Placement contesté d’un mineur isolé en rétention administrative

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Placement contesté d’un mineur isolé en rétention administrative

L’Essentiel : Monsieur [H], jeune Gambien né le 2 février 2005, a déposé une requête au greffe le 13 janvier 2025, après un arrêté préfectoral du 12 décembre 2024 lui refusant un titre de séjour. Assisté par Me GONIDEC Julie, il conteste la régularité de sa garde à vue et l’absence d’assistance juridique. La défense argue d’un défaut de motivation de l’arrêté et souligne le respect de son assignation à résidence. Le tribunal a rejeté les nullités soulevées, mais a déclaré la requête recevable, ordonnant la fin de la rétention et assignant Monsieur [H] à résidence avec obligation de pointage.

Présentation de la requête

La requête a été reçue au greffe le 13 janvier 2025, présentée par Monsieur [H] [P], un jeune de nationalité gambienne né le 2 février 2005. Une autre requête a été déposée par le Préfet des Hautes-Alpes le 12 janvier 2025.

Assistance juridique

Monsieur [H] a choisi d’être assisté par un avocat, Me GONIDEC Julie, qui a été désigné pour le représenter. Il a été informé de ses droits pendant la procédure de rétention.

Contexte de la rétention

Monsieur [H] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2024, lui refusant un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français. Cet arrêté a été édicté moins de trois ans avant son placement en rétention, qui a eu lieu le 9 janvier 2025.

Observations de l’avocat

L’avocat a soulevé plusieurs nullités concernant la procédure, notamment l’irrégularité du placement en garde à vue, l’absence de caractérisation de la flagrance, et le caractère déloyal du procédé. Il a également mis en avant la méconnaissance des droits de la défense, en raison de l’absence d’assistance d’un avocat lors de la garde à vue.

Arguments de la défense

La défense a contesté l’arrêté préfectoral, arguant d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle a souligné que Monsieur [H] avait des garanties de représentation et qu’il avait respecté son assignation à résidence.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté les nullités soulevées par la défense, mais a déclaré la requête en contestation de Monsieur [H] recevable. Il a fait droit à cette requête, ordonnant la fin de la rétention administrative et assignant Monsieur [H] à résidence avec obligation de pointage quotidien à la gendarmerie.

Obligations et droits de l’intéressé

Monsieur [H] a été rappelé à son obligation de quitter le territoire et informé de la possibilité de demander l’asile durant sa rétention. Il a également été informé des délais de recours contre les décisions le concernant.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les irrégularités soulevées concernant le placement en garde à vue de Monsieur [H] [P] ?

La défense de Monsieur [H] [P] a soulevé plusieurs irrégularités concernant son placement en garde à vue.

Tout d’abord, il est important de rappeler que, selon l’article 73 du Code de procédure pénale, la garde à vue ne peut être décidée que si des indices laissant présumer qu’une infraction a été commise sont réunis.

En l’espèce, l’avocat a soutenu que Monsieur [H] était sous une mesure d’assignation à résidence et que les 45 jours de cette mesure n’étaient pas arrivés à terme.

De plus, il a été avancé qu’il n’y avait pas de caractérisation de la flagrance, car aucun indice apparent d’un comportement délictueux n’a été établi.

L’article 73 précise que la flagrance est caractérisée par la commission d’une infraction en cours ou par des indices matériels laissant présumer qu’une infraction a été commise.

Ainsi, l’absence d’éléments probants concernant une infraction aurait dû conduire à l’annulation de la garde à vue.

Enfin, la défense a également évoqué un vice de procédure lié à la méconnaissance des droits de la défense, en raison de l’absence d’assistance d’un avocat lors de la garde à vue.

L’article 63-4 du Code de procédure pénale stipule que toute personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée par un avocat.

Cette absence d’assistance pourrait constituer une violation des droits de la défense, rendant la procédure irrégulière.

Quelles sont les implications de l’arrêté préfectoral sur la situation de Monsieur [H] [P] ?

L’arrêté préfectoral n°2024-05-303, daté du 12 décembre 2024, a eu des conséquences significatives sur la situation de Monsieur [H] [P].

Cet arrêté a notifié un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour.

Selon l’article L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut décider d’une mesure d’éloignement lorsque l’étranger ne remplit pas les conditions de séjour.

Cependant, la défense a contesté la motivation de cet arrêté, arguant qu’il n’y avait pas d’élément nouveau justifiant le passage de l’assignation à résidence à la rétention.

L’article L. 511-4 précise que l’autorité préfectorale doit motiver sa décision, en tenant compte des éléments de la situation personnelle de l’étranger.

Dans ce cas, la défense a mis en avant les garanties de représentation de Monsieur [H], qui avaient justifié son assignation à résidence.

Il a été souligné que l’arrêté préfectoral ne mentionnait pas de menace à l’ordre public, ce qui aurait pu justifier une telle décision.

Ainsi, le juge a conclu que l’arrêté était insuffisamment motivé, ce qui a conduit à la contestation de la décision de placement en rétention.

Quels sont les droits de Monsieur [H] [P] pendant la rétention administrative ?

Monsieur [H] [P] a des droits spécifiques reconnus pendant sa rétention administrative, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L. 743-1 stipule que toute personne placée en rétention a le droit d’être informée de ses droits, notamment le droit de demander l’asile.

Il est également précisé que l’intéressé peut être assisté par un avocat, comme le prévoit l’article L. 141-2, qui garantit le droit à l’assistance d’un avocat lors de la procédure.

De plus, l’article L. 824-3 rappelle que le non-respect des obligations d’assignation à résidence est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement.

Monsieur [H] a été informé de son obligation de quitter le territoire, mais il a également été rappelé qu’il peut déposer une demande d’asile durant toute la période de sa rétention.

Cette possibilité est cruciale, car elle lui permet de contester son éloignement et de faire valoir ses droits en tant que demandeur d’asile.

Enfin, il a été informé des délais de recours contre les décisions le concernant, ce qui lui permet de contester les mesures prises à son encontre.

Ces droits sont essentiels pour garantir le respect de la procédure et la protection des droits fondamentaux de Monsieur [H].

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00064 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54EX
SUR REQUETE EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION et
DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI , magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 13 janvier 2025 à 22heures49 présentée par Monsieur [H] [P] né le 02 Février 2005 à [Localité 9] (GAMBIE) de nationalité Gambienne ;

Vu la requête reçue au greffe le 12 Janvier 2025 à 10heures49, présentée par Monsieur le Préfet du département M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me GONIDEC Julie, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [P] [H]
né le 02 Février 2005 à [Localité 9] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté préfectoral n°2024-05-303 en date du 12 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 9 janvier 2025 notifiée le 9 janvier 2025 à 15heures30,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

Observations de l’avocat :

Sur les conclusions de nullité :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que Monsieur a été assigné à résidence et lors de l’un de ses pointages, il a été placé en GAV au motif de l’absence de coopération qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
Procédure de GAV entachée de nullité à plusieurs titres. Une telle infraction ne peut être poursuivie lorsque les mesures de contraintes n’étaient pas arrivées à leur terme. Il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Or, il a fait l’objet d’un placement en rétention le 09/01, les 45 jours n’étaient pas arrivés à terme. Les éléments légaux n’étaient pas réunis pour constituer l’infraction.
Dans un deuxième infraction, absence de caractérisation de la flagrance qui a présidé l’interpellation de Monsieur. Il aurait refusé de déférér à l’instruction de remettre son passeport, et les policiers ont considéré la bascule en flagrance. Les dispositions de l’article 73 n’étaient pas remplies. Aucun indice apparent d’un comportement délictueux de Monsieur [H]. Aucune enquête préliminaire ne vient montrer qu’il a été demandé le passeport de Monsieur ou démontrer un défaut de coopération de Monsieur. Aucun délit flagrant n’est constitué donc placement en GAV entaché d’un irrégularité manifeste.
Troisième moyen, caractère déloyal du procédé : en l’asbence de sollicitation préalable à cette venue au commissariat de produire une pièce, que ce dernier respectait sa mesure d’assignation, il a été considéré que le procédé était déloyal.

Vice tirée de la méconnaissance des droits de la défense : placement le 09/01 à 10h, il a fait valoir son souhait d’être assisté par son avocat choisi. J’ai été appelé, et j’ai informé à 10h15 que je n’étais pas disponible. Un autre conseil a été appelé. Mais il n’a pas fait l’objet d’une proposition d’un avocat commis d’office, il n’a donc pas été assisté lors de sa garde à vue. L’absence d’audition lui fait aussi grief car il n’a pas pu s’expliquer.

(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

Sur la contestation de l’arrêté :
Volonté de teinter l’arrêté avec la menace à l’ordre public alors que moyen non visé dans le placement.
Défaut de motivation qui entache la requête préfectorale : faute de motivation du passage de l’assignation à la rétention.
erreur manifeste d’appréciation : aucun visa à la menace à l’ordre public alors que de manière diffuse il en est fait état. Le préfet produit des éléments de jugement pour des faits d’apologie du terrorisme, faits gravissimes mais sanction de réussite éducative. La réussite éducative a été confirmée par la cour d’appel.
Le juge aurait lors de l’audience de sanction aurait pris comme engagement de prendre attache avec la préfecture pour montrer l’insertion et la volonté de Monsieur [H].
Il est arrivé dans un contexte compliqué, mineur isolé. Il a su mettre à profit l’ensemble des structures qui l’entourait. Il a obtenu son certificat professionnel. Il a poursuivi ses études. On a produit une attestation de soutien de son employeur.
Existence sociale qui vienne attester de son intégration, de son investissement associatif.
Il a des garanties de représentation qui auraient dû être pris en compte.
Sur la requête en elle-même, la préfecture avait décidé d’une assignation à résidence, il se présentait tous les jours. Le basculement en centre de rétention apparaissait en pur opportunité.
Il n’a plus le passeport en sa possession, il a déjà tout donné. Les autorités gambiennes ont été saisies. Il a une carte italienne, les informations sur son état civil sont corroborées et vérifiées.
L’assignation à résidence était possible.
Même les échanges avec Mme [V] sont cordiaux. L’hommage national a eu lieu à 14h et non à 11h comme veut le faire croire le Préfet.

La personne étrangère déclare : je n’ai pas de passeport. Non j’ai une photocopie. Je suis allé au commissariat on m’a dit de le faire en ligne mais je suuis étranger ça marche pas.
Je suis arrivé en Italie. C’est eux qui donnent les dates, c’est pas moi. Si tu descends au port, j’ai dit que je suis né en 2005 mais ils ont donné les dates. Quand je suis venu ici, je voulais avoir ce papier avec moi.
Non les stupéfiants, ils sont venus chez mon collègue qui fumait, moi je bois pas, je fume pas, il est rentré dans ma chambre, ils ont trouvé un truc et ils m’ont dit que c’était à moi, ils l’ont trouvé sur l’autre personne. J’ai dit que c’était pas moi, mais ils m’ont mis en GAV. Je suis passé en langue française, j’ai eu le diplôme, j’ai choisi pour un CAP. Le lycée m’a proposé de continuer en BAC, j’ai accepté avec mon patron.
Depuis que je suis venu en France, j’ai parlé français, chez nous on parle anglais. On a fait les cours, on est 8 en cours, j’ai expliqué la situation vis à vis de [O] [D]. On est tous pareils, il m’a pas compris et m’a amené chez le CPE.
J’ai ma mère, une petite soeur et un petit frère en Gambie. J’ai des contacts oui.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA NULLITÉ :

Sur l’irrégularité du placement en garde à vue,

Attendu que tout êtranger astreint à une assignation à résidence avec pointage dans un service de gendarmerie doit remettre son passeport ou un document d’identité qu’il aurait en sa possession, qu’en l’espèce, Monsieur a été assigné à résidence le 30 décembre 2024 pour une durée de 45 jours, que s’il n’a pu présenter son passeport qu’il dit avoir perdu, cependant il était en possession d’un document, d’une carte d’identité italienne en cours de validité, certes avec une autre date de naissance, mais qu’il aurait du présenter lors de ses pointages journaliers. Qu’en ne présentant pas de document d’identité, il y avait bien des indices laissant présumer la commission d’une infraction, que cette infraction était bien commise en flagrance et autorisait donc son placement en garde à vue, que ce moyen doit donc être rejeté.

Sur le défaut d’assistance d’un avocat :

Attendu qu’il a désigné un avocat choisi, que cet avocat a été joint par les gendarmes, que cet avocat a indiqué qu’étant éloigné du lieu de garde à vue, il convenait de prendre attache avec Maître DURATI du barreau de GAP qui était également avocat de l’intéressé, que les gendarmes ont contacté le cabinet de l’avocate qui indiquait qu’elle était en audience et qu’elle les recontacterait à la fin de cette audience, que cette avocate n’a jamais re-contacté les services de la gendarmerie ;
Que les gendarmes ne peuvent pas contraindre un avocat à assister un client lors d’une garde à vue ;
Que le fait qu’il n’ait pas été auditionné est sans effet sur la régularité de la procédure, dès lors que l’audition du gardé à vue n’est pas susceptible d’apporter des éléments sur l’infraction qui lui est reproché à savoir la non représentation d’un document d’identité ; que le moyen sera donc écarté ;

Sur la déloyauté alléguée :

Attendu que l’ensemble des actes administratifs qui lui ont été notifiés notamment concernant l’assignation à résidence indique bien que l’étranger doit bien remettre son passeport ou tout document d’identité; que le moyen sera donc rejeté ;

SUR LA REQUETE EN CONTESTATION :

Attendu qu’il s’est vu notifier le 30 décembre 2024 une décision d’assignation à résidence pour 45 jours, que l’autorité préfectorale ne pouvait mettre fin à cette modalité d’exécution de la mesure de reconduite frontière qu’en présence d’un élément nouveau, que la condamnation en 2022 pour apologie du terrorisme ne peut pas être un élément nouveau,
qu’il est constant que Monsieur [H] a des garanties de représentation qui avaient vraisemblablement justifié de son assignation à résidence le 9 décembre 2024,
qu’il y a donc lieu de faire droit à la contestation de l’arrêté de placement en ce qu’il est insufisamment motivé ;

L’assignons à résidence au [Adresse 4] avec obligation d’aller signer tous les jours à 10 heures à la gendarmerie de [Localité 10], [Adresse 6] ;

PAR CES MOTIFS
REJETONS les nullités soulevées ;

DECLARONS la requête en contestation de Monsieur [H] recevable ;

FAISONS DROIT à la requête en contestation de Monsieur [H] ;

REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;

DISONS qu’à titre exceptionnel M. [P] [H]
est astreint à résider durant toute cette période à [Adresse 4] ;

METTONS fin à la rétention administrative de M. [P] [H]

ORDONNONS , en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution , la remise de l’original du passeport et de tous documents d’identité à la Brigade de Gendarmerie de [Localité 10], [Adresse 6] ;

DISONS que M. [P] [H] devra se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que l’autorité administrative ou la justice administrative en décide autrement ;

RAPPELONS à M. [P] [H] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de un an d’emprisonnement.

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],

ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 13 Janvier 2025 À 11 h 15

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 13 janvier 2025
L’intéressé


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