tiers.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle décision a été prise par l’autorité administrative le 24 novembre 2024 ?

Le 24 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [R] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée le même jour à 13H40.

Quand [R] [Z] a-t-il contesté la décision de placement en rétention ?

Le 26 novembre 2024, [R] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative devant le tribunal judiciaire de Lille. Son avocat a soulevé plusieurs moyens, notamment le défaut de base légale en raison d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) non définitive et un manque d’examen sérieux des éléments de son audition.

Quelle demande a été faite par l’autorité administrative le même jour que la contestation ?

Le même jour, l’autorité administrative a également demandé la prolongation de la rétention de [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours. L’avocat de [R] [Z] a demandé le rejet de cette prolongation, arguant qu’aucun éloignement n’était possible et que le risque de fuite n’était pas caractérisé.

Quelle a été la décision du tribunal concernant les demandes de rétention ?

Le tribunal a décidé de statuer sur les deux demandes en une seule décision. Il a rappelé que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai pour contester le jugement du tribunal administratif, ce qui empêche l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement. En conséquence, le tribunal a annulé le placement en rétention et a rejeté la demande de prolongation de la rétention de [R] [Z].

Quelles informations ont été fournies lors de la notification de l’ordonnance ?

L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur indiquant la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé. [R] [Z] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance, durant lequel il pouvait contacter son avocat et un tiers.

Quel article du décret du 19 décembre 1991 a été mentionné concernant l’aide juridictionnelle ?

La demande d’aide juridictionnelle totale du 22 octobre 2024 interrompt le délai d’un mois en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 pour contester le jugement du tribunal administratif.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur la mesure d’éloignement ?

Il en résulte que la mesure d’éloignement prise à son encontre ne peut être mise en œuvre immédiatement et en tout cas avant la décision prise par le tribunal administratif régulièrement saisi en application des dispositions de l’article L. du CESEDA, énonçant que cette obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire qui est accordé à l’étranger ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi.

Quelle conclusion a été tirée par le tribunal concernant le recours ?

Il convient en conséquence de faire droit au recours et de rejeter la requête de l’administration en conséquence.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 27 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02523 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PI – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Z]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

PARTIES :

M. [R] [Z]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de Mme [F] [V], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maîytre Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS)

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat reprend les moyens du recours écrit sauf celui tenant à la compétence de l’auteur de l’acte, et ajoute les moyens suivants :
– défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
– défaut de base légale du placement en rétention

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
– absence de perspective d’éloignement
– risque de fuite non caractérisé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Ca fait pas longtemps que je suis corti du centre de [Localité 1]. Je suis en train de régulariser ma situation. Je suis allé à la mairie, j’ai rempli le dossier. Ma femme est là.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/02523 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PI

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête de M. [R] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention 17h39 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/11/2024 reçue et enregistrée le 26/11/2024 à 10H49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiya KAO, avocat (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [R] [Z]
né le 18 Juin 2006 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [F] [V], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 24 novembre 2024 notifiée le même jour à 13H40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 26 novembre 2024, reçue le même jour à 17H36 , [R] [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de soutient les moyens suivants contenus dans le mémoire auquel il est expressément renvoyé, il ne soutient pas le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte mais ajoute deux moyens: :
– défaut de base légale en ce que le placement en rétention est basée sur une OQTF non définitive au visa de l’article L622-7 du CESEDA
– défaut d’examen sérieux en ce que beaucoup d’éléments de son audition ne sont pas repris.

Le représentant de l’administration fait valoir ses observations.

II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 26 novembre 2024, reçue le même jour à 10H49 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [R] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
1) pas d’éloignement possible au visa des articles L743-2 et L627-7 du CESEDA
2) le risque de fuite n’est pas caractérisé

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la décision de placement en rétention

La demande d’aide juridictionnelle totale du 22 octobre 2024 interrompt le délai d’un mois en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 pour contester le jugement du tribunal administratif.

Il en résulte que la mesure d’éloignement pris à son encontre ne peut être mise en oeuvre immédiatement et en tout cas avant la décision prise par le tribunal administratif régulièrement saisi en application des dispositions de l’article L. du CESEDA énonçant que cette obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire qui est accordé à l’étranger ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi.

Il convient en conséquence de faire droit au recours et de rejeter la requête de l’administration en conséquence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/2530 au dossier RG 24/02523 -;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier / irrégulier le placement en rétention de M. [R] [Z] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 27 Novembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02523 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PI –
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [R] [Z]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Novembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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