L’Essentiel : La Scotch Whisky Association conteste l’utilisation du terme « Glen » sur un whisky allemand, arguant qu’il pourrait induire les consommateurs en erreur quant à l’origine du produit, en le liant à l’indication géographique protégée « Scotch Whisky ». Malgré d’autres mentions sur l’étiquette, le terme « Glen » pourrait créer une association inappropriée. La CJUE a été saisie pour évaluer si cette dénomination constitue une « évocation » interdite. Les juges ont précisé qu’il ne suffit pas d’éveiller une association d’idées ; il faut que l’élément litigieux soit identique ou similaire à l’indication géographique pour établir une utilisation commerciale indirecte.
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Action de la Scotch Whisky AssociationLa Scotch Whisky Association, qui a pour but de promouvoir les intérêts de l’industrie du whisky écossais, estime que l’usage du terme « Glen » pour désigner un whisky allemand porte atteinte à l’indication géographique enregistrée « Scotch Whisky ». L’étiquette apposée sur les bouteilles de whisky en cause comporte, outre le dessin stylisé d’un cor de chasse (Waldhorn en langue allemande), les informations suivantes, à savoir « Waldhornbrennerei » (distillerie Waldhorn), « Glen Buchenbach », « Swabian Single Malt Whisky » (whisky single malt souabe), « 500 ml », « 40 % vol », « Deutsches Erzeugnis » (produit allemand) et « Hergestellt in den Berglen » (fabriqué dans les Berglen). En dépit des autres mentions figurant sur l’étiquette, le terme « Glen » serait susceptible d’amener les consommateurs à faire un lien inapproprié avec cette indication géographique enregistrée et, ainsi, de les induire en erreur quant à l’origine du whisky en cause. La Scotch Whisky Association a donc saisi le tribunal régional de Hambourg afin que celui-ci ordonne à l’exploiter du whisky allemand de cesser d’utiliser la dénomination « Glen Buchenbach ». La CJUE a été saisie pour déterminer si un consommateur a directement à l’esprit l’indication géographique enregistrée « Scotch Whisky » en présence d’un produit comparable portant la désignation « Glen » afin de déterminer l’existence d’une « évocation » interdite par le droit de l’Union. L’évocation insuffisanteLes juges européens ont considéré qu’il n’était pas suffisant que la dénomination soit susceptible d’éveiller, dans l’esprit du consommateur visé, une association d’idées quelconque avec l’indication protégée ou avec la zone géographique concernée. Pour établir l’existence d’une « utilisation commerciale indirecte » d’une indication géographique enregistrée, il faut que l’élément litigieux soit utilisé sous une forme qui est soit identique à cette indication, soit similaire du point de vue phonétique et/ou visuel. Il n’est pas suffisant que cet élément soit susceptible d’éveiller dans l’esprit du public visé une quelconque association avec l’indication ou avec la zone géographique y afférente. Le critère déterminant pour constater qu’il y a une « évocation » de l’indication géographique protégée est celui de savoir si un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du nom du produit concerné, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication. Il appartient au juge national d’apprécier la parenté phonétique et/ou visuelle de la dénomination avec l’indication géographique ou encore la proximité conceptuelle entre la dénomination et l’indication. A ce titre, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte entourant l’élément litigieux et, notamment, du fait que celui-ci est assorti d’une précision concernant la véritable origine du produit concernée. Question des indications fallacieusesAfin d’établir l’existence d’une « indication fausse ou fallacieuse » interdite par le règlement européen no 110/2008 du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte dans lequel l’élément litigieux est utilisé. La réalisation des objectifs du règlement, notamment la protection des indications géographiques enregistrées dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des opérateurs économiques supportant des coûts plus élevés afin de garantir la qualité des produits, serait mise en péril si cette protection pouvait être restreinte par la circonstance que des informations complémentaires figurent à côté d’une indication fausse ou fallacieuse. Pour rappel, l’annexe III du règlement mentionne que le « Scotch Whisky » a été enregistré comme constituant une indication géographique relevant de la catégorie de produits no 2, à savoir celle de « Whisky/Whiskey », et ayant pour pays d’origine le Royaume-Uni (Écosse). L’article 16 du règlement prévoit que les indications géographiques enregistrées à l’annexe III sont protégées contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte par des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à la boisson spiritueuse enregistrée sous cette indication géographique ou dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de l’indication géographique enregistrée ; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l’indication géographique est utilisée dans la traduction ou accompagnée d’une expression telle que “comme”, “type”, “style”, “élaboré”, “arôme” ou tout autre terme similaire ; c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l’origine ; d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. » |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le rôle de la Scotch Whisky Association ?La Scotch Whisky Association (SWA) a pour mission principale de promouvoir et de défendre les intérêts de l’industrie du whisky écossais. Elle joue un rôle crucial dans la protection des indications géographiques, notamment en veillant à ce que des termes comme « Scotch Whisky » soient utilisés de manière appropriée. Cette association s’oppose à l’utilisation de termes qui pourraient induire en erreur les consommateurs sur l’origine d’un produit. Par exemple, elle a contesté l’utilisation du terme « Glen » sur un whisky allemand, estimant que cela pourrait créer une confusion avec l’indication géographique protégée « Scotch Whisky ». En saisissant le tribunal régional de Hambourg, la SWA cherche à faire respecter les droits liés à l’indication géographique et à protéger la réputation du whisky écossais sur le marché international. Quelles sont les implications de l’utilisation du terme « Glen » ?L’utilisation du terme « Glen » sur une étiquette de whisky allemand a soulevé des préoccupations quant à la possibilité d’une confusion chez les consommateurs. La Scotch Whisky Association a argumenté que ce terme, bien qu’accompagné d’autres informations, pourrait amener les consommateurs à établir un lien inapproprié avec le « Scotch Whisky ». Les juges européens ont précisé que pour qu’il y ait une « évocation » interdite, il ne suffit pas que le terme soit susceptible d’éveiller une association d’idées. Il faut que l’élément litigieux soit identique ou similaire, tant sur le plan phonétique que visuel, à l’indication géographique protégée. Ainsi, la question se pose de savoir si un consommateur moyen, en voyant le nom du produit, pourrait penser au whisky écossais, ce qui pourrait justifier l’interdiction de l’utilisation de ce terme. Comment la CJUE a-t-elle abordé la question de l’évocation ?La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie pour déterminer si l’utilisation du terme « Glen » sur un whisky allemand constituait une évocation de l’indication géographique « Scotch Whisky ». Les juges ont établi que pour qu’il y ait évocation, il faut que le consommateur européen moyen, normalement informé et attentif, soit amené à penser à la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée. Cela signifie que le contexte dans lequel le terme est utilisé n’est pas pris en compte. L’accent est mis sur la parenté phonétique et visuelle entre le terme litigieux et l’indication géographique, ainsi que sur la proximité conceptuelle. Quelles sont les conditions pour établir une indication fallacieuse ?Pour établir l’existence d’une « indication fausse ou fallacieuse » selon le règlement européen n° 110/2008, il est essentiel de ne pas tenir compte du contexte d’utilisation de l’élément litigieux. Le règlement vise à protéger les indications géographiques enregistrées, garantissant ainsi la qualité des produits et la protection des consommateurs. Si la protection était restreinte par des informations complémentaires, cela compromettrait ces objectifs. L’annexe III du règlement précise que le « Scotch Whisky » est une indication géographique protégée, et l’article 16 énonce les conditions sous lesquelles cette protection s’applique, notamment contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine réelle du produit est indiquée. Quels types de protections sont offerts par le règlement européen ?Le règlement européen n° 110/2008 offre plusieurs protections pour les indications géographiques, notamment : a) La protection contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte par des produits non couverts par l’enregistrement, surtout si ces produits sont comparables au whisky enregistré. b) La protection contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine réelle du produit est mentionnée ou si des termes comme « type » ou « style » sont utilisés. c) La protection contre toute indication fausse ou fallacieuse concernant la provenance, l’origine ou les qualités du produit, qui pourrait induire le consommateur en erreur. d) La protection contre toute pratique susceptible de tromper le consommateur sur la véritable origine du produit. Ces protections visent à maintenir l’intégrité des indications géographiques et à garantir que les consommateurs soient correctement informés sur l’origine des produits qu’ils achètent. |
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