L’Essentiel : La diffamation non publique concerne les déclarations diffamatoires échangées entre associations professionnelles, notamment via des bulletins d’information. Dans l’affaire APAJH, le président de la fédération a été condamné pour avoir publié des allégations dans un bulletin, insinuant que les membres craignaient des représailles pour ne pas agir en justice. Les juges ont qualifié ces propos de diffamatoires, portant atteinte à l’honneur de l’association. En tant que directeur de publication, le président était responsable des écrits, qui, bien que diffusés à un public restreint, constituaient une infraction de presse.
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Les diffamations entre associations professionnelles et par bulletins d’information interposés, relèvent de la diffamation non publique. Les présidents des associations en cause peuvent être poursuivis en raison de leur statut de directeur de publication. Affaire APAJHLe président de la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), a été condamné pour diffamation non publique envers un particulier. Dans le contexte d’un litige né de son retrait de l’Association, un membre a fait citer devant le tribunal correctionnel le président de ladite fédération, du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir publié dans le bulletin de l’Association, un article qui contestait la régularité de la délibération de son assemblée générale ayant voté le retrait litigieux et comportait l’allégation selon laquelle « aucun adhérent n’a souhaité agir en justice à titre personnel craignant pour la place de leur fils ou fille dans les établissements ». Les juges, après avoir disqualifié les faits en contravention de diffamation non publique, sont entrés en voie de condamnation. Diffamation non publiqueLes écrits diffamatoires en cause ont été insérés dans un bulletin d’information, intitulé Echos du Conseil d’administration de la Fédération des APAJH, dont la diffusion a été restreinte à des personnes liées par une communauté d’intérêt ; les propos en cause ont été diffusés sur un support écrit de communication, constitutif d’une publication, dont l’étendue de la distribution, dès lors qu’elle ne se limite pas à un caractère privé, n’a pas d’incidence sur la qualité de directeur de publication du prévenu. D’une part, le régime juridique de la contravention de diffamation non publique est celui des infractions de presse, en dehors des cas expressément prévus par les textes, d’autre part, le prévenu avait eu la qualité de directeur de publication du bulletin susvisé de par l’exercice de sa fonction de président de la fédération des APAJH, éditrice de ladite publication, au sens des articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881. Diffamation par insinuationLe tribunal a constaté que les écrits incriminés portaient atteinte à l’honneur et à la considération de l’APSH 34 en ce qu’ils indiquaient que si les adhérents ne sont pas intervenus à titre personnel dans le litige qui oppose la Fédération des APAJH à l’ASPH 34, c’est en raison d’une crainte de ceux-ci pour la situation personnelle de leurs enfants. Il s’agit là de l’insinuation de ce que l’APSH 34 pourrait adopter un comportement discriminatoire à l’égard de personnes en situation de handicap et adopter des mesures de représailles à l’égard d’enfants et d’adultes handicapés en règlement d’un conflit qui les dépasse. Il s’agissait bien l’incrimination d’un comportement pénalement répréhensible, qui porte atteinte à l’honneur d’une association dont l’unique but est de venir en aide aux personnes en situation de handicap et de les accueillir dans des établissements et services adaptés. Les propos publiés par le prévenu étaient diffamatoires. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que la diffamation non publique ?La diffamation non publique se réfère à des déclarations ou écrits qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’une entité, mais qui ne sont pas diffusés au grand public. Dans le contexte juridique, cela inclut des communications restreintes à un groupe spécifique, comme les membres d’une association. Les présidents d’associations peuvent être tenus responsables en tant que directeurs de publication, ce qui signifie qu’ils peuvent être poursuivis pour des écrits diffamatoires publiés dans des bulletins d’information ou d’autres supports. La loi française, notamment la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, encadre ces infractions. Les écrits diffamatoires, même s’ils ne sont pas largement diffusés, peuvent entraîner des poursuites judiciaires si les conditions de la diffamation sont remplies. Quel est le cas de l’affaire APAJH ?L’affaire APAJH concerne le président de la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés, qui a été condamné pour diffamation non publique. Cette condamnation est survenue dans le cadre d’un litige lié à son retrait d’une association. Un membre a intenté une action en justice contre lui pour avoir publié un article dans le bulletin de l’association, remettant en question la régularité d’une délibération. L’article contenait des allégations selon lesquelles les adhérents n’avaient pas souhaité agir en justice par crainte pour la situation de leurs enfants. Les juges ont requalifié les faits en diffamation non publique et ont prononcé une condamnation. Comment la diffamation non publique est-elle jugée ?La diffamation non publique est jugée selon le régime juridique des infractions de presse. Dans le cas de l’affaire APAJH, les écrits incriminés ont été publiés dans un bulletin d’information dont la diffusion était limitée à un groupe d’individus partageant un intérêt commun. Malgré cette restriction, la nature de la publication a été considérée comme suffisante pour engager la responsabilité du président en tant que directeur de publication. Les articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 stipulent que le directeur de publication est responsable des contenus diffusés, même si ceux-ci ne sont pas accessibles au grand public. Quelles sont les implications de la diffamation par insinuation ?La diffamation par insinuation se produit lorsque des propos laissent entendre des accusations sans les formuler explicitement. Dans l’affaire APAJH, le tribunal a constaté que les écrits diffamatoires insinuent que l’APSH 34 pourrait adopter un comportement discriminatoire envers les personnes en situation de handicap. Cette insinuation a été jugée comme portant atteinte à l’honneur de l’association, qui a pour mission d’aider ces personnes. Les juges ont considéré que les propos publiés par le président étaient diffamatoires, car ils suggéraient des comportements répréhensibles qui pourraient nuire à la réputation de l’association et à la confiance des familles dans ses services. |
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