L’Essentiel : L’article 386 du code de procédure civile stipule que l’instance est périmée si aucune diligence n’est accomplie pendant deux ans. Le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de compte et de partage entre les parties [S] et [P], désignant Me [N] comme notaire. Le 3 juillet 2024, la 1ère chambre civile a demandé des observations sur la péremption d’instance, fixant une date limite au 3 septembre 2024. En l’absence de réponse de Me LANGUEDOC et suite à la demande de Me [L], le juge a constaté la péremption de l’instance le 26 novembre 2024.
|
Cadre juridique de la péremption d’instanceL’article 386 du code de procédure civile stipule que l’instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant une période de deux ans. De plus, l’article 388 précise que la péremption doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen, et que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Jugement du tribunal judiciaire de VersaillesLe 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a rendu un jugement ordonnant l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision entre les parties [S] et [P]. Ce jugement a également désigné Me [N] comme notaire chargé de procéder à ces opérations. Demande d’observations sur la péremption d’instanceLe 3 juillet 2024, la 1ère chambre civile a adressé des courriers à Me LANGUEDOC et Me [L], leur demandant de présenter leurs observations éventuelles concernant la péremption d’instance envisagée, avec une date limite fixée au 3 septembre 2024. À défaut de réponse, la péremption serait constatée. Absence de réponse et demande de péremptionAu 26 novembre 2024, Me LANGUEDOC n’avait pas répondu aux courriers. En revanche, le 8 août 2024, Me [L] a sollicité la péremption d’instance, arguant de l’absence de toute diligence interruptive depuis le jugement du 22 mars 2022. Constatation de la péremption d’instanceStatuant hors débat contradictoire, le juge a constaté la péremption de l’instance inscrite sous le RG n°21/01669. L’ordonnance a également été déclarée exécutoire provisoirement et a été signifiée aux parties, aux avocats et au notaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la durée de l’instance avant qu’elle ne soit considérée comme périmée ?L’article 386 du code de procédure civile stipule : “L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.” Cela signifie qu’une instance judiciaire ne peut rester inactive pendant une période de deux ans sans qu’aucune des parties n’entreprenne d’actions pour faire avancer le dossier. Cette règle vise à garantir l’efficacité et la célérité des procédures judiciaires, en évitant que des affaires restent en suspens indéfiniment. Il est donc crucial pour les parties de rester actives et de prendre les mesures nécessaires pour éviter la péremption de l’instance. Quelles sont les conditions pour opposer la péremption d’instance ?L’article 388 du code de procédure civile précise : « La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » Cela signifie que la péremption d’instance doit être soulevée avant toute autre défense ou argumentation dans le cadre d’une procédure. Cette exigence vise à assurer que la question de la péremption soit traitée en priorité, afin de ne pas prolonger indûment le litige. Le juge a également le pouvoir de constater la péremption d’instance de manière proactive, après avoir donné l’opportunité aux parties de faire valoir leurs observations. Quelles conséquences peut avoir l’absence de diligence dans une instance ?L’absence de réponse de Me LANGUEDOC au 26 novembre 2024, ainsi que la demande de péremption formulée par Me [L] le 8 août 2024, illustrent les conséquences de l’inaction des parties. En effet, si aucune diligence n’est effectuée pendant la période de deux ans, cela peut entraîner la péremption de l’instance, comme le stipule l’article 386. Dans le cas présent, le tribunal a constaté la péremption de l’instance inscrite sous le RG n°21/01669, ce qui signifie que l’affaire ne peut plus être poursuivie. Cette décision souligne l’importance pour les avocats et les parties de rester vigilants et de répondre aux convocations et aux demandes du tribunal dans les délais impartis. Comment se déroule la constatation de la péremption par le juge ?La constatation de la péremption par le juge se fait conformément à l’article 388 du code de procédure civile. Le juge peut agir d’office pour constater la péremption, mais il doit d’abord inviter les parties à présenter leurs observations. Dans le cas présent, la 1ère chambre civile a demandé aux avocats de faire connaître leurs observations sur la péremption envisagée avant le 3 septembre 2024. L’absence de réponse de l’une des parties a permis au juge de statuer hors débat contradictoire et de constater la péremption de l’instance. Cette procédure garantit que toutes les parties ont eu l’opportunité de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
N° RG 21/01669 – N° Portalis DB22-W-B7F-P5BO
ORDONNANCE DE PEREMPTION
rendue le 26 novembre 2024
Nous, Mme DURIGON, Juge commis, assistée de Mme BEAUVALLET, greffier,
Vu l’article 388 du code de procédure civile qui dispose : » La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 mars 2022 ordonnant notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [S] et [P] et désignant Me [N], notaire pour y procéder,
Vu les courriers en date du 3 juillet 2024 adressés par la 1ère chambre civile à Me LANGUEDOC et Me [L] aux termes desquels il était demandé aux avocats de présenter leurs observations éventuelles sur la péremption d’instance envisagée avant le 3 septembre 2024, à défaut de quoi la péremption serait constatée,
Vu l’absence de réponse de Me LANGUEDOC au 26 novembre 2024,
Vu le message RPVA adressé par Me [L] le 8 août 2024 aux termes duquel était sollicitée la péremption d’instance en l’absence de toute diligence interruptive depuis le prononcé du jugement du 22 mars 2022,
Statuant hors débat contradictoire,
Constate la péremption de l’instance inscrite sous le RG n°21/01669,
Constate l’exécution provisoire dela présente ordonnance,
Rappelle que la présente ordonnance est signifiée aux parties, aux avocats et au Notaire.
Le greffier Le juge commis
Laisser un commentaire