L’Essentiel : La société ITS Group a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt concernant un litige avec M. [K] [S]. Dans ses conclusions, ITS Group a demandé l’audition de Madame [X] [O] pour prouver l’absence de discrimination syndicale. M. [S] a contesté cette demande, la qualifiant de dilatoire, arguant que le témoignage écrit de Madame [O] était suffisant. Le conseiller de la mise en état a finalement rejeté la demande d’audition, considérant que le témoignage écrit était adéquat pour établir les faits, entraînant la condamnation d’ITS Group aux dépens de l’incident.
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Contexte de l’AffaireLa société ITS Group a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 30 mars 2023, dans le cadre d’un litige l’opposant à M. [K] [S], qui est à la fois intimé et appelant incident. Demandes des PartiesDans ses conclusions d’incident déposées le 12 décembre 2024, la société ITS Group a sollicité l’audition de Madame [X] [O] pour prouver l’absence de discrimination syndicale à son encontre et celle de M. [S]. En réponse, M. [S] a demandé le rejet de cette demande, arguant qu’elle était dilatoire et que le témoignage écrit de Madame [O] était déjà produit. Arguments de la Société ITS GroupLa société ITS Group a soutenu que l’audition de Madame [O] était essentielle pour établir la vérité, en raison de son statut de salariée protégée et de son lien avec M. [S]. Elle a également mentionné que M. [S] avait contesté le témoignage de Madame [O] en raison de leur appartenance à des syndicats différents. Réponse de M. [S]M. [S] a rétorqué que la demande d’audition était sans fondement et que le témoignage écrit de Madame [O] était suffisant pour les débats. Il a également souligné que la demande d’audition avait été faite à un moment où la clôture de l’instruction était imminente. Décision du Conseiller de la Mise en ÉtatLe conseiller de la mise en état a jugé que l’audition de Madame [O] n’était pas nécessaire pour établir les faits, étant donné que son témoignage écrit avait déjà été produit. Par conséquent, la demande de la société ITS Group a été rejetée. Conséquences de la DécisionLa société ITS Group a été condamnée aux dépens de l’incident, marquant ainsi la fin de cette demande d’audition. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée des articles 222, 223 et 224 du Code de procédure civile dans le cadre de la demande d’audition de témoin ?Les articles 222, 223 et 224 du Code de procédure civile régissent les modalités de l’instruction et la production de preuves dans le cadre d’un procès. L’article 222 stipule que : * »Le juge peut ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité. »* Cet article confère au juge un pouvoir d’appréciation quant à la nécessité d’une mesure d’instruction, comme l’audition d’un témoin. L’article 223 précise que : * »Les parties peuvent demander au juge d’ordonner des mesures d’instruction. »* Cela signifie que les parties ont le droit de solliciter des auditions ou d’autres mesures pour prouver leurs arguments. Enfin, l’article 224 indique que : * »Le juge peut, à tout moment, ordonner une mesure d’instruction. »* Cela souligne la flexibilité du juge dans l’évaluation des besoins en matière de preuve. Dans le cas présent, la société ITS Group a demandé l’audition de Madame [X] [O] pour prouver l’absence de discrimination syndicale. Cependant, le juge a estimé que cette audition n’était pas nécessaire, car un témoignage écrit avait déjà été produit. Quelles sont les implications de la décision de rejeter la demande d’audition de témoin ?Le rejet de la demande d’audition de témoin a plusieurs implications juridiques, notamment en ce qui concerne le droit à la preuve et la stratégie de défense. En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie a le droit de prouver les faits qui lui sont favorables. Toutefois, le juge a le pouvoir d’apprécier la pertinence et la nécessité des preuves demandées. Dans ce cas, le juge a considéré que l’audition de Madame [X] [O] n’était pas indispensable, car un témoignage écrit avait déjà été produit. Cela signifie que la société ITS Group n’a pas pu démontrer que l’audition était essentielle pour établir ses arguments. De plus, le juge a souligné que la demande d’audition était dilatoire, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la crédibilité de la société appelante dans le cadre de la procédure. Enfin, la société ITS Group a été condamnée aux dépens de l’incident, ce qui implique qu’elle devra supporter les frais liés à cette demande, renforçant ainsi l’idée que des demandes jugées non pertinentes peuvent entraîner des conséquences financières. |
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-5
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/01355 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3YA
AFFAIRE : S.A.S. ITS GROUP C/ [S],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Par mise à disposition le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-5, avons rendu l’ordonnance suivante, après avoir recueilli les conclusions des parties,
assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée,
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DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. ITS GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1160
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [K] [S]
né le 13 Novembre 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285
INTIME
DEFENDEUR A L’INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Par déclaration au greffe du 22 mai 2023, la société ITS Group a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 30 mars 2023 dans un litige l’opposant à M. [K] [S], intimé et appelant incident.
Par conclusions d’incident remises au greffe via le Rpva le 12 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens, la société appelante demande au conseiller de la mise en état, vu notamment les articles 222, 223 et 224 du code de procédure civile, d’ordonner l’audition de Madame [X] [O] à la date qu’il déterminera.
Aux termes de conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 1er janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposer des moyens, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 222 et suivants du code de procédure civile,
à titre principal,
– rejeter la demande d’audition de Madame [X] [O]
subsidiairement,
– ordonner l’audition de Messieurs [Z] et [D] à la date qu’il déterminera.
La société appelante fait notamment valoir que l’audition sollicitée ‘permettrait de démontrer tous les faits pertinents à prouver l’absence de discrimination syndicale au sein de la Société ITS GROUP et a fortiori à l’égard de Monsieur [S].’, après avoir indiqué :’Monsieur [S] contestant dans ses dernières écritures le témoignage de Madame [X] [O] sous prétexte qu’ils n’appartiendraient pas au même syndicat ‘ cet argument étant mentionné pour la première fois dans ses dernières écritures à la suite de la production du témoignage de Madame [O] ‘, il apparaît indispensable pour la manifestation de la vérité d’auditionner cette dernière, qui était salariée protégée en même temps que Monsieur [S] et l’est toujours puisqu’elle est actuellement secrétaire du CSE de la Société.’
M. [S] fait valoir que la demande d’audition de témoin est dilatoire et qu’il n’est pas justifié de sa pertinence alors qu’un témoignage écrit de la salariée concernée a été produit aux débats par la société appelante pour la première fois le 24 janvier 2024 en cause d’appel.
La demande de voir ordonner une mesure d’instruction dont nous a saisi la société appelante quand le prononcé de la clôture de l’instruction était imminent, n’apparaît pas nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve dès lors qu’il n’apparaît pas que l’audition de Mme [O] permettrait de rapporter la preuve de faits qui ne pourrait être obtenue au moyen d’un témoignage écrit de cette dernière produit aux débats.
Il y a donc lieu de rejeter la demande ainsi formée.
La société appelante sera condamnée aux dépens de l’incident.
Rejetons la demande formée par la société ITS Group ;
La condamnons aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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