L’Essentiel : Le 2 juin 2017, M. [D], employé de la société [7], a subi un accident de travail entraînant une rupture tendineuse. La [4] a pris en charge cet accident, et un certificat médical a été établi. Le 16 janvier 2018, la [4] a attribué un taux d’IPP de 10 % à M. [D]. Contestant ce taux, l’employeur a saisi le tribunal. Le 17 décembre 2019, le tribunal a confirmé le taux, mais la société a interjeté appel. Après plusieurs radiations, la cour a déclaré l’instance périmée, constatant son extinction et condamnant la société aux dépens.
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Accident de travail et prise en chargeLe 2 juin 2017, M. [T] [D], employé de la société [7], a subi un accident de travail entraînant une rupture tendineuse du tendon long biceps distal gauche. La [4] a pris en charge cet accident, et un certificat médical initial a été établi. M. [D] a reçu des soins sans interruption jusqu’à la date de consolidation de son état, le 1er novembre 2017. Décision de la Caisse et contestation de l’employeurLe 16 janvier 2018, la [4] a notifié à la société [7] l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % à M. [D] à compter du 2 novembre 2017. En réponse, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité pour contester ce taux, arguant qu’il n’était pas opposable. Jugement du tribunal et appelLe 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a confirmé le taux d’IPP de 10 % attribué par la [4], après consultation d’un médecin. La société [7] a été condamnée aux dépens. Par la suite, l’employeur a interjeté appel du jugement le 8 janvier 2020. Radiation de l’affaire et remise au rôleLe 22 janvier 2021, la cour d’appel a ordonné la radiation de l’affaire jusqu’à ce que les parties accomplissent certaines diligences. La société [7] a demandé la remise au rôle le 7 février 2022, et celle-ci a été enregistrée le 22 mars 2022. Cependant, l’affaire a de nouveau été radiée le 14 septembre 2023. Prétentions des partiesL’appelante a demandé à la cour de déclarer qu’aucune péremption ne pouvait lui être opposée, d’infirmer le jugement et de ramener le taux d’IPP à 3 %, ou de procéder à une expertise médicale. L’intimée, quant à elle, a soutenu que l’instance était périmée et a demandé la confirmation du jugement initial. Motivation sur la péremption de l’instanceLa cour a examiné la péremption de l’instance en se basant sur les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile. Elle a conclu que l’instance était périmée, car la société [7] n’avait pas accompli les diligences requises dans le délai imparti, malgré les notifications de la cour. Décision finale de la courLa cour a déclaré l’instance atteinte de péremption, constatant ainsi son extinction et le dessaisissement de la juridiction. La société [7] a été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la péremption de l’instance selon le Code de procédure civile ?La péremption de l’instance est régie par l’article 386 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Cette disposition vise à éviter que des affaires restent indéfiniment en suspens sans progression. Il est important de noter que la péremption peut être demandée par l’une des parties et que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Ainsi, la péremption est un mécanisme qui permet de garantir l’efficacité et la célérité de la justice, en incitant les parties à agir dans un délai raisonnable. Quelles sont les conséquences de la péremption sur l’instance ?Lorsque l’instance est déclarée périmée, cela entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge. L’article R 142-10-10 du Code de la sécurité sociale précise que « l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ». Cela signifie que si les parties ne respectent pas les délais et les obligations qui leur incombent, elles peuvent perdre leur droit d’agir en justice. La péremption a donc un effet direct sur la possibilité de poursuivre une action en justice, rendant ainsi la décision de la cour définitive. Comment la jurisprudence a-t-elle évolué concernant la péremption d’instance ?La jurisprudence a évolué en ce qui concerne la péremption d’instance, notamment en ce qui concerne les diligences à accomplir. Il a été établi que si la procédure échappe totalement à la maîtrise des parties, on ne saurait leur reprocher un défaut de diligence. Ainsi, dans des cas où les diligences incombent au greffe ou lorsque les parties ne peuvent plus accomplir de diligence, la péremption n’est pas encourue. De plus, la Cour de cassation a reconnu que l’ordonnance de radiation d’une affaire a un effet interruptif sur le délai de péremption, ce qui signifie que le délai recommence à courir à compter de la notification de cette ordonnance. Quelles sont les obligations des parties en cas de radiation de l’affaire ?En cas de radiation de l’affaire, les parties ont l’obligation d’accomplir les diligences qui leur sont imposées par la juridiction. L’article R 142-10-10 du Code de la sécurité sociale stipule que l’instance est périmée si les parties ne respectent pas les délais de deux ans pour accomplir les diligences. Cela implique que les parties doivent être proactives et veiller à respecter les délais fixés par le juge pour éviter la péremption. Si une partie ne respecte pas ces obligations, elle risque de voir son action déclarée périmée, ce qui entraîne l’extinction de l’instance. Quels sont les critères pour déterminer si une instance est périmée ?Pour déterminer si une instance est périmée, il faut examiner si les parties ont accompli les diligences qui leur incombent dans le délai de deux ans prévu par l’article 386 du Code de procédure civile. Si aucune diligence n’a été effectuée pendant ce délai, l’instance est considérée comme périmée. Il est également important de prendre en compte les éventuelles interruptions de délai, telles que celles résultant d’une ordonnance de radiation. La jurisprudence a précisé que si les parties ont rempli toutes leurs obligations procédurales, le délai de péremption ne court plus, sauf si le juge impose des diligences particulières. Ainsi, la situation de chaque affaire doit être examinée au cas par cas pour déterminer si la péremption s’applique. |
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/034
Rôle N° RG 23/12379
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7GT
S.A.S. [7]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le : 21.01.2025
à :
– Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
– [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 17 décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11021
APPELANTE
S.A.S. [7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[3],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [H] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La [4] a pris en charge l’accident de travail subi par M. [T] [D], employé par la société [7], le 2 juin 2017, et déclaré aux termes d’un certificat médical initial constatant la ‘rupture tendineuse tendon long biceps distal gauche’.
Le salarié a reçu des soins sans arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation avec séquelles du 1er novembre 2017.
Le 16 janvier 2018, la [4] a notifié à la société [7] sa décision d’octroi d’un taux d’IPP à M. [D] de 10 % à compter du 2 novembre 2017.
L’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité des Bouches-du-Rhône en inopposabilité du taux fxé par la Caisse.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a, après avoir confié au Dr [R] une consultation médicale, reçu en la forme le recours de la société [7], entériné le rapport de consultation médicale, dit que le taux d’IPP opposable à la société tel qu’attribué par la [4] doit être maintenu à 10 %, confirmé en conséquence la position adoptée par la Caisse et condamné l’employeur aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 janvier 2020, la société [7] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 22 janvier 2021, la cour d’appel a ordonné la radiation de l’affaire du rôle jusqu’à accomplissement par l’appelante, ou à défaut l’intimée, des diligences suivantes:
– dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,
– justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,
– copie du présent arrêt.
Le 7 février 2022, la société [7] a sollicité la remise au rôle.
La remise au rôle a été enregistrée le 22 mars 2022.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour a ordonné, à nouveau, la radiation de l’affaire du rôle et dit quer l’affaire sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente.
Le 27 septembre 2023, l’appelante a demandé la remise au rôle de l’affaire.
La remise au rôle a été enregistrée le 4 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour de:
– à titre liminaire, dire qu’aucune péremption ne peut lui être opposée,
– à titre principal, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de ramener le taux d’IPP à 3 %,
– à titre subsidiaire, réformer le jugement et ordonner une expertise médicale,
– en tout état de cause, condamner la [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
– l’instance n’est pas prescrite car selon la dernière jurisprudence la péremption ne court qu’à compter de la notification de la décision ordonnant la péremption; par ordonnance du 22 janvier 2021, l’instance a été radiée et remise au rôle sur sa demande le 7 février 2022; l’instance a donc été interrompue en temps utile et elle a transmis ses écritures le 20 juin 2023;
– le tribunal s’est borné à reprendre l’avis du médecin consultant, lequel a reconnu la quasi-absence de séquelles fonctionnelles mais a appliqué sans discernement le barème qui n’est qu’indicatif; le Dr [O] insiste sur la conservation de l’intégralité de la fonction du biceps, ce qui se traduit par une focntionnalité strictement normale du coude et l’absence de tout arrêt de travail;
– il existe un litige d’ordre médical face aux anomalies et incohérences de l’avis du médecin consultant.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour de :
– à titre principal, dire la présente instance périmée,
– à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et de débouter la société [7] de ses demandes,
– en tout état de cause, condamner la société aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’intimée réplique que :
– l’instance est prescrite puisque la société a formé appel le 14 janvier 2020, date de point de départ du délai de péremption; l’ordonnance du 22 janvier 2021 a radié l’affaire laquelle a été remise au rôle sur la demande de la société du 7 février 2022; l’appelante a pris des écritures mais l’affaire a encore été radiée le 14 septembre 2023; l’ordonnance de radiation ne produit pas d’effet interruptif de péremption;
– au regard des séquelles de M. [D] et du barème indicatif, le taux d’IPP est bien de 10 %; la position du Dr [O] est critiquable; le taux fixé par la Caisse est conforme à celui reconnu par le médecin consultant.
1- Sur la péremption de l’instance :
Selon les dispositions de l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le premier texte n’est applicable qu’à la procédure de première instance, faute de dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant son application à la procédure d’appel. Dès lors, devant la cour d’appel, il convient d’appliquer la règle de droit commun contenue dans l’article 386 du code de procédure civile.
L’ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d’appel a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l’entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. L’article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
L’appel a été formé par la société [7], le 8 janvier 2020. L’application de l’article 386 du code de procédure civile ne fait donc pas débat.
La saisine de la juridiction, quelles qu’en soient les modalités, est considérée comme le point de départ de l’ instance susceptible de péremption. En l’espèce, le point de départ de l’instance est la déclaration d’appel formée par la société [6], soit le 8 janvier 2020.
Le délai de péremption est susceptible d’être interrompu, soit en même temps que l’ instance, soit à titre principal. Dans ce dernier cas, seules des diligences émanant d’un plaideur, qui font partie de l’ instance et sont susceptibles de la continuer, peuvent être considérées comme des diligences interruptives de la péremption. Dans la présente affaire, il ne se présente nulle cause particulière d’interruption de l’instance. La péremption de l’instance est soutenue par la [4], à titre principal.
La jurisprudence a fait évoluer sa conception de la péremption d’instance sur plusieurs plans.
En premier lieu, et s’agissant des diligences à accomplir, la jurisprudence écarte la péremption en se fondant sur le fait que si la procédure échappe totalement à la maîtrise des parties, on ne saurait reprocher un défaut de diligence à des plaideurs qui n’ont aucune diligence à effectuer. Il en est ainsi lorsque les diligences à accomplir incombent au greffe ( Cass. com., 3 oct. 1989), ou lorsque, après la clôture des débats, les textes interdisent aux parties de déposer une note en délibéré, ce qui doit exclure l’application de la péremption, même si le juge rend sa décision plus de deux ans après la clôture des débats ( Cass. 2e civ., 17 mars 1986 – Cass. 2e civ., 23 janv. 1991
Plus généralement, lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer, la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la péremption n’est pas encourue ( Cass. 2e civ., 15 nov. 2012, n° 11-25.499).
Depuis un arrêt du 12 février 2004 ( Cass. 2e civ., 12 févr. 2004, n° 01-17.565), il est admis que la péremption n’est pas encourue lorsque l’affaire étant en état, elle a reçu fixation pour être plaidée, de sorte que les parties ne peuvent plus accomplir de diligence pour faire progresser l’instance.
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en retenant désormais que, une fois que les parties ont rempli toutes leurs obligations procédurales, le délai de péremption de 2 ans ne court plus, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou demande aux parties d’accomplir une diligence particulière ( Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-19.475- Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-19.761- Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-20.719 – Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-23.230).
Ces décisions sont intervenues relativement à des instances relevant de la procédure avec représentation obligatoire. Mais par deux arrêts du 10 octobre 2024, la Cour de cassation vient confirmer cette jurisprudence et la seconde espèce ( Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-12.882) concerne le contentieux de la tarification, pour laquelle la procédure est orale. La Haute Cour retient qu’il résulte des dispositions des articles 386 du Code de procédure civile , R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du Code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction alors en vigueur, interprétées à la lumière de l’ article 6, [sect] 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , qu’à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En deuxième lieu, s’agissant des causes interruptives du délai de la péremption, la jurisprudence a encore évolué en ce que la Cour de cassation a pu reconnaître à l’ordonnance de radiation un effet interruptif de péremption.
Ainsi, lorsqu’à défaut de reprise d’ instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti ( Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-20.034).
La Cour de cassation statue dans le même sens dans un arrêt en date du 23 mai 2024, selon lequel en cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’ appel , le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ( Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-15.537 ).
La péremption soumise en l’espèce à la cour doit ainsi s’apprécier au regard de ces évolutions jurisprudentielles dont il ressort :
– que la péremption ne peut être opposée aux parties si elles ont accompli les diligences qui leur incombent et qu’elles sont en attente de fixation de l’affaire par le juge,
– que l’ordonnance de radiation rendue par le juge, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences sur le délai de péremption fait courir ce dernier délai de sa notification.
En l’espèce, il est constant que, suite à l’appel interjeté par la société [6], le 8 janvier 2020, la Caisse a conclu la première, le 9 novembre 2020. Puis, faute de diligence des parties, la cour a pris un premier arrêt de radiation, le 22 janvier 2021, fixant aux parties des diligences à accomplir, soit transmettre à la cour et à la partie adverse des conclusions.
Or, lors de la remise au rôle du 22 mars 2022, sur la demande de la société [6] du 7 février 2022, la société [6] n’a pas conclu et s’est contentée de déposer des pièces. L’employeur n’a transmis ses écritures à la cour et à la partie adverse que le 20 juin 2023, soit plus d’un an après sa demande de remise au rôle. Se faisant, la société n’a pas effectué les diligences attendues par la cour.
Il y a donc lieu de considérer que l’arrêt du 22 janvier 2021, fixant des diligences à accomplir aux parties et dûment notifié aux parties par le greffe, a fait partir un nouveau délai de péremption qui a expiré le 22 janvier 2023, sans être interrompu par la diligence attendue.
La [4] soulève à juste titre la péremption de l’instance.
2- Sur les dépens :
La société [7] est condamnée aux dépens.
La cour
Déclare l’instance atteinte de péremption,
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
Condamne la société [7] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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