Péremption et radiation : enjeux de la saisie immobilière dans le cadre des procédures civiles d’exécution.

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Péremption et radiation : enjeux de la saisie immobilière dans le cadre des procédures civiles d’exécution.

L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] a engagé une procédure judiciaire contre monsieur [I] [Y] et madame [M] [G] épouse [R] pour faire constater la péremption d’un commandement de payer délivré le 12 octobre 2017. Lors de l’audience du 17 octobre 2024, les défendeurs étaient absents. Le juge a rappelé que, selon le code des procédures civiles d’exécution, un commandement de payer cesse d’avoir effet après cinq ans sans jugement de vente. Il a constaté la péremption du commandement, ordonné sa radiation, et a débouté le syndicat de ses autres demandes, le condamnant aux dépens.

Contexte de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] a engagé une procédure judiciaire contre monsieur [I] [Y] et madame [M] [G] épouse [R]. Cette action a été initiée par des actes de commissaire de justice en date du 29 août et du 2 septembre 2024, visant à faire constater la péremption d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 octobre 2017.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement de payer, d’ordonner sa radiation ainsi que celle de tous les actes subséquents, et de faire mention du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière. Il a également sollicité que les frais de la procédure soient inclus dans les frais de poursuite à venir.

Audience et absence des défendeurs

Lors de l’audience du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Cependant, ni monsieur [I] [Y] ni madame [M] [G] n’étaient présents ni représentés, ce qui a conduit à la mise en délibéré de la décision au 21 novembre 2024.

Motifs du jugement

Le juge a rappelé que selon l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution, un commandement de payer cesse de produire effet si, dans les cinq ans suivant sa publication, aucun jugement constatant la vente du bien saisi n’a été mentionné. L’article R.321-21 permet à toute partie intéressée de demander la constatation de la péremption du commandement. Le syndicat a démontré son intérêt à agir, étant créancier de monsieur [Y], et a fait état de jugements antérieurs condamnant ce dernier à régler des charges de copropriété.

Décision du juge

Le juge a constaté la péremption du commandement de payer, ordonné sa radiation et la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement. Le syndicat des copropriétaires a été débouté de toute autre demande, et a été condamné aux dépens. La décision a été assortie du droit à l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution concernant la péremption du commandement de payer ?

L’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution stipule que :

« Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. »

Ainsi, cet article établit un délai de cinq ans à compter de la publication du commandement de payer pour qu’un jugement constatant la vente du bien saisi soit mentionné.

Si ce jugement n’est pas publié dans ce délai, le commandement de payer devient caduc, ce qui entraîne la péremption de la saisie immobilière.

Dans le cas présent, le commandement de payer délivré le 12 octobre 2017 n’a pas été suivi d’une mention de jugement dans le délai imparti, ce qui justifie la demande de péremption formulée par le syndicat des copropriétaires.

Quelles sont les conditions pour demander la péremption d’un commandement de payer selon l’article R.321-21 ?

L’article R.321-21 du code des procédures civiles d’exécution précise que :

« À l’expiration du délai prévu à l’article R.321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. »

Cet article permet à toute partie intéressée, après l’expiration du délai de cinq ans, de solliciter la constatation de la péremption du commandement de payer.

Il est donc essentiel que la demande soit faite dans le cadre légal, c’est-à-dire après l’expiration du délai de cinq ans et avant la publication d’un titre de vente.

Dans l’affaire en question, le syndicat des copropriétaires a agi dans ce cadre, en se prévalant de son intérêt à agir en tant que créancier de monsieur [Y].

Quel est le rôle du juge de l’exécution dans la constatation de la péremption d’un commandement de payer ?

Le juge de l’exécution a pour rôle de statuer sur les demandes de constatation de péremption de commandement de payer, comme le prévoit l’article R.321-21.

Il doit examiner si les conditions de péremption sont remplies, c’est-à-dire vérifier si le délai de cinq ans a expiré sans qu’un jugement constatant la vente ait été mentionné.

Dans le cas présent, le juge a constaté que le commandement de payer n’avait pas été suivi d’une telle mention dans le délai imparti, ce qui a conduit à la décision de constater la péremption.

Le juge a également ordonné la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement, conformément aux dispositions légales.

Quelles sont les conséquences de la péremption d’un commandement de payer sur les droits des créanciers ?

La péremption d’un commandement de payer a pour conséquence principale de rendre caduc le commandement de saisie immobilière, ce qui signifie que le créancier ne peut plus poursuivre la saisie du bien immobilier concerné.

Cela est en accord avec l’article R.321-20, qui stipule que le commandement cesse de produire effet après le délai de cinq ans sans mention d’un jugement.

Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires, en tant que créancier, a vu sa demande de péremption acceptée, ce qui a entraîné la radiation du commandement de payer et la fin des poursuites liées à celui-ci.

Les créanciers doivent donc être vigilants quant à la durée de validité de leurs commandements de payer pour éviter la péremption de leurs droits.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00124 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3FK

AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2]

C/

[I] [Z] [Y], [M] [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son SYNDIC, la société immobilière I.C.G. exerçant sous l’enseigne COGE- LENOIR
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant

Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparante

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique.

JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement le 29 août 2024 et le 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société immobilière I.C.G exerçant sous l’enseigne “COGE-LENOIR” a assigné en justice monsieur [I] [Z] [Y] et madame [M] [G] épouse [R] à comparaître devant le juge de l’exécution au visa des articles R.321-20 et R.321-21 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :

– CONSTATER la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 octobre 2017 par maître [F] [V], commissaire de justice à monsieur [I] [Y] à la requête de madame [M] [G], publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 le 8 décembre 2017 volume 2017 Sn°34, rectifié selon attestation du 14 décembre 2017 publiée le 21 décembre 2017 volume 2017 S n°38,
en conséquence :
– ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié au SPF de [Localité 9] 3 le 3 août 2009, volume 2009 S n°31 et de tous les actes subséquents publiés en marge dudit commandement;
– ORDONNER la mention du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], en marge dudit commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 octobre 2017 publié le 8 décembre 2017 volume 2017 Sn°34, rectifié selon attestation du 14 décembre 2017 publiée le 21 décembre 2017 volume 2017 S n°38,
– DIRE que les frais de la présente instance et de la mention en marge seront taxés dans les frais de poursuite à venir.

À l’audience du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.

Monsieur [I] [Y], assigné à sa dernière adresse connue en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et madame [M] [G], à domicile élu au cabinet de maître Stéphanie SINGER, n’étaient ni comparants ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L’article R.321-21 du même code précise qu’à l’expiration du délai prévu à l’article R.321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique qu’il a qualité et intérêt à agir pour solliciter la radiation du commandement publié le 8 décembre 2017, rectifié selon l’ attestation du 14 décembre 2017, étant créancier de monsieur [Y].
Le demandeur expose que la procédure de saisie initiée par madame [G] n’a cependant pas été poursuivie.

Il fait état de deux jugements devenus définitifs rendus par le tribunal de proximité de Puteaux les 23 août 2022 et 15 mars 2024, ayant condamné monsieur [Y] à lui régler des charges de copropriété, arrêtées selon décompte des 24 et 26 juin 2024 aux sommes de 2 181,67 euros et 5 076,71 euros.

Il résulte de l’état hypothécaire versé aux débats qu’aucune décision de justice ordonnant la suspension des poursuites, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la réitération des enchères n’est intervenue sans que la vente ne soit publiée.

Les conditions des articles R.321-20 et suivants étant remplies, il y a lieu de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié.

La charge des dépens sera supportée par le demandeur, créancier ayant intérêt à la cause.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 octobre 2017 par maître [F] [V], commissaire de justice à monsieur [I] [Y] à la requête de madame [M] [G], publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 le 8 décembre 2017 volume 2017 Sn°34, rectifié selon attestation du 14 décembre 2017 publiée le 21 décembre 2017 volume 2017 Sn°38, relatif au bien immobilier appartenant à monsieur [Y];

ORDONNE la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement ;

ORDONNE la radiation dudit commandement de payer ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] de toute autre demande ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque hypo


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