Placement de produit : une obligation de moyens

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Placement de produit : une obligation de moyens

L’Essentiel : Dans une affaire jugée par le Tribunal de commerce de Nanterre, les obligations d’une agence de placement de produit ont été clarifiées. L’annonceur, ayant payé un acompte pour un placement dans le film « 36 heures à tuer », a vu sa demande de remboursement rejetée. L’agence avait informé l’annonceur que le placement ne serait pas possible en raison de choix de mise en scène, tout en proposant une alternative dans un autre film. Les juges ont souligné que l’agence avait respecté ses obligations contractuelles, et que la responsabilité ne pouvait être engagée en raison des décisions des ayants droits.

Contrat de placement de produit

Les décisions de justice sur les placements de produits au cinéma sont rares. Dans cette affaire, les juges du Tribunal de commerce de Nanterre ont eu l’opportunité de préciser le périmètre des obligations de l’agence de placement vis-à-vis d’un annonceur.

Par contrat, l’annonceur a conclu avec une agence, un contrat de placement publicitaire dans le film « 36 heures à tuer » et réglé à cette dernière une facture d’acompte. Par courriel, l’agence a informé l’annonceur que la mise en avant de ses produits dans une scène du film n’aboutirait pas pour une question de choix de mise en scène et lui a proposé un placement publicitaire alternatif dans le film « Papa ou maman ». Cette proposition a été refusée et l’annonceur a demandé le remboursement intégral de son acompte. Pour débouter l’annonceur de l’ensemble de ses demandes, les juges consulaires ont appliqué à la lettre les clauses du contrat de placement de produit.

Obligation de moyen et dol

En premier lieu, le dol a été exclu. Selon l’article 1116 du code civil « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».  Le  préambule du contrat stipulait expressément que « L’annonceur est informé que, concernant les placements de produits de marques et de régions, seuls les réalisateurs, producteurs et distributeurs (ci-après appelés ayants droits) décident des choix et des modalités de tournage, montage et distribution. L’agence leur transmettra naturellement toutes les demandes, souhaits et volontés de l’annonceur, fera les meilleurs efforts afin qu’il soit pris en compte et respectés, mais ne dispose d’aucun pouvoir de direction et de coercition sur eux. De ce fait, l’agence ne pourra voir sa responsabilité engagée du fait des décisions des ayants droits ».  L’agence n’était pas à l’origine de manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de l’annonceur, et qui auraient été constitutives d’un dol.

Offre alternative de placement de produit

Le contrat de placement de produits stipulait également qu’en cas de violation avérée par les ayants droits des intérêts de l’annonceur, l’agence proposerait un transfert sur une autre production ou sur un autre projet cinématographique.  En formulant une nouvelle offre de placement, l’agence avait donc respecté et exécuté ses obligations contractuelles mais a été empêchée de les mener jusqu’à leur terme en raison de la carence fautive de l’annonceur. Les  diligences réalisées par l’agence en exécution de ses obligations contractuelles justifiaient qu’elle conserve l’acompte versée par l’annonceur.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de l’agence de placement vis-à-vis de l’annonceur ?

L’agence de placement a des obligations spécifiques envers l’annonceur, comme stipulé dans le contrat de placement de produit. Selon le préambule du contrat, l’agence doit transmettre toutes les demandes, souhaits et volontés de l’annonceur aux ayants droits, qui sont les réalisateurs, producteurs et distributeurs.

Cependant, il est important de noter que l’agence n’a pas de pouvoir de direction ou de coercition sur ces ayants droits. Cela signifie qu’elle ne peut pas garantir que les souhaits de l’annonceur seront toujours respectés. En cas de non-respect des intérêts de l’annonceur par les ayants droits, l’agence doit proposer un transfert vers une autre production ou projet cinématographique.

Ainsi, l’agence est tenue de faire de son mieux pour défendre les intérêts de l’annonceur, mais elle ne peut être tenue responsable des décisions prises par les ayants droits.

Qu’est-ce que le dol et comment a-t-il été exclu dans cette affaire ?

Le dol, selon l’article 1116 du code civil, est défini comme une manœuvre frauduleuse qui incite une partie à contracter. Pour qu’il soit reconnu, il doit être prouvé que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Dans cette affaire, le dol a été exclu par les juges.

Le préambule du contrat stipule clairement que l’annonceur est informé que les décisions concernant les placements de produits sont prises par les ayants droits. L’agence n’a pas manœuvré pour induire l’annonceur en erreur, ce qui aurait constitué un dol.

Les juges ont donc conclu que l’agence n’était pas responsable des décisions des ayants droits et qu’il n’y avait pas eu de manœuvres frauduleuses de sa part.

Quelle était l’offre alternative de placement de produit proposée par l’agence ?

L’agence a proposé une offre alternative de placement de produit dans le film « Papa ou maman » après avoir informé l’annonceur que son produit ne serait pas mis en avant dans le film « 36 heures à tuer ». Cette offre alternative était conforme aux obligations contractuelles de l’agence.

Cependant, l’annonceur a refusé cette proposition. Les juges ont noté que l’agence avait respecté ses obligations en proposant une alternative, mais que l’annonceur avait fait preuve de carence en ne l’acceptant pas.

Ainsi, l’agence a pu conserver l’acompte versé par l’annonceur, car elle avait exécuté ses obligations contractuelles, même si l’annonceur n’avait pas accepté l’offre alternative.


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